Affaire C-391/07
Glencore Grain Rotterdam BV
contre
Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Hamburg)
«Règlement (CE) nº 800/1999 — Restitutions à l’exportation pour les produits agricoles — Article 16 — Restitution différenciée — Preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation — Présentation d’une copie ou d’une photocopie du document de transport — Règlement (CE) nº 1501/95 — Octroi des restitutions à l’exportation dans le secteur des céréales — Article 13 — Dérogation aux dispositions de l’article 16 du règlement nº 800/1999»
Sommaire de l'arrêt
Agriculture — Organisation commune des marchés — Restitutions à l'exportation — Restitution différenciée
(Règlements de la Commission nº 1501/95, tel que modifié par le règlement nº 1259/97, art. 13, et nº 800/1999, art. 16, § 3)
L'article 13 du règlement nº 1501/95, établissant certaines modalités d'application du règlement nº 1766/92 en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales, tel que modifié par le règlement nº 1259/97, qui dispense un opérateur de la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de la mise à la consommation en cas de fixation de la restitution par adjudication pour autant qu'il apporte la preuve qu'une quantité d'au moins 1 500 tonnes de produits céréaliers a quitté le territoire douanier de la Communauté européenne sur un bateau apte à la navigation maritime, doit être interprété en ce sens que le fait, pour cet opérateur, de rapporter une telle preuve ne le dispense pas de l'obligation, prévue à l'article 16, paragraphe 3, du règlement nº 800/1999, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, de présenter une copie ou une photocopie du document de transport.
(cf. point 50 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
4 décembre 2008 (*)
«Règlement (CE) n° 800/1999 – Restitutions à l’exportation pour les produits agricoles – Article 16 – Restitution différenciée – Preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation – Présentation d’une copie ou d’une photocopie du document de transport – Règlement (CE) n° 1501/95 – Octroi des restitutions à l’exportation dans le secteur des céréales – Article 13 – Dérogation aux dispositions de l’article 16 du règlement n° 800/1999»
Dans l’affaire C‑391/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne), par décision du 30 juillet 2007, parvenue à la Cour le 20 août 2007, dans la procédure
Glencore Grain Rotterdam BV
contre
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur), A. Tizzano, E. Levits et J.‑J. Kasel, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,
vu la procédure écrite à la suite de l’audience du 12 juin 2008,
considérant les observations présentées:
– pour Glencore Grain Rotterdam BV, par Mes L. Harings et C. Bittner, Rechtsanwälte,
– pour le Hauptzollamt Hamburg-Jonas, par Mme G. Seber, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. Schieferer et F. Erlbacher, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 septembre 2008,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13 du règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission, du 29 juin 1995, établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l’octroi des restitutions à l’exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (JO L 147, p. 7), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1259/97 de la Commission, du 1er juillet 1997 (JO L 174, p. 10, ci-après le «règlement n° 1501/95»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Glencore Grain Rotterdam BV (ci-après «Glencore») au Hauptzollamt Hamburg-Jonas (ci-après le «Hauptzollamt») au sujet du droit à la restitution applicable à un lot de 3 041 886 kg de seigle exporté à destination de la Russie.
Le cadre juridique
Le règlement (CEE) n° 3665/87
3 Les troisième et douzième considérants du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), étaient libellés comme suit:
«considérant que les règles générales arrêtées par le Conseil prévoient que la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté; que, afin d’arriver à une interprétation uniforme de la notion d’exportation hors de la Communauté, il convient de retenir la sortie du produit du territoire douanier de la Communauté;
[…]
considérant que, dans le cas où le taux de la restitution est différencié en fonction de la destination des produits, il convient de s’assurer que le produit a été importé dans le ou l’un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue; […]»
4 Aux termes de son article 1er, septième tiret, le règlement n° 3665/87 établissait, «sans préjudice de dispositions dérogatoires prévues dans la réglementation communautaire particulière à certains produits», les modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les céréales.
5 Les dispositions concernant les restitutions différenciées à l’exportation figuraient aux articles 16 à 21 de ce règlement.
6 L’article 18 du règlement n° 3665/87, dans sa version résultant du règlement (CE) n° 2955/94 de la Commission, du 5 décembre 1994 (JO L 312, p. 5, ci-après le «règlement n° 3665/87»), disposait:
«1. La preuve de l’accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation est apportée au choix de l’exportateur par la production de l’un des documents suivants:
a) document douanier ou sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l’organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d’un des États membres dans le pays tiers concerné, soit par un organisme chargé du paiement de la restitution;
b) attestation de déchargement et de mise à la consommation établie par une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance et agréée par un État membre. La date et le numéro du document douanier de mise à la consommation doivent figurer sur l’attestation concernée.
2. Si l’exportateur ne peut obtenir le document choisi conformément au paragraphe 1 points a) ou b) après avoir effectué les démarches appropriées pour obtenir ce document ou s’il existe des doutes sur l’authenticité du document apporté, la preuve de l’accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation peut être considérée comme apportée par la production de l’un ou de plusieurs des documents suivants:
[…]
3. L’exportateur est tenu de présenter dans tous les cas une copie ou une photocopie du document de transport.
4. La Commission, selon la procédure prévue à l’article 38 du règlement n° 136/66/CEE [du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO 1966, 172, p. 3025)] et aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés, peut prévoir, dans certains cas spécifiques à déterminer, que la preuve de l’importation visée aux paragraphes 1 et 2 soit considérée comme apportée au moyen d’un document particulier ou de toute autre manière.»
7 Le règlement n° 3665/87 a été abrogé et remplacé à compter du 1er juillet 1999 par le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11, et − rectificatif − JO L 180, p. 53).
Le règlement n° 800/1999
8 Les premier, deuxième et dix-septième considérants du règlement n° 800/1999 sont ainsi libellés:
«(1) considérant que le règlement (CEE) n° 3665/87 […] a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; que, à l’occasion de nouvelles modifications, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement;
(2) considérant que les règles générales arrêtées par le Conseil prévoient que la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté; que, le droit à la restitution est acquis en principe dès que les produits ont quitté le marché communautaire, lorsqu’un taux unique de restitution est applicable pour tous les pays tiers; que, dans le cas où le taux de la restitution est différencié en fonction de la destination des produits, le droit à la restitution est lié à l’importation dans un pays tiers;
[…]
(17) considérant que, dans le cas où le taux de la restitution est différencié en fonction de la destination des produits exportés, la preuve doit être apportée que le produit en cause a été importé dans un pays tiers; que l’accomplissement des formalités douanières d’importation consiste notamment dans le paiement des droits à l’importation applicables pour que le produit puisse être commercialisé sur le marché du pays tiers concerné; que, compte tenu des diversités de situations existant dans les pays tiers importateurs, il convient d’accepter la production des documents douaniers d’importation qui présentent une garantie d’arrivée à destination des produits exportés, tout en entravant le moins possible les échanges».
9 Aux termes de son article 1er, neuvième tiret, le règlement n° 800/1999 établit, «sans préjudice de dispositions dérogatoires prévues dans la réglementation communautaire particulière à certains produits», les modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les céréales.
10 Les dispositions générales en matière de droit à restitution à l’exportation figurent aux articles 3 à 13 du même règlement, tandis que celles relatives aux restitutions différenciées à l’exportation sont prévues aux articles 14 à 19 dudit règlement.
11 Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 800/1999, «[d]ans le cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination, le paiement de la restitution est subordonné aux conditions supplémentaires définies aux articles 15 et 16».
12 L’article 15, paragraphes 1 et 3, de ce règlement dispose:
«1. Le produit doit avoir été importé en l’état dans le pays tiers ou dans l’un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue dans les douze mois suivant la date d’acceptation de la déclaration d’exportation; […]
[…]
3. Le produit est considéré comme importé lorsque les formalités douanières d’importation et notamment celles relatives à la perception des droits à l’importation dans le pays tiers ont été accomplies.»
13 Aux termes de l’article 16, paragraphes 1 à 4, dudit règlement:
«1. La preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation est apportée au choix de l’exportateur par la production de l’un des documents suivants:
a) document douanier ou sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l’organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d’un des États membres dans le pays tiers concerné, soit par un organisme chargé du paiement de la restitution;
b) attestation de déchargement et d’importation établie par une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance et agréée par un État membre conformément aux conditions minimales visées au paragraphe 5. La date et le numéro du document douanier d’importation doivent figurer sur l’attestation concernée.
2. Si l’exportateur ne peut obtenir le document choisi conformément au paragraphe 1, points a) ou b), après avoir effectué les démarches appropriées pour obtenir ce document ou s’il existe des doutes sur l’authenticité du document apporté, la preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation peut être considérée comme apportée par la production de l’un ou de plusieurs des documents suivants:
[…]
3. L’exportateur est tenu de présenter dans tous les cas une copie ou une photocopie du document de transport.
4. La Commission, selon la procédure prévue à l’article 38 du règlement n° 136/66/CEE et aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés, peut prévoir, dans certains cas spécifiques à déterminer, que la preuve de l’importation visée aux paragraphes 1 et 2 est considérée comme apportée au moyen d’un document particulier ou de toute autre manière.»
14 Ainsi qu’il a été relevé au point 7 du présent arrêt, le règlement n° 800/1999 a abrogé et remplacé le règlement n° 3665/87. L’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 800/1999 précise que, dans tout acte communautaire où il est fait référence au règlement n° 3665/87 ou aux articles de ce règlement, cette référence est à considérer comme se rapportant au règlement n° 800/1999 ou aux articles correspondants du même règlement. Il résulte de l’annexe I du règlement n° 800/1999 que l’article 18 du règlement n° 3665/87 correspond à l’article 16 du règlement n° 800/1999.
15 Conformément à son article 55, deuxième alinéa, le règlement n° 800/1999 est applicable depuis le 1er juillet 1999.
Le règlement n° 1501/95
16 Le quatorzième considérant du règlement n° 1501/95 est libellé comme suit:
«considérant que le règlement (CEE) n° 3665/87 [...] exige que, dans le cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination, le paiement de la restitution soit subordonné notamment à la présentation de la preuve que le produit a été importé en l’état dans le pays tiers ou dans l’un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue; que, dans le secteur des céréales, le seul taux de restitution inférieur à celui applicable aux exportations vers l’ensemble des pays tiers est celui fixé pour les exportations vers la Suisse et le Liechtenstein; que dans le souci de ne pas gêner la plupart des exportations communautaires par l’exigence d’une preuve d’arrivée à destination, il convient de vérifier par d’autres moyens que les produits ayant bénéficié d’un taux de restitution ‘tous pays tiers’ ne soient pas exportés vers les pays susvisés; que, à cet effet, il y a lieu de renoncer à la présentation d’une preuve d’arrivée dans tous les cas où l’exportation a eu lieu par voie maritime; que peut être considéré comme suffisant pour donner cette garantie un certificat établi par les autorités compétentes des États membres apportant la preuve que les produits ont quitté le territoire douanier de la Communauté après chargement sur un bateau apte à la navigation maritime».
17 L’article 13 du règlement n° 1501/95 dispose:
«Par dérogation aux dispositions de l’article 18 du règlement (CEE) n° 3665/87, la preuve de l’accomplissement des formalités douanières de la mise en consommation n’est pas exigée pour le paiement de la restitution fixée dans le cadre d’une adjudication de la restitution à l’exportation vers tous les pays tiers, pour autant que l’opérateur apporte la preuve qu’une quantité d’au moins 1 500 tonnes de produits céréaliers a quitté le territoire douanier de la Communauté sur un bateau apte à la navigation maritime.
Cette preuve est apportée par l’apposition de la mention suivante, certifiée par l’autorité compétente, sur l’exemplaire de contrôle visé à l’article 6 du règlement (CEE) n° 3665/87, sur le document administratif unique ou le document national prouvant la sortie du territoire douanier de la Communauté:
[…]
‘Exportation de céréales par voie maritime – Règlement (CE) n° 1501/95, article 13’
[…]»
Le litige au principal et la question préjudicielle
18 Le 30 décembre 1999, Glencore a sollicité le contrôle douanier de l’exportation en Pologne d’un volume total de 6 725 000 kg de seigle. Le bureau des douanes compétent a accédé à cette demande et délivré à Glencore une déclaration d’exportation, en l’autorisant à procéder au stockage temporaire de la marchandise en attendant son exportation.
19 Au cours du mois de février 2000, Glencore a sollicité le contrôle douanier définitif de l’exportation en Russie, via le port lituanien de Klaipeda, de ladite marchandise en trois lots de, respectivement, 3 041 886 kg, 3 002 975 kg et 668 709 kg. Le bureau des douanes a délivré à cet effet des déclarations d’exportation comportant la mention figurant à l’article 13, second alinéa, du règlement n° 1501/95.
20 Il est constant que la livraison partielle de 3 041 886 kg, qui seule fait l’objet du litige au principal, a été transportée de Lübeck, en Allemagne, à Klaipeda sur un bateau apte à la navigation maritime.
21 Sur demande de Glencore, le Hauptzollamt a versé à l’avance la restitution à l’exportation afférente à cette livraison partielle, ainsi que le permet l’article 24 du règlement n° 800/1999, sous la condition que le droit à la restitution soit avéré et établi dans les formes et délais prévus.
22 Considérant que, aux termes de l’article 16, paragraphe 3, du règlement n° 800/1999, Glencore devait présenter le document de transport entre Lübeck et le lieu de destination en Russie, à savoir Nazran, et constatant qu’elle n’avait produit que le connaissement maritime entre Lübeck et Klaipeda, le Hauptzollamt a, par lettre du 2 août 2000, réclamé une copie du document de transport complémentaire pour le transport entre Klaipeda et Nazran.
23 Glencore n’ayant pas présenté cette copie dans les délais impartis, le Hauptzollamt a, par décisions du 12 décembre 2001, modifiées par décision du 1er mars 2004, exigé le remboursement du paiement anticipé de la restitution à l’exportation, majoré de 10 %, conformément aux dispositions combinées des articles 52, paragraphe 1, et 25, paragraphe 1, du règlement n° 800/1999.
24 Glencore a introduit un recours contre ces décisions devant le Finanzgericht Hamburg.
25 Elle soutient, en substance, que l’article 16 du règlement n° 800/1999, y compris son paragraphe 3, est rendu inapplicable par les dispositions du règlement n° 1501/95, ainsi que le démontrerait notamment le quatorzième considérant de ce dernier règlement. Ayant fourni la preuve exigée à l’article 13 du règlement n° 1501/95, elle remplirait les conditions d’octroi de la restitution.
26 Le Hauptzollamt fait valoir que, aux termes de l’article 13 du règlement n° 1501/95, la preuve qu’au moins 1 500 tonnes de produits céréaliers ont quitté le territoire douanier de la Communauté sur un bateau apte à la navigation maritime se substitue uniquement à la preuve de l’accomplissement des formalités douanières. En revanche, l’exportateur ne serait pas dispensé de présenter une copie du document de transport, dont la production serait exigée dans tous les cas par l’article 16, paragraphe 3, du règlement n° 800/1999.
27 La juridiction de renvoi se demande si l’article 13 du règlement n° 1501/95, qui dispense l’exportateur, aux conditions qu’il indique, d’établir l’accomplissement des formalités douanières, doit être interprété en ce sens qu’il dispense également l’exportateur de l’obligation, prévue à l’article 16, paragraphe 3, du règlement n° 800/1999, de produire une copie du document de transport.
28 Considérant qu’une interprétation de l’article 13 du règlement n° 1501/95 lui est nécessaire afin de trancher le litige pendant devant lui, le Finanzgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’article 13 du règlement (CE) n° 1501/95 doit-il être interprété en ce sens que la production de la preuve visée au second alinéa de cette disposition dispense non seulement de prouver l’accomplissement des formalités douanières de la mise en consommation, mais également de présenter le document de transport [article 18, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3665/87, devenu article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 800/1999]?»
Sur la question préjudicielle
29 Par sa question, la juridiction de renvoi demande si l’article 13 du règlement n° 1501/95 doit être interprété en ce sens que le fait, pour l’opérateur, de rapporter la preuve qu’une quantité d’au moins 1 500 tonnes de produits céréaliers a quitté le territoire douanier de la Communauté sur un bateau apte à la navigation maritime le dispense de l’obligation, prévue à l’article 16, paragraphe 3, du règlement n° 800/1999, de présenter une copie ou une photocopie du document de transport.
30 Tant à la date à laquelle le règlement n° 1501/95, dans sa version initiale, a été adopté qu’à celle à laquelle son article 13 a été modifié par le règlement n° 1259/97, ledit article avait pour objet de déroger à l’article 18 du règlement n° 3665/87.
31 Dans ces conditions, afin de déterminer si, en adoptant le règlement n° 1501/95, dans sa version initiale, puis en modifiant l’article 13 de celui-ci, le législateur communautaire entendait dispenser les exportateurs de la présentation d’une copie ou d’une photocopie du document de transport, il convient, en premier lieu, d’interpréter cet article à la lumière des dispositions de l’article 18 du règlement n° 3665/87.
32 Premièrement, l’article 18 du règlement n° 3665/87 opère une distinction claire entre, d’une part, l’obligation d’apporter la preuve de l’accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation, qui fait l’objet de ses paragraphes 1 et 2, et, d’autre part, l’obligation de présenter une copie ou une photocopie du document de transport, prévue à son paragraphe 3.
33 Il convient de souligner, à cet égard, que le document de transport n’est pas un document douanier et ne saurait, par conséquent, être considéré comme une preuve de l’accomplissement de formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers de destination.
34 Or, force est de constater que l’article 13 du règlement n° 1501/95 dispense uniquement l’exportateur de l’obligation d’apporter la preuve de l’accomplissement des formalités douanières de la mise à la consommation.
35 Dès lors, nonobstant le fait que l’article 13 du règlement n° 1501/95 débute par les termes «[p]ar dérogation aux dispositions de l’article 18 du règlement (CEE) n° 3665/87», il doit être interprété comme dérogeant exclusivement à l’article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 3665/87.
36 Deuxièmement, il résulte de l’article 18, paragraphe 4, du règlement n° 3665/87 que la Commission, selon la procédure prévue à l’article 38 du règlement n° 136/66 et aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés, peut prévoir, dans certains cas spécifiques à déterminer, que la preuve de l’importation visée aux paragraphes 1 et 2 soit considérée comme apportée au moyen d’un document particulier ou de toute autre manière.
37 En revanche, le législateur communautaire n’a nullement prévu la possibilité de déroger à l’obligation distincte de présenter une copie ou une photocopie du document de transport, prévue à l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 3665/87.
38 Lorsque les règlements nos 1501/95, dans sa version initiale, et 1259/97 ont été adoptés, la disposition pertinente correspondant à l’article 38 du règlement n° 136/66 était l’article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés des céréales (JO L 181, p. 21). Cet article instituait une procédure dans laquelle était prévue l’intervention du comité de gestion des céréales.
39 Or, tant le règlement n° 1501/95, dans sa version initiale, que le règlement n° 1259/97 ont été adoptés conformément à la procédure prévue audit article, ainsi qu’il découle de leurs derniers considérants, aux termes desquels les mesures prévues par lesdits règlements sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales. Il apparaît ainsi que ces règlements ont été adoptés en application de l’article 18, paragraphe 4, du règlement n° 3665/87.
40 Il est donc conforme aux dispositions de l’article 18, paragraphe 4, du règlement n° 3665/87 d’interpréter l’article 13 du règlement n° 1501/95 en ce sens qu’il déroge uniquement aux paragraphes 1 et 2 dudit article 18.
41 Troisièmement, l’interprétation qui précède est conforme à la finalité de l’article 13 du règlement n° 1501/95.
42 En effet, ainsi qu’il résulte du quatorzième considérant de ce règlement, la finalité dudit article est de ne pas gêner inutilement la plupart des exportations communautaires en exigeant de l’exportateur la preuve que le produit a été importé dans un pays tiers autre que la Suisse ou le Liechtenstein et, à cette fin, de se contenter, sous certaines conditions, de la preuve que le produit n’a pas été exporté vers la Suisse ou le Liechtenstein.
43 Or, il existe entre les documents douaniers, exigés à l’article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 3665/87, et le document de transport, exigé au paragraphe 3 du même article, une différence fondée sur la considération que les exportateurs risquent de se heurter à des difficultés pour obtenir les documents douaniers de la part des autorités du pays tiers d’importation, sur lesquelles ils ne disposent d’aucun moyen de pression, alors qu’il ne peut y avoir de difficulté comparable s’agissant des documents de transport, dont les exportateurs détiennent une copie en tant que commanditaires du transport, lorsqu’il s’agit d’une vente caf, ou dont ils peuvent aisément exiger une copie certifiée conforme de la part des acheteurs, en vertu des rapports contractuels qui les lient à ces derniers, en cas de vente fob (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 1990, Philipp Brothers, C‑155/89, Rec. p. I‑3265, point 27).
44 Il apparaît donc conforme à la finalité poursuivie par l’article 13 du règlement n° 1501/95 de dispenser les exportateurs de l’obligation de produire la preuve de l’accomplissement des formalités douanières de la mise à la consommation dans le pays tiers de destination, compte tenu des obstacles qu’ils peuvent rencontrer pour fournir cette preuve, tout en continuant d’exiger d’eux la présentation d’une copie ou d’une photocopie du document de transport, laquelle ne soulève pas les mêmes difficultés.
45 Il convient également d’ajouter que, eu égard au fait que la présentation par un exportateur du document de transport des marchandises qu’il exporte est toujours utile pour limiter les risques de fraude et qu’un exportateur ne rencontre pas de difficultés particulières pour obtenir ce document, l’obligation de présenter une copie ou une photocopie dudit document pour pouvoir prétendre à une restitution différenciée à l’exportation, y compris dans les circonstances factuelles dans lesquelles l’article 13 du règlement n° 1501/95 a vocation à s’appliquer, n’est, contrairement à ce que soutient Glencore, pas contraire au principe de proportionnalité.
46 En deuxième lieu, l’interprétation de l’article 13 du règlement n° 1501/95 qui précède reste valable après le remplacement, dans cet article, de la référence à l’article 18 du règlement n° 3665/87 par une référence à l’article 16 du règlement n° 800/1999.
47 En effet, l’article 16 du règlement n° 800/1999 reproduit, en substance, le contenu de l’article 18 du règlement n° 3665/87.
48 En troisième lieu, l’interprétation de l’article 13 du règlement n° 1501/95 qui précède est confirmée par la lecture des autres règlements adoptés en application de l’article 18, paragraphe 4, du règlement n° 3665/87 – tel le règlement (CEE) n° 2669/89 de la Commission, du 1er septembre 1989, relatif à l’ouverture d’une adjudication pour la fourniture gratuite à la Pologne d’huile d’olive (JO L 257, p. 20) –, ou de l’article 16, paragraphe 4, du règlement n° 800/1999 – tels le règlement (CE) n° 40/2004 de la Commission, du 9 janvier 2004, relatif à la preuve d’accomplissement des formalités douanières d’importation de sucre dans un pays tiers, prévue à l’article 16 du règlement (CE) n° 800/1999 (JO L 6, p. 17), et les règlements qui lui ont succédé, ou le règlement (CE) n° 450/2005 de la Commission, du 18 mars 2005, concernant la preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation de lait et de produits laitiers dans les pays tiers conformément à l’article 16 du règlement (CE) n° 800/1999 (JO L 74, p. 30).
49 En effet, au-delà des différences d’ordre rédactionnel, force est de constater qu’aucun de ces règlements ne dispense l’exportateur de l’obligation de produire une copie ou une photocopie du document de transport.
50 En conséquence, il convient de répondre à la question préjudicielle que l’article 13 du règlement n° 1501/95 doit être interprété en ce sens que le fait, pour l’opérateur, de rapporter la preuve qu’une quantité d’au moins 1 500 tonnes de produits céréaliers a quitté le territoire douanier de la Communauté sur un bateau apte à la navigation maritime ne le dispense pas de l’obligation, prévue à l’article 16, paragraphe 3, du règlement n° 800/1999, de présenter une copie ou une photocopie du document de transport.
Sur les dépens
51 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
L’article 13 du règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission, du 29 juin 1995, établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l’octroi des restitutions à l’exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1259/97 de la Commission, du 1er juillet 1997, doit être interprété en ce sens que le fait, pour l’opérateur, de rapporter la preuve qu’une quantité d’au moins 1 500 tonnes de produits céréaliers a quitté le territoire douanier de la Communauté européenne sur un bateau apte à la navigation maritime ne le dispense pas de l’obligation, prévue à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, de présenter une copie ou une photocopie du document de transport.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
Full & Egal Universal Law Academy