ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
8 mai 2008 (*)
«Manquement d’État – Directive 2005/19/CE – Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑392/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 14 août 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. Lyal, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par Mme D. Haven, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, MM. J. Klučka (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/19/CE du Conseil, du 17 février 2005, modifiant la directive 90/434/CEE concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents (JO L 58 p. 19, ci‑après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas ces dispositions, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Selon l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de celle-ci au plus tard le 1er janvier 2006 et communiquer immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dernières et celles de la directive.
3 N’ayant pas été informée des dispositions prises par le Royaume de Belgique pour la transposition de la directive dans l’ordre juridique belge, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis cet État membre en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 1er février 2007, émis un avis motivé l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
4 Le Royaume de Belgique a indiqué, en réponse à ladite lettre de mise en demeure, que les dispositions nécessaires à la transposition de la directive dans l’ordre juridique belge étaient en cours de préparation. En revanche, il n’a pas répondu audit avis motivé.
5 C’est dans ces conditions que la Commission a introduit le présent recours.
6 Dans son mémoire en défense, le Royaume de Belgique indique, en substance, que les mesures de transposition de la directive ont pris du retard en raison notamment de discussions qui ont eu lieu avec les secteurs économiques concernés. Il fait cependant valoir qu’il met tout en œuvre afin de transposer dans les plus brefs délais ladite directive.
7 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-103/00, Rec. p. I-1147, point 23, et du 13 septembre 2007, Commission/Italie, C‑260/04, Rec. p. I‑7083, point 18).
8 En l’espèce, il est constant qu’aucune mesure destinée à assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique belge n’avait été adoptée à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé.
9 Il y a lieu d’ajouter, au demeurant, que, selon une jurisprudence également constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 10 avril 2003, Commission/France, C-114/02, Rec. p. I-3783, point 11, et du 26 février 2008, Commission/Luxembourg, C-273/07, point 10).
10 Dès lors, le recours de la Commission doit être considéré comme fondé.
11 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
12 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/19/CE du Conseil, du 17 février 2005, modifiant la directive 90/434/CEE concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.
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