Affaire C-383/07
M-K Europa GmbH & Co. KG
contre
Stadt Regensburg
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof)
«Demande de décision préjudicielle — Règlement (CE) nº 258/97 — Article 1er, paragraphes 1 à 3 — Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires»
Sommaire de l'arrêt
1. Rapprochement des législations — Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires — Mise sur le marché — Règlement nº 258/97 — Champ d'application
(Art. 299 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 258/97, art. 1er, § 2)
2. Rapprochement des législations — Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires — Mise sur le marché — Règlement nº 258/97 — Champ d'application
(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 258/97, art. 1er, § 2)
3. Rapprochement des législations — Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires — Mise sur le marché — Règlement nº 258/97 — Champ d'application
(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 258/97, art. 1er, § 2, e))
4. Rapprochement des législations — Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires — Mise sur le marché — Règlement nº 258/97 — Champ d'application
(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 258/97, art. 13)
1. L’importation d’un produit alimentaire à Saint-Marin, avant l’entrée en vigueur du règlement nº 258/97, relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, n’est pas une circonstance pertinente aux fins d’apprécier si ce produit remplit la condition relative à la consommation humaine non négligeable dans la Communauté européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement. En effet, Saint-Marin n’est pas un État membre de la Communauté. Par ailleurs, cet État ne figure pas parmi les territoires auxquels s’applique, en vertu de l’article 299 CE, le traité.
(cf. points 16-17, disp. 1)
2. La circonstance que tous les composants d’un produit alimentaire, pris séparément, satisfont à la condition prévue à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 258/97, relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, ou présentent un caractère inoffensif, ne saurait être considérée comme suffisante pour écarter l’application de ce règlement au produit alimentaire élaboré. Afin de décider si celui-ci doit être qualifié d’aliment nouveau au sens du règlement nº 258/97, l’autorité nationale compétente doit se prononcer au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des caractéristiques du produit alimentaire ainsi que du procédé de production.
Ainsi, la circonstance que toutes les algues qui entrent dans la composition d’un produit alimentaire, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement nº 258/97, satisfont à la condition relative à la consommation humaine non négligeable dans la Communauté européenne, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement, n’est pas suffisante pour écarter l’application de celui-ci audit produit.
(cf. points 30, 32, disp. 2-3)
3. L’expérience quant à l’innocuité d’un produit alimentaire acquise exclusivement en dehors de l’Europe n’est pas suffisante afin de constater que celui-ci relève de la catégorie des produits alimentaires «dont les antécédents sont sûrs», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous e), du règlement nº 258/97, relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires.
(cf. point 38, disp. 4)
4. Il n’incombe pas à l’entrepreneur d’engager la procédure établie à l’article 13 du règlement nº 258/97, relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires.
En effet, et sans préjudice des procédures susceptibles d'être mises en oeuvre dans l'État membre intéressé conformément aux dispositions du droit national applicable, la procédure de comitologie établie à l'article 13 dudit règlement implique exclusivement l'avis du comité, saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, une décision prise par la Commission lorsque les mesures envisagées sont conformes à cet avis et, enfin, dans le cas où ces mesures ne sont pas conformes à l'avis du comité, le vote au Conseil à la majorité qualifiée.
(cf. points 41-43, disp. 5)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
15 janvier 2009 (*)
«Demande de décision préjudicielle – Règlement (CE) n° 258/97 – Article 1er, paragraphes 1 à 3 – Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires»
Dans l’affaire C‑383/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne), par décision du 3 août 2007, parvenue à la Cour le 10 août 2007, dans la procédure
M-K Europa GmbH & Co. KG
contre
Stadt Regensburg,
en présence de:
Landesanwaltschaft Bayern,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, K. Schiemann, J. Makarczyk (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 septembre 2008,
considérant les observations présentées:
– pour M-K Europa GmbH & Co. KG, par Me A. Meisterernst, Rechtsanwalt,
– pour la Stadt Regensburg, par Mme R. Seidl, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement hellénique, par M. V. Kontolaimos et Mme S. Charitaki, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement chypriote, par M. D. Lysandrou, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement polonais, par M. T. Nowakowski, en qualité d’agent,
– pour Commission des Communautés européennes, par M. J.-P. Keppenne ainsi que par Mmes B. Eggers et L. Pignataro, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphes 1 à 3, du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997, relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M-K Europa GmbH & Co. KG (ci-après «M-K Europa») à la Stadt Regensburg au sujet d’une décision de cette dernière interdisant la commercialisation d’un produit alimentaire provenant du Japon, dénommé «Man-Koso 3000» (ci-après le «Man-Koso»).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Aux termes du deuxième considérant du règlement n° 258/97:
«considérant que, afin de protéger la santé publique, il est nécessaire de s’assurer que les nouveaux aliments et les nouveaux ingrédients alimentaires font l’objet d’une évaluation d’innocuité unique suivant une procédure communautaire avant d’être mis sur le marché dans la Communauté; […]»
4 L’article 1er du règlement n° 258/97 est libellé comme suit:
«1. Le présent règlement a pour objet la mise sur le marché dans la Communauté de nouveaux aliments et de nouveaux ingrédients alimentaires.
2. Le présent règlement s’applique à la mise sur le marché dans la Communauté d’aliments et d’ingrédients alimentaires pour lesquels la consommation humaine est jusqu’ici restée négligeable dans la Communauté et qui relèvent des catégories suivantes:
[…]
d) les aliments et ingrédients alimentaires composés de micro-organismes, de champignons ou d’algues ou isolés à partir de ceux-ci;
e) les aliments et ingrédients alimentaires composés de végétaux ou isolés à partir de ceux-ci et les ingrédients alimentaires isolés à partir d’animaux, à l’exception des aliments et des ingrédients alimentaires obtenus par des pratiques de multiplication ou de reproduction traditionnelles et dont les antécédents sont sûrs en ce qui concerne l’utilisation en tant que denrées alimentaires;
f) les aliments et ingrédients alimentaires auxquels a été appliqué un procédé de production qui n’est pas couramment utilisé, lorsque ce procédé entraîne dans la composition ou dans la structure des aliments ou des ingrédients alimentaires des modifications significatives de leur valeur nutritive, de leur métabolisme ou de leur teneur en substances indésirables.
3. Le cas échéant, il peut être déterminé, selon la procédure prévue à l’article 13, si un type d’aliment ou d’ingrédient alimentaire relève du paragraphe 2 du présent article.»
5 L’article 13, du règlement n° 258/97 prévoit:
«1. En cas de mise en œuvre de la procédure définie au présent article, la Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires, ci-après dénommé ‘comité’.
2. Le comité est saisi par son président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d’un État membre.
3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question en cause. L’avis est émis à la majorité prévue à l’article [205] paragraphe 2 du traité pour l’adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l’article précité. Le président ne prend pas part au vote.
4. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu’elles sont conformes à l’avis du comité.
[…]»
La réglementation nationale
6 L’article 2, paragraphe 1, point 1, de la loi du Land de Bavière, relative à la surveillance des aliments (Lebensmittelüberwachungsgesetz), du 11 novembre 1997, dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2002, dispose:
«Les autorités peuvent, dans l’exercice de leurs missions, prendre des décisions individuelles afin de prévenir ou d’empêcher […] des violations des dispositions de la législation sur les denrées alimentaires.»
7 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’application de dispositions communautaires relatives aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (Neuartige Lebensmittel- und Lebensmittelzutaten-Verordnung), tel que publié le 14 février 2000 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 août 2002 (BGBl. 2002 I, p. 3082):
«Les aliments et ingrédients alimentaires, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement […] n° 258/97, ne peuvent pas, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, être mis sur le marché par celui qui est responsable de la mise sur le marché sans une autorisation accordée selon les procédures visées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement […] n° 258/97.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8 Il ressort de la décision de renvoi que le Man-Koso est un produit alimentaire fabriqué selon un procédé de fermentation à partir de plus de 50 ingrédients végétaux. Il comprend notamment des algues brunes et rouges, ainsi que des racines de bardane, de lotus et des feuilles d’akebi ou de shiso. M-K Europa décrit ce produit comme un aliment très performant ayant des effets bénéfiques pour la santé.
9 Le Man-Koso a été présenté au public dans le cadre d’une émission de télévision allemande, événement qui a conduit les autorités allemandes à entreprendre des démarches en vue de vérifier sa composition.
10 Eu égard aux résultats d’une analyse scientifique du Man-Koso, la Stadt Regensburg a, par décision du 24 octobre 2002, interdit la commercialisation de ce produit alimentaire.
11 La réclamation introduite devant la Regierung der Oberpfalz (gouvernement d’Oberpfalz) contre ladite décision d’interdiction ayant été rejetée par une décision du 9 décembre 2002, M-K Europa a saisi le Verwaltungsgericht Regensburg d’un recours qui a également été rejeté par jugement du 27 octobre 2003, au motif que le Man-Koso est un aliment nouveau au sens du règlement n° 258/97. Par ordonnance du 25 octobre 2005, ladite société a été autorisée à interjeter appel de ce jugement.
12 Selon la juridiction de renvoi, la question de savoir si la décision du 24 octobre 2002, interdisant la commercialisation du Man-Koso, est licite nécessite l’interprétation de l’article 1er, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 258/97.
13 Dans ces conditions, le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Pour apprécier si, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du [règlement n° 258/97], un aliment constitue un aliment pour lequel ‘la consommation humaine est jusqu’ici restée négligeable dans la Communauté’, la circonstance que, peu de temps avant l’entrée en vigueur, le 15 mai 1997, dudit règlement, cet aliment a été importé dans une partie géographiquement très limitée de la Communauté (en l’occurrence Saint-Marin) et y a été disponible peut-elle être pertinente?
2) Un aliment doit-il être déjà considéré comme non nouveau, au sens de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, du [règlement n° 258/97], lorsque tous les ingrédients utilisés dans sa fabrication ont fait l’objet jusqu’ici dans la Communauté d’une consommation humaine non négligeable?
3) L’article 1er, paragraphe 2, sous d), du [règlement n° 258/97] doit-il être interprété de manière restrictive en ce sens que ne relèvent pas de la catégorie des ‘aliments […] composés […] d’algues’ les aliments qui ne contiennent que des algues qui ont jusqu’ici fait l’objet d’une consommation humaine dans la Communauté?
4) Un aliment peut-il être considéré comme faisant partie des aliments ‘dont les antécédents sont sûrs en ce qui concerne l’utilisation en tant que denrées alimentaires’, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous e), du [règlement n° 258/97], lorsque l’expérience acquise quant à son innocuité n’existe que dans des régions situées en dehors de l’Europe (en l’occurrence le Japon)?
5) Un aliment peut-il être considéré comme faisant partie des aliments ‘dont les antécédents sont sûrs en ce qui concerne l’utilisation en tant que denrées alimentaires’ parce qu’il a été fabriqué, en employant des ingrédients par expérience inoffensifs, dans le cadre d’un procédé habituel de fabrication et de transformation, lorsque l’on ne dispose d’aucune expérience quant à la combinaison des ingrédients et du procédé?
6) Résulte-t-il de l’article 1er, paragraphe 3, du [règlement n° 258/97], en vertu duquel ‘[l]e cas échéant, il peut être déterminé, selon la procédure prévue à l’article 13, si un type d’aliment ou d’ingrédient alimentaire relève du paragraphe 2 du présent article’, l’obligation pour l’entrepreneur, en cas de contestation, de faire en sorte que cela soit déterminé et d’attendre? Cela, ainsi que l’article 1er, paragraphe 2, du [règlement n° 258/97], permet-il d’en tirer également des exigences quant à la charge d’allégation et la charge de la preuve?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
14 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si l’importation d’un produit alimentaire, avant le 15 mai 1997, à Saint-Marin peut être une circonstance pertinente aux fins de la qualification de celui-ci en tant qu’aliment nouveau au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 258/97, au regard de la condition relative à la consommation humaine dans la Communauté.
15 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 258/97 vise à délimiter le champ d’application de celui-ci, notamment en définissant ce qu’il faut entendre par nouveaux aliments et ingrédients alimentaires. Selon cette définition, seuls sont considérés comme «nouveaux» les aliments et les ingrédients alimentaires «pour lesquels la consommation humaine est jusqu’ici restée négligeable dans la Communauté» (arrêt du 9 juin 2005, HLH Warenvertrieb et Orthica, C‑211/03, C‑299/03 et C‑316/03 à C‑318/03, Rec. p. I‑5141, point 82).
16 Or, Saint-Marin n’est pas un État membre de la Communauté. Par ailleurs, cet État ne figure pas parmi les territoires auxquels s’applique, en vertu de l’article 299 CE, le traité CE.
17 Par conséquent, il convient de répondre à la première question en ce sens que l’importation d’un produit alimentaire à Saint-Marin, avant l’entrée en vigueur du règlement n° 258/97, n’est pas une circonstance pertinente aux fins d’apprécier si ce produit remplit la condition relative à la consommation humaine non négligeable dans la Communauté au sens de l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.
Sur les deuxième et cinquième questions
18 Par ses deuxième et cinquième questions, qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi s’interroge sur la pertinence de certaines caractéristiques des composants d’un même produit alimentaire aux fins de la qualification de celui-ci en tant que nouvel aliment au sens du règlement n° 258/97.
19 Ainsi, d’une part, la juridiction de renvoi cherche à savoir comment interpréter, aux fins de ladite qualification, le fait, pour tous les composants d’un produit alimentaire, de satisfaire à la condition de la consommation humaine non négligeable dans la Communauté au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 258/97.
20 D’autre part, ladite juridiction demande si un produit alimentaire relève de la catégorie des aliments dont les «antécédents sont sûrs» et donc de ceux qui n’entrent pas dans le champ d’application du règlement n° 258/97, lorsqu’il est fabriqué en employant des ingrédients par expérience inoffensifs, dans le cadre d’un procédé de production que la juridiction qualifie de «couramment utilisé», alors même que l’on ne dispose d’aucune expérience quant à la combinaison de ces ingrédients et du procédé.
21 En effet, dans ses écritures, M-K Europa soutient que tous les ingrédients du Man-Koso étaient utilisés dans la Communauté de manière non négligeable, notamment dans le secteur de la restauration.
22 À cet égard, il importe de rappeler que le règlement n° 258/97 se caractérise par une double finalité consistant à assurer le fonctionnement du marché intérieur des nouveaux aliments et à protéger la santé publique contre les risques que ceux-ci peuvent générer (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2003, Monsanto Agricoltura Italia e.a., C‑236/01, Rec. p. I‑8105, point 74).
23 Ledit règlement vise à établir au sein de la Communauté des standards communs dans le domaine des nouveaux aliments et des nouveaux ingrédients alimentaires qui se traduisent, notamment, ainsi qu’il ressort de son deuxième considérant, par l’instauration d’une évaluation d’innocuité unique de ceux-ci suivant une procédure communautaire avant leur mise sur le marché communautaire.
24 S’agissant, en particulier, de la pertinence, d’une part, de la consommation humaine non négligeable des composants d’un produit alimentaire et, d’autre part, du caractère inoffensif de ceux-ci, il convient d’observer qu’il découle de l’article 1er, paragraphe 2, sous f), du règlement n° 258/97 que le procédé de production revêt une importance certaine aux fins de la qualification d’un aliment final en tant qu’aliment nouveau au sens de ce règlement.
25 Conformément au libellé de ladite disposition, relèvent de la catégorie des nouveaux aliments les aliments et ingrédients alimentaires auxquels a été appliqué un procédé de production qui n’est pas couramment utilisé, lorsque ce procédé entraîne, dans la composition ou dans la structure des aliments ou des ingrédients alimentaires, des modifications significatives de leur valeur nutritive, de leur métabolisme ou de leur teneur en substances indésirables.
26 À cet égard, ainsi que l’ont soutenu dans leurs observations écrites soumises à la Cour la Stadt Regensburg, les gouvernements hellénique, chypriote et polonais ainsi que la Commission, le seul fait que l’ensemble des ingrédients entrant dans la composition d’un produit alimentaire a pu faire l’objet d’une consommation humaine non négligeable dans la Communauté n’est pas suffisant pour considérer que l’aliment final n’est pas un aliment nouveau au sens du règlement n° 258/97.
27 En effet, dans la mesure où il n’est pas exclu que le processus de production puisse provoquer dans la structure d’un produit alimentaire des modifications physiques, chimiques ou biologiques des ingrédients entrant dans la composition de celui-ci, susceptibles d’entraîner des conséquences sérieuses pour la santé publique, alors même que ce produit final est composé d’ingrédients qui, pour chacun d’entre eux, satisfont à la condition prévue à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 258/97, la vérification des conséquences dudit processus s’impose.
28 La problématique relative au procédé de production aux fins de la qualification d’un produit alimentaire en tant qu’aliment nouveau au sens du règlement n° 258/97 est d’autant plus pertinente qu’il est constant que l’on ne dispose d’aucune expérience dans la Communauté, quant à l’application du procédé de production en question aux ingrédients en cause.
29 En effet, la notion de «procédé de production qui n’est pas couramment utilisé», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous f), du règlement n° 258/97, doit être interprétée dans le contexte particulier des aliments auxquels le procédé est censé s’appliquer.
30 Par conséquent, il convient de répondre aux deuxième et cinquième questions que la circonstance que tous les composants d’un produit alimentaire, pris séparément, satisfont à la condition prévue à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 258/97, ou présentent un caractère inoffensif, ne saurait être considérée comme suffisante pour écarter l’application de ce règlement au produit alimentaire élaboré. Afin de décider si celui-ci doit être qualifié d’aliment nouveau au sens du règlement n° 258/97, l’autorité nationale compétente doit se prononcer au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des caractéristiques du produit alimentaire ainsi que du procédé de production.
Sur la troisième question
31 Par sa troisième question, la juridiction nationale s’interroge sur le point de savoir si l’application du règlement n° 258/97 peut être écartée dans l’hypothèse où un aliment, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), de ce règlement, n’est composé que d’algues qui satisfont elles-mêmes à la condition relative à la consommation humaine non négligeable dans la Communauté, au sens du paragraphe 2 du même article.
32 À cet égard, il découle de la réponse apportée aux deuxième et cinquième questions que la circonstance que toutes les algues qui entrent dans la composition d’un produit alimentaire, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 258/97, satisfont à la condition relative à la consommation humaine non négligeable dans la Communauté, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement, n’est pas suffisante pour écarter l’application de celui-ci audit produit.
Sur la quatrième question
33 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande si l’expérience quant à l’innocuité d’un produit alimentaire acquise exclusivement en dehors de l’Europe est suffisante pour pouvoir considérer que ce produit relève de la catégorie des produits alimentaires «dont les antécédents sont sûrs», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous e), du règlement n° 258/97.
34 L’article 1er, paragraphe 2, sous e), in fine, du règlement n° 258/97 introduit une exception à l’applicabilité de celui-ci, relative à des aliments ou à des ingrédients alimentaires obtenus par des pratiques de multiplication ou de reproduction traditionnelles et dont les antécédents sont sûrs en ce qui concerne l’utilisation en tant que denrées alimentaires.
35 À cet égard, ainsi qu’il a été rappelé au point 23 du présent arrêt, le règlement n° 258/97 vise à établir une procédure communautaire unique en ce qui concerne l’évaluation de l’innocuité à laquelle sont soumis les nouveaux aliments et ingrédients alimentaires avant leur mise sur le marché communautaire.
36 Sans nier pour autant l’intérêt que pourraient présenter, dans le cadre de l’évaluation de l’innocuité d’un nouveau produit alimentaire avant sa mise sur le marché communautaire, des informations relatives à l’utilisation de ce produit dans des États n’appartenant pas à l’Union européenne, il y a lieu de constater que, par la notion d’antécédents sûrs en ce qui concerne l’utilisation d’un tel produit en tant que denrée alimentaire au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous e), du règlement n° 258/97, le législateur communautaire a entendu se référer à l’expérience acquise au sein de la Communauté.
37 Comme le soulignent le gouvernement polonais et la Commission, en raison des différences qui peuvent exister, en ce qui concerne notamment les habitudes alimentaires, entre consommateurs européens et non européens, des produits alimentaires considérés comme sûrs pour des consommateurs non européens ne sauraient nécessairement être qualifiés, lorsqu’il s’agit de consommateurs européens, d’aliments et d’ingrédients alimentaires dont les antécédents sont sûrs en ce qui concerne l’utilisation en tant que denrées alimentaires.
38 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la quatrième question en ce sens que l’expérience quant à l’innocuité d’un produit alimentaire acquise exclusivement en dehors de l’Europe n’est pas suffisante afin de constater que celui-ci relève de la catégorie des produits alimentaires «dont les antécédents sont sûrs», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous e), du règlement n° 258/97.
Sur la sixième question
39 Il découle des motifs de la décision de renvoi que, par sa sixième question, la juridiction de renvoi demande, d’une part, s’il incombe à l’opérateur économique d’engager la procédure prévue à l’article 13 du règlement n° 258/97. Cette juridiction s’interroge, d’autre part, au regard de ladite procédure, sur la charge de la preuve s’agissant de la qualification d’un produit alimentaire en tant qu’aliment nouveau au sens du même règlement.
40 À cet égard, il importe de relever que l’article 1er, paragraphe 3, du règlement n° 258/97 introduit la possibilité de déterminer, le cas échéant, si un type d’aliment ou d’ingrédient alimentaire relève du champ d’application dudit règlement par la voie de la procédure dite de «comitologie» établie à l’article 13 de celui-ci.
41 Aux termes de l’article 13 dudit règlement, le comité est saisi par son président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d’un État membre.
42 Sans préjudice des procédures susceptibles d’être mises en œuvre dans l’État membre intéressé conformément aux dispositions du droit national applicable, il convient de relever que la procédure de comitologie établie à l’article 13 du règlement n° 258/97 implique exclusivement l’avis du comité, une décision prise par la Commission lorsque les mesures envisagées sont conformes à cet avis et, enfin, dans le cas où ces mesures ne sont pas conformes à l’avis du comité, le vote au Conseil à la majorité qualifiée.
43 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la sixième question en ce sens qu’il n’incombe pas à l’entrepreneur d’engager la procédure établie à l’article 13 du règlement n° 258/97.
44 Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la problématique de la charge de la preuve en tant qu’elle concerne la procédure prévue à l’article 13 du règlement n° 258/97, dès lors que ladite problématique est étrangère à cette dernière.
Sur les dépens
45 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
1) L’importation d’un produit alimentaire à Saint-Marin, avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997, relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, n’est pas une circonstance pertinente aux fins d’apprécier si ce produit remplit la condition relative à la consommation humaine non négligeable dans la Communauté européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.
2) La circonstance que tous les composants d’un produit alimentaire, pris séparément, satisfont à la condition prévue à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 258/97, ou présentent un caractère inoffensif, ne saurait être considérée comme suffisante pour écarter l’application de ce règlement au produit alimentaire élaboré. Afin de décider si celui-ci doit être qualifié d’aliment nouveau au sens du règlement n° 258/97, l’autorité nationale compétente doit se prononcer au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des caractéristiques du produit alimentaire ainsi que du procédé de production.
3) La circonstance que toutes les algues qui entrent dans la composition d’un produit alimentaire, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 258/97, satisfont à la condition relative à la consommation humaine non négligeable dans la Communauté européenne, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement, n’est pas suffisante pour écarter l’application de celui-ci audit produit.
4) L’expérience quant à l’innocuité d’un produit alimentaire acquise exclusivement en dehors de l’Europe n’est pas suffisante afin de constater que celui-ci relève de la catégorie des produits alimentaires «dont les antécédents sont sûrs», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous e), du règlement n° 258/97.
5) Il n’incombe pas à l’entrepreneur d’engager la procédure établie à l’article 13 du règlement n° 258/97.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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