ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
5 juin 2008 (*)
«Manquement d’État – Directive 2004/48/CE – Respect des droits de propriété intellectuelle – Non‑transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑395/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 23 août 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. W. Wils et H. Krämer, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République fédérale d’Allemagne, représentée par M. M. Lumma, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. G. Arestis, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et J. Malenovský, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ayant omis d’adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45, et rectificatif, JO L 195, p. 16, ci-après la «directive»), ou en n’ayant pas communiqué lesdites dispositions à la Commission, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L’article 20, paragraphe 1, de la directive dispose que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle‑ci au plus tard le 29 avril 2006 et en informer immédiatement la Commission.
3 N’ayant pas reçu d’informations lui permettant de considérer que les dispositions nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique national avaient été adoptées par la République fédérale d’Allemagne, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis cet État membre en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 12 octobre 2006, émis un avis motivé invitant ledit État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
4 La République fédérale d’Allemagne a répondu audit avis motivé le 4 décembre 2006, en indiquant que la procédure législative visant à transposer la directive était en cours et devait être clôturée avant l’été de l’année 2007.
5 N’ayant obtenu aucune nouvelle information de la part de cet État membre lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive avaient été adoptées, la Commission a introduit le présent recours.
6 Devant la Cour, la République fédérale d’Allemagne ne conteste pas le fait que les mesures nécessaires à la transposition de la directive en droit interne n’ont pas été adoptées dans le délai prescrit. Toutefois, elle fait valoir que cette transposition sera achevée prochainement par l’adoption d’une loi visant à améliorer la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle. Elle indique que le retard encouru dans la transposition de la directive est essentiellement dû aux difficultés survenues lors de la procédure législative de transposition.
7 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et des délais prescrits par une directive (arrêts du 13 juin 2002, Commission/France, C‑286/01, Rec. p. I‑5463, point 13, et du 28 juin 2007, Commission/Espagne, C‑235/04, Rec. p. I‑5415, point 55).
8 De même, la Cour a itérativement jugé que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C‑103/00, Rec. p. I‑1147, point 23, et du 21 février 2008, Commission/Luxembourg, C‑328/07, point 9).
9 Or, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique national n’avaient pas été adoptées.
10 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
11 Par conséquent, il convient de constater que, en ayant omis d’adopter, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
12 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d’Allemagne et cette dernière ayant succombée en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En ayant omis d’adopter, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
Full & Egal Universal Law Academy