Affaire C-411/07
X BV
contre
Staatssecretaris van Financiën
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)
«Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Positions 8541, 8542 et 8543 — Optocoupleurs»
Sommaire de l'arrêt
Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Optocoupleurs
(Règlement du Conseil nº 2658/87, annexe I, positions 8541, 8542 et 8543; règlement de la Commission nº 1832/2002)
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement nº 1832/2002, doit être interprétée en ce sens qu’un optocoupleur, indépendamment de la question de savoir s’il comporte ou non un circuit amplificateur, relève de sa position 8541. En effet, le classement tarifaire d’optocoupleurs ne saurait varier selon la présence ou non d’un circuit amplificateur intégré, étant donné que celui-ci ne sert qu’à assurer la bonne transmission des signaux et ne modifie pas fondamentalement les caractéristiques et propriétés de l’optocoupleur en tant que dispositif photosensible à semi-conducteur. Ce classement apparaît, dès lors, comme spécifique et approprié.
(cf. points 23-25 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
2 octobre 2008 (*)
«Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Positions 8541, 8542 et 8543 – Optocoupleurs»
Dans l’affaire C‑411/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 10 août 2007, parvenue à la Cour le 7 septembre 2007, dans la procédure
X BV
contre
Staatssecretaris van Financiën,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 juin 2008,
considérant les observations présentées:
– pour X BV, par Mes H. de Bie et E. Zietse, advocaten,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et C. ten Dam, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Wilms, en qualité d’agent, assisté de Me R. de Bree, advocaat,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions 8541, 8542 et 8543 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002 (JO L 290, p. 1, ci-après la «NC»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant une société de droit néerlandais dénommée par la juridiction de renvoi «X BV» (ci-après «X») au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances) au sujet du classement tarifaire d’optocoupleurs.
Le cadre juridique
3 La NC, instaurée par le règlement n° 2658/87, est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). Elle reprend les positions et sous-positions à six chiffres dudit système harmonisé, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.
4 La version de la NC applicable à la date des faits au principal est celle qui figure à l’annexe I du règlement n° 1832/2002.
5 La section XVI de la NC comprend deux chapitres, dont le chapitre 85, qui est intitulé «Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils». Ce chapitre comporte notamment les positions et sous-positions suivantes:
«8541 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés:
[…]
8541 40 – Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière:
8541 40 10 – – Diodes émettrices de lumière, y compris les diodes laser
8541 40 90 – – autres
[…]
8542 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques:
8542 10 00 – Cartes munies d’un circuit intégré électronique (‘cartes intelligentes’)
– Circuits intégrés monolithiques:
8542 21 – – numériques:
[…]
8542 29 – – autres:
[…]
8542 29 60 – – – – Circuits de contrôle et de commande
8542 29 70 – – – – Circuits d’interface; circuits d’interface capables d’exécuter des fonctions de contrôle et de commande
[…]
8543 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:
[…]
8543 89 – – autres:
[…]
8543 89 95 – – – – autres
[…]»
6 Les notes 2 et 5 de la section XVI de la NC précisent:
«2. Sous réserve des dispositions de la note 1 de la présente section et de la note 1 des chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l’exception des parties des articles des nos 8484, 8544, 8545, 8546 ou 8547) sont classées conformément aux règles ci-après:
a) les parties consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 (à l’exception des nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;
b) lorsqu’elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d’une même position (même des nos 8479 ou 8543), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du n° 8517 qu’à ceux des nos 8525 à 8528, sont rangées au n° 8517;
c) les autres parties relèvent des nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538, selon le cas, ou, à défaut, des nos 8485 ou 8548.
[…]
5. Pour l’application des notes qui précèdent, la dénomination ‘machines’ couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des chapitres 84 ou 85.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
7 Au cours de l’année 2003, l’Inspecteur van de Douane a délivré à X quatorze renseignements tarifaires contraignants pour des optocoupleurs.
8 Ainsi qu’il ressort du dossier, les optocoupleurs sont des dispositifs destinés à assurer une séparation galvanique. Une séparation galvanique est une isolation qui empêche toute circulation directe de courant électrique entre des circuits électroniques voisins. Un optocoupleur permet une telle isolation entre le circuit émetteur et le circuit collecteur en transformant d’abord, à l’aide d’une diode électroluminescente («light emitting diode», ci-après une «LED»), les signaux électriques du circuit émetteur en signaux lumineux et en retransformant ensuite, à l’aide d’un photodétecteur (constitué d’une photodiode ou d’un phototransistor), les signaux lumineux en signaux électriques dans le circuit collecteur. En plus d’une LED et d’un photodétecteur, un optocoupleur contient toujours un film plastique qui est caractérisé par une haute résistivité électrique mais qui laisse passer des signaux lumineux. Les signaux électriques entrant sont ainsi véhiculés d’un circuit électronique à l’autre sans que ces circuits soient reliés entre eux électriquement.
9 Certains optocoupleurs, parmi lesquels ceux commercialisés par X, comportent en outre un circuit intégré au moyen duquel les signaux électriques sortant sont stabilisés et amplifiés.
10 Les différents composants décrits ci-dessus sont enserrés dans un boîtier en plastique.
11 Les optocoupleurs sont utilisés à grande échelle dans la fabrication de nombreux appareils et instruments, notamment des instruments de communication, des outils informatiques et des machines industrielles.
12 Dans les renseignements tarifaires contraignants délivrés à X, onze types d’optocoupleurs ont été classés dans la sous-position 8541 40 90, un dans la sous-position 8542 29 60 et deux dans la sous-position 8542 29 70 de la NC.
13 Par décision du 17 novembre 2004, l’Inspecteur van de Douane a retiré lesdits renseignements tarifaires contraignants en raison du fait qu’il était arrivé à la conclusion que l’ensemble des produits litigieux devait être classé dans la sous-position 8543 89 95 de la NC. À la suite de la réclamation introduite par X, il a maintenu cette décision.
14 Par jugement du 22 décembre 2005, le Rechtbank te Haarlem a rejeté le recours introduit contre cette dernière décision. Il a considéré que les optocoupleurs sont des appareils ayant une fonction propre et qu’ils doivent être classés dans la sous-position 8543 89 95 de la NC.
15 Estimant que les optocoupleurs ne sauraient en aucun cas relever de la position 8543, X s’est pourvue en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden.
16 Le Hoge Raad der Nederlanden fait observer que les optocoupleurs contiennent des composants mentionnés à la position 8541 de la NC. Selon lui, la question qui se pose est celle de savoir si le classement dans la position 8541 est également possible lorsque l’optocoupleur contient un circuit au moyen duquel les signaux électriques sortant sont stabilisés et amplifiés.
17 C’est dans ces circonstances que le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Faut-il considérer comme une machine ou un appareil électriques, au sens de la position 8543 de la NC, un commutateur opto-électrique, enserré dans un boîtier en plastique et comportant non seulement une [LED], un film plastique et un photodétecteur mais également un circuit amplificateur, lorsque ce commutateur est destiné à être intégré, entre autres, dans des instruments de communication et des instruments informatiques, de l’électronique de consommation et des machines industrielles?
2) S’il s’agit d’une partie d’une machine, faut-il interpréter la notion de dispositifs photosensibles à semi-conducteur (y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux), apparaissant dans la position 8541 de la NC, en ce sens que ladite notion couvre également un commutateur opto-électrique tel que celui décrit ci-dessus, ou un tel produit doit-il être, du fait de la présence d’un circuit amplificateur, considéré comme un circuit intégré électronique au sens de la position 8542 de la NC?»
Sur les questions préjudicielles
18 Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si un optocoupleur comportant un circuit amplificateur relève de la position 8541 de la NC en tant que dispositif photosensible à semi-conducteur, de la position 8542 de la NC en tant que circuit intégré électronique ou de la position 8543 de la NC en tant que machine ou appareil électrique ayant une fonction propre.
19 Selon X, les optocoupleurs, y compris ceux comportant un circuit amplificateur, doivent être classés dans la position 8541 de la NC. La Commission des Communautés européennes partage cet avis. Le gouvernement néerlandais, en revanche, estime qu’un optocoupleur qui est constitué non seulement de LED et de photodiodes, mais également d’un circuit amplificateur intégré, doit être classé dans la position 8543 de la NC.
20 Il convient de rappeler que, en vue de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché d’une manière générale dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres de celle-ci (arrêts du 18 décembre 1997, Techex, C-382/95, Rec. p. I-7363, point 11; du 27 septembre 2007, Medion et Canon Deutschland, C-208/06 et C-209/06, Rec. p. I-7963, point 34, et du 22 mai 2008, Ecco Sko, C-165/07, non encore publié au Recueil, point 27).
21 La position 8541 de la NC concerne notamment les dispositifs photosensibles à semi-conducteur. Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi et des observations déposées devant la Cour, il est constant que les optocoupleurs constituent de tels dispositifs.
22 Le gouvernement néerlandais a d’ailleurs reconnu dans ses observations écrites que des optocoupleurs sans circuits ajoutés doivent être classés dans la position 8541 de la NC. Selon lui, ce n’est que dans l’hypothèse où un optocoupleur comporte un circuit intégré que le classement dans ladite position n’est plus possible. Il fait valoir que les optocoupleurs contenant un circuit intégré qui stabilise et amplifie les signaux électriques sortant ne peuvent être considérés comme de simples dispositifs photosensibles à semi-conducteur.
23 À cet égard, il convient de relever que le classement tarifaire d’optocoupleurs ne saurait varier selon la présence ou non d’un circuit amplificateur intégré. En effet, il n’est pas contesté que l’intégration d’un tel circuit dans des optocoupleurs est une technique très répandue qui ne sert qu’à assurer la bonne transmission des signaux. La présence dudit circuit ne modifie donc pas fondamentalement les caractéristiques et propriétés de l’optocoupleur en tant que dispositif photosensible à semi-conducteur.
24 Il ressort des considérations qui précèdent que les optocoupleurs relèvent de la position 8541 de la NC, également lorsqu’ils comportent un circuit amplificateur.
25 Au demeurant, dès lors qu’il n’est pas contesté que les optocoupleurs sont des dispositifs photosensibles à semi-conducteur, leur classement dans la position 8541 de la NC apparaît, eu égard à leurs caractéristiques résumées au point 8 du présent arrêt, plus spécifique et plus approprié qu’un classement dans la position 8542 de la NC.
26 Enfin, contrairement à ce qu’affirme le gouvernement néerlandais, les optocoupleurs, quelle que soit leur composition exacte, ne sauraient être classés dans la position 8543 de la NC.
27 En effet, cette dernière position n’est applicable que si les autres positions du chapitre 85 de la NC ne peuvent s’appliquer. Or, il ressort du point 24 du présent arrêt que les optocoupleurs relèvent de la position 8541 de la NC, y compris lorsqu’ils comportent un circuit amplificateur.
28 En tout état de cause, les optocoupleurs ne pourraient être classés sous la position 8543 de la NC que s’ils avaient une fonction propre. Or, il convient de relever qu’ils doivent être considérés comme des parties de machines plutôt que comme des «machines et appareils électriques ayant une fonction propre» au sens de la position 8543 de la NC. En effet, ainsi que la juridiction de renvoi l’a exposé et que X l’a souligné, les optocoupleurs en tant que tels ne peuvent fonctionner utilement indépendamment de l’appareil électrique auquel ils sont destinés.
29 Il ressort, par ailleurs, de la note 2, sous a), de la section XVI de la NC que les parties de machines consistant en articles compris dans l’une des positions des chapitres 84 ou 85 de la NC, comme en l’occurrence la position 8541, relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées. Certes, la note 2, sous b), de la même section énonce que, lorsque des parties de machines sont exclusivement ou principalement destinées à des machines d’une même position, elles relèvent de la position afférente à ces machines. Force est toutefois de constater que cette dernière règle ne saurait s’appliquer aux optocoupleurs, ceux-ci étant destinés à de nombreux types de machines et d’appareils et non seulement à la catégorie résiduelle de machines et d’appareils visée à la position 8543 de la NC («machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre»).
30 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la demande de décision préjudicielle que la NC doit être interprétée en ce sens qu’un optocoupleur, indépendamment de la question de savoir s’il comporte ou non un circuit amplificateur, relève de sa position 8541.
Sur les dépens
31 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002, doit être interprétée en ce sens qu’un optocoupleur, indépendamment de la question de savoir s’il comporte ou non un circuit amplificateur, relève de sa position 8541.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.
Full & Egal Universal Law Academy