Affaire C-416/07
Commission des Communautés européennes
contre
République hellénique
«Manquement d'État — Directives 91/628/CEE et 93/119/CE — Règlement (CE) nº 1/2005 — Protection des animaux en cours de transport et au moment de leur abattage ou de leur mise à mort — Violation structurée et généralisée des règles communautaires»
Sommaire de l'arrêt
1. Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse
(Art. 226 CE)
2. Recours en manquement — Preuve du manquement — Charge incombant à la Commission
(Art. 226 CE)
3. Agriculture — Rapprochement des législations — Protection des animaux en cours de transport — Directive 91/628
(Directive du Conseil 91/628, telle que modifiée par le règlement nº 806/2003, art. 5, A, point 1, a))
4. Agriculture — Rapprochement des législations — Protection des animaux en cours de transport — Directive 91/628
(Directive du Conseil 91/628, telle que modifiée par le règlement nº 806/2003, art. 5, A, point 2, d), i), 1er tiret, et 8, al. 1, b) et d))
5. Agriculture — Rapprochement des législations — Protection des animaux en cours de transport — Directive 91/628
(Directive du Conseil 91/628, telle que modifiée par le règlement nº 806/2003, annexe, chapitre VII, point 48, point 7, b))
1. Dans le cadre d’un recours en manquement, si les conclusions contenues dans la requête ne sauraient, en principe, être étendues au-delà des manquements allégués dans le dispositif de l’avis motivé et dans la lettre de mise en demeure, il n’en demeure pas moins que la Commission est recevable à faire constater un manquement aux obligations qui trouvent leur origine dans la version initiale d’un acte communautaire, par la suite modifié ou abrogé, et qui ont été maintenues par les dispositions d’un nouvel acte communautaire. En revanche, l’objet du litige ne saurait être étendu à des obligations qui découlent de nouvelles dispositions n’ayant pas d’équivalent dans la version initiale de l’acte en cause, sous peine de constituer une violation des formes substantielles de la régularité de la procédure constatant le manquement.
(cf. point 28)
2. Dans le cadre d’une procédure en manquement en vertu de l’article 226 CE, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué. C’est elle qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque. Lorsque la Commission a fourni suffisamment d’éléments faisant apparaître certains faits situés sur le territoire de l’État membre défendeur, il incombe à celui-ci de contester de manière substantielle et détaillée les données présentées et les conséquences qui en découlent.
(cf. points 32-33)
3. N’est pas de nature à démontrer l’existence d’une pratique administrative présentant un certain degré de constance et de généralité contraire aux obligations qui incombent à un État membre en vertu de l’article 5, A, point 1, sous a), de la directive 91/628, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425 et 91/496, telle que modifiée par le règlement nº 806/2003, l’argument de la Commission selon lequel certains transporteurs ne sont pas en possession d’un agrément ou que l’agrément qui leur a été délivré est périmé, dès lors que celle-ci ne donne aucune précision notamment quant au nombre de transporteurs ne disposant pas d’un agrément ou dont l’agrément était expiré ni quant au nombre de transporteurs qui ont fait l’objet de contrôles.
S’agissant de l’argument selon lequel les listes de transporteurs ne sont pas toujours mises à jour, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué et d’apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification, par celle-ci, de l’existence de ce manquement. En effet, en l’absence de précisions, notamment sur le nombre de listes concernées ou sur le nombre total de listes contrôlées, la seule circonstance que certaines listes de transporteurs ne sont pas mises à jour ne saurait suffire à démontrer qu'un État membre a manqué à ses obligations découlant de l’article 5, A, point 1, sous a), de la directive 91/628.
(cf. points 44-45, 47-49)
4. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, A, point 2, sous d), i), premier tiret, et 8, premier alinéa, sous b) et d), de la directive 91/628, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425 et 91/496, telle que modifiée par le règlement nº 806/2003, un État membre dont les autorités compétentes ne peuvent contrôler que l'exécution des plans de marche et non les informations qui y sont indiquées si les autorités compétentes d'autres États membres ont établi ces plans.
En effet, le contrôle des plans de marche vise à garantir le respect des exigences posées par la directive 91/628. Dès lors, le contrôle ne peut pas se limiter à la vérification de l’existence du plan de marche ou à la vérification des informations y figurant, mais doit inclure également l’examen de la conformité du transport d’animaux à la législation communautaire sur la protection des animaux pendant le transport. Dans ces conditions, le seul contrôle des données mentionnées dans les plans de marche ne suffit pas à l’exécution des obligations posées par ladite directive.
(cf. points 65-68)
5. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu du point 7, sous b), figurant sous le point 48 du chapitre VII de l’annexe de la directive 91/628, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425 et 91/496, telle que modifiée par le règlement nº 806/2003, un État membre qui ne prend pas les mesures appropriées pour prévoir, dans les ports ferry ou à proximité de ceux-ci, des installations qui permettent le repos des animaux après leur débarquement des bateaux.
En effet, en vertu de ladite disposition, en cas de transport maritime reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté, au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux, une durée de repos de 12 heures doit, en principe, être prévue pour les animaux après leur débarquement au port de destination ou à proximité de celui-ci. Bien que cette disposition ne prévoie pas expressément que les États membres ont l’obligation de garantir dans les ports des installations de repos pour les animaux, une telle obligation est inhérente à l’exigence que les animaux se reposent pendant 12 heures après leur débarquement au port de destination ou à proximité de celui-ci. Les transporteurs seraient, en effet, dans l’impossibilité de respecter un repos de 12 heures si les États membres ne faisaient pas en sorte que des installations soient disponibles à cette fin.
(cf. points 75-76, 79)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
10 septembre 2009 (*)
«Manquement d’État – Directives 91/628/CEE et 93/119/CE – Règlement (CE) n° 1/2005 – Protection des animaux en cours de transport et au moment de leur abattage ou de leur mise à mort – Violation structurée et généralisée des règles communautaires»
Dans l’affaire C‑416/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 4 septembre 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme H. Tserepa‑Lacombe et M. F. Erlbacher, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mmes S. Charitaki, S. Papaïoannou et E.‑M. Mamouna, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Klučka (rapporteur), U. Lõhmus, Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 janvier 2009,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 avril 2009,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires:
– pour que tout transporteur d’animaux soit agréé par l’autorité compétente et ait fait l’objet d’un enregistrement permettant à l’autorité compétente de l’identifier rapidement, notamment en cas de non-respect des règles de bien‑être des animaux lors du transport;
– pour que les autorités compétentes effectuent les contrôles obligatoires des plans de marche/carnets de route;
– pour prévoir des installations dans les ports ferry ou à proximité permettant le repos des animaux après leur débarquement des bateaux;
– pour que des inspections des moyens de transport et des animaux soient effectivement réalisées;
– pour que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives soient infligées en cas d’infractions répétées ou graves aux dispositions relatives à la protection des animaux lors du transport;
– pour assurer le respect des règles d’étourdissement des animaux au moment de leur abattage, et
– pour que l’inspection et le contrôle des abattoirs soient effectués de façon appropriée,
la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, A, point 1, sous a), i) et ii), et point 2, sous b) et d), i), premier tiret, ainsi que des articles 8, 9 et 18, paragraphe 2, de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (JO L 340, p. 17), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 806/2003 du Conseil, du 14 avril 2003 (JO L 122, p. 1, ci‑après la «directive 91/628»), du point 7, sous b), figurant sous le point 48 du chapitre VII de l’annexe de la même directive et, depuis le 5 janvier 2007, des articles 5, paragraphe 4, 6, paragraphe 1, 13, paragraphes 3 et 4, 15, paragraphe 1, et 25 à 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 (JO 2005, L 3, p. 1), ainsi que des articles 3, 5, paragraphe 1, sous d), 6, paragraphe 1, et 8 de la directive 93/119/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort (JO L 340, p. 21), telle que modifiée par le règlement n° 1/2005 (ci-après la «directive 93/119»).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
La directive 91/628
2 L’article 5, A, point 1, sous a), i) et ii), de la directive 91/628 dispose:
«Les États membres veillent à ce que:
1) tout transporteur:
a) ait fait l’objet:
i) d’un enregistrement de manière à permettre à l’autorité compétente de l’identifier rapidement en cas de non-respect des exigences de la présente directive;
ii) d’un agrément valable pour tout transport d’animaux vertébrés effectué sur l’un des territoires visés à l’annexe I de la directive 90/675/CEE, accordé par l’autorité compétente de l’État membre d’établissement ou, s’il s’agit d’une entreprise établie dans un pays tiers, par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne, sous condition d’un engagement écrit du responsable de l’entreprise de transport de respecter les exigences de la législation vétérinaire communautaire en vigueur.
3 Aux termes de l’article 5, A, point 2, sous b), de ladite directive:
«Les États membres veillent à ce que:
[…]
2) le transporteur:
[…]
b) établisse, pour les animaux visés à l’article 1er paragraphe 1 point a) destinés soit à faire l’objet d’échanges entre États membres, soit à être exportés vers des pays tiers, et dans le cas où la durée du voyage excède huit heures, un plan de marche conforme au modèle figurant au chapitre VIII de l’annexe, qui est annexé au certificat sanitaire pendant le voyage et précise, en outre, les points d’arrêt et de transfert éventuels».
4 L’article 5, A, point 2, sous d), i), premier tiret, de la même directive dispose:
«Les États membres veillent à ce que:
[…]
2) le transporteur:
d) s’assure:
i) que l’original du plan de marche visé au point b):
– est dûment rempli et complété par les personnes appropriées au moment opportun».
5 L’article 8 de la directive 91/628 dispose:
«Les États membres veillent à ce que, dans le respect des principes et des règles de contrôle fixés par la directive 90/425/CE, les autorités compétentes contrôlent le respect des exigences de la présente directive en procédant, de manière non discriminatoire, à l’inspection:
a) des moyens de transport et des animaux au cours du transport par route;
b) des moyens de transport et des animaux lors de leur arrivée sur les lieux de destination;
c) des moyens de transport et des animaux sur les marchés, les lieux de départ, ainsi que les points d’arrêt, et de transfert;
d) des mentions figurant sur les documents d’accompagnement.
Ces inspections doivent porter sur un échantillon adéquat d’animaux qui sont transportés à l’intérieur de chaque État membre chaque année et peuvent être effectuées au même moment que les contrôles effectués à d’autres fins.
L’autorité compétente de chaque État membre soumet à la Commission un rapport annuel en indiquant le nombre d’inspections effectuées au cours de l’année calendaire précédente pour chacun des points a) , b), c) et d), y compris les détails de toute infraction relevée et les actions conséquentes entreprises par l’autorité compétente.
En outre, des contrôles peuvent également être effectués en cours de transport des animaux sur son territoire lorsque l’autorité compétente de l’État membre dispose d’éléments d’information lui permettant de présumer une infraction.
Ne sont pas affectés par les dispositions du présent article les contrôles qui sont effectués dans le cadre des missions exécutées de manière non discriminatoire par les autorités chargées de l’application générale des lois dans un État membre.»
6 Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de ladite directive:
«S’il est constaté durant le transport que les dispositions de la présente directive ne sont pas ou n’ont pas été respectées, l’autorité compétente du lieu où ce constat est effectué demande aux responsables du moyen de transport de prendre toute mesure jugée nécessaire par l’autorité compétente pour garantir le bien-être des animaux concernés.
Selon le cas, cette mesure peut consister à prendre les dispositions voulues pour:
a) terminer le voyage ou renvoyer les animaux à leur lieu de départ par l’itinéraire le plus direct, pour autant que cette mesure ne provoque pas de souffrance inutile des animaux;
b) héberger convenablement les animaux et leur donner les soins nécessaires jusqu’à ce que le problème soit résolu;
c) faire abattre humanitairement les animaux. La destination et l’utilisation des carcasses de ces animaux sont réglées selon les dispositions prévues par la directive 64/433/CEE.»
7 L’article 18, paragraphe 2, de la même directive dispose:
«En cas d’infractions répétées à la présente directive ou d’infraction entraînant une grave souffrance pour les animaux, un État membre prend, sans préjudice des autres sanctions prévues, les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés, pouvant aller jusqu’à la suspension, voire le retrait de l’agrément visé à l’article 5, point A 1) a) ii).
Les États membres prévoient, lors de la transposition dans leur législation nationale, les mesures qu’ils prendront pour remédier aux manquements constatés.»
8 Le point 48 de l’annexe de la directive 91/628, intitulé «Intervalles d’abreuvement, d’alimentation et durées de voyage et de repos», comprend un point 7, sous b), qui prévoit:
«En cas de transport maritime reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté, au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux, une durée de repos de 12 heures doit être prévue pour les animaux après leur débarquement au port de destination ou à proximité, sauf si la durée du transport maritime permet d’intégrer le voyage dans le schéma général des points 2 à 4 [dudit point 48].»
La directive 93/119
9 L’article 3 de la directive 93/119 dispose:
«Toute excitation, douleur ou souffrance évitable doit être épargnée aux animaux pendant l’acheminement, l’hébergement, l’immobilisation, l’étourdissement, l’abattage et la mise à mort.»
10 L’article 5, paragraphe 1, sous d), de ladite directive prévoit:
«Les solipèdes, les ruminants, les porcs, les lapins et les volailles introduits dans les abattoirs aux fins d’abattage doivent être:
[…]
d) saignés conformément aux indications figurant à l’annexe D.»
11 Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la même directive:
«Les instruments, le matériel d’immobilisation, l’équipement et les installations servant à l’étourdissement ou à la mise à mort doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de telle sorte que l’étourdissement ou la mise à mort s’opère rapidement et efficacement conformément aux dispositions de la présente directive. L’autorité compétente vérifie la conformité des instruments, du matériel d’immobilisation, de l’équipement des installations servant à l’étourdissement ou à la mise à mort, avec les principes repris ci-dessus et contrôle régulièrement qu’ils sont en bon état et permettent de réaliser l’objectif précité.»
12 L’article 8 de la directive 93/119 dispose:
«L’inspection et le contrôle des abattoirs sont effectués sous la responsabilité de l’autorité compétente qui a en permanence libre accès à toutes les parties des abattoirs afin de pouvoir s’assurer du respect des dispositions de la présente directive. Ces inspections et contrôles peuvent toutefois être effectués lors de contrôles réalisés à d’autres fins.»
La procédure précontentieuse
13 Depuis l’année 1998, l’Office alimentaire et vétérinaire de la direction générale «Santé et protection des consommateurs» de la Commission (ci‑après l’«OAV») a mené des missions en Grèce pour contrôler l’efficacité de la mise en œuvre des dispositions communautaires en matière de protection des animaux, notamment pendant leur transport et lors de leur abattage.
14 Au cours de plusieurs de ces missions réalisées durant la période 1998-2006, l’OAV a constaté que lesdites dispositions communautaires n’étaient pas respectées. La Commission se fonde, notamment, sur les missions nos 8729/2002 du 18 au 20 novembre 2002; 9002/2003 du 13 au 17 janvier 2003; 9176/2003 du 21 au 25 juillet 2003; 9211/2003 du 15 au 19 septembre 2003, et 7273/2004 du 4 au 8 octobre 2004.
15 Le 13 juillet 2005, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure à la République hellénique concernant l’application et la mise en œuvre inadéquates de plusieurs dispositions des directives 91/628 et 93/119 ainsi que de l’article 10 CE, à laquelle cet État membre a répondu par lettre du 20 septembre 2005.
16 À la suite de plusieurs échanges d’informations et après avoir mené, du 21 février au 1er mars 2006, la mission n° 8042/2006, la Commission a émis le 4 juillet 2006 un avis motivé invitant la République hellénique à prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Cet État membre a apporté une réponse le 8 septembre 2006.
17 Du 4 au 15 septembre 2006, l’OAV a mené la mission n° 8167/2006 pour vérifier le respect des dispositions communautaires relatives au bien‑être des animaux et a confirmé, dans son rapport, les violations et les insuffisances constatées précédemment dans ce domaine.
18 C’est dans ces circonstances que la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
Sur la recevabilité
Argumentation des parties
19 La République hellénique conteste l’approche globale retenue par la Commission dans son recours. Elle estime que ledit recours, imprécis dans son ensemble, devrait être déclaré irrecevable.
20 De manière générale, elle soutient que la Commission n’invoque pas de faits précis et ne fournit pas d’éléments de preuve permettant de constater la situation existante, pour chaque manquement allégué, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé. Or, selon cet État membre, pour pouvoir se livrer à une appréciation juridictionnelle des faits en cause dans le respect de ses droits de la défense, la Commission aurait dû mentionner un nombre raisonnable de faits concrets qui, en raison de leur nature, seraient à même d’établir, d’une part, la violation du droit communautaire invoquée et, d’autre part, la persistance de cette violation, au moins jusqu’à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.
21 La Commission considère, en revanche, qu’il lui est loisible de traiter de façon globale, dans une procédure unique, la question du respect de la législation communautaire relative à la protection des animaux en cours de transport et au moment de leur abattage. Rien ne s’opposerait à ce qu’elle invoque plusieurs moyens fondés non pas sur une constatation factuelle isolée, mais sur un nombre important de cas décelés par l’OAV mettant à jour une violation structurée et généralisée des obligations qui incombent à la République hellénique en matière de protection des animaux en cours de transport et lors de l’abattage.
22 De l’avis de la Commission, serait donc recevable le recours tendant à faire constater que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de dispositions des directives 93/119 et 91/628 ainsi que, depuis le 5 janvier 2007, soit après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, de dispositions du règlement n° 1/2005.
Appréciation de la Cour
23 En ce qui concerne l’approche globale adoptée par la Commission, il convient de relever, tout d’abord, que, sans préjudice de l’obligation de la Commission de satisfaire à la charge de la preuve, qui pèse sur elle dans le cadre de la procédure prévue à l’article 226 CE, le traité CE ne contient aucune règle de nature à s’opposer au traitement global d’un nombre important de situations sur la base desquelles la Commission estime qu’un État membre a manqué de manière répétitive et prolongée aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire (arrêt du 26 avril 2007, Commission/Italie, C-135/05, Rec. p. I-3475, point 20).
24 Il convient d’indiquer, ensuite, qu’il est de jurisprudence constante que, même si la réglementation nationale applicable est, en soi, compatible avec le droit communautaire, un manquement peut découler de l’existence d’une pratique administrative qui viole ce droit lorsqu’elle présente un certain degré de constance et de généralité (voir, notamment, arrêts du 12 mai 2005, Commission/Italie, C-278/03, Rec. p. I-3747, point 13, et du 26 avril 2007, Commission/Italie, précité, point 21).
25 Enfin, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà considéré comme recevables des recours formés par la Commission dans des contextes similaires, notamment dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 octobre 2005, Commission/Grèce (C‑502/03), où cette dernière invoquait précisément une violation structurée et généralisée, par cet État membre, des articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32), ou, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 mars 2007, Commission/France (C-423/05), où une violation de ces mêmes articles ainsi que de l’article 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1) était également invoquée. Or, aucun élément ne s’oppose à ce que cette approche puisse être transposée dans le domaine de la protection des animaux.
26 Par conséquent, l’approche globale adoptée par la Commission dans le cadre de son recours est recevable.
27 En ce qui concerne la recevabilité des moyens du recours relatif aux dispositions du règlement n° 1/2005 ayant abrogé et remplacé la directive 91/628 à compter du 5 janvier 2007, soit après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement dans le cadre d’un recours introduit en vertu de l’article 226 CE doit être appréciée au regard de la législation communautaire en vigueur au terme du délai que la Commission a imparti à l’État membre en cause pour se conformer à son avis motivé (voir, notamment, arrêts du 10 septembre 1996, Commission/Allemagne, C‑61/94, Rec. p. I‑3989, point 42, et du 5 octobre 2006, Commission/Belgique, C‑377/03, Rec. p. I‑9733, point 33).
28 Toutefois, ainsi que la Cour l’a déjà jugé et que l’a relevé Mme l’avocat général au point 35 de ses conclusions, si les conclusions contenues dans la requête ne sauraient, en principe, être étendues au-delà des manquements allégués dans le dispositif de l’avis motivé et dans la lettre de mise en demeure, il n’en demeure pas moins que la Commission est recevable à faire constater un manquement aux obligations qui trouvent leur origine dans la version initiale d’un acte communautaire, par la suite modifié ou abrogé, et qui ont été maintenues par les dispositions d’un nouvel acte communautaire (voir, à cet égard, arrêts du 9 novembre 1999, Commission/Italie, C-365/97, Rec. p. I‑7773, point 36, et du 12 juin 2003, Commission/Italie, C‑363/00, Rec. p. I‑5767, point 22). En revanche, l’objet du litige ne saurait être étendu à des obligations qui découlent de nouvelles dispositions n’ayant pas d’équivalent dans la version initiale de l’acte en cause, sous peine de constituer une violation des formes substantielles de la régularité de la procédure constatant le manquement (voir, notamment, arrêt du 12 juin 2003, Commission/Italie, précité, point 22).
29 Par conséquent, les conclusions contenues dans la requête de la Commission visant à faire constater que la République hellénique a manqué à ses obligations découlant de dispositions du règlement n° 1/2005 sont, en principe, recevables à condition que les obligations du règlement n° 1/2005 soient analogues à celles qui découlent de la directive 91/628.
30 Toutefois, il y a lieu de relever que la Commission a précisé, en réponse à une question posée au cours de la procédure orale, que le présent recours en manquement doit être interprété en ce sens qu’il ne vise en réalité que les dispositions de la directive 91/628 et non celles du règlement n° 1/2005 qui ont été invoquées dans le but de démontrer que la pratique des autorités helléniques présentait un certain degré de constance.
31 Dans ces conditions, il y a lieu de limiter l’appréciation de la Cour au bien-fondé des griefs relatifs aux dispositions de la directive 91/628.
Sur les griefs soulevés par la Commission
32 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure en manquement en vertu de l’article 226 CE, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué. C’est elle qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque (voir, en ce sens, arrêts du 25 mai 1982, Commission/Pays-Bas, 96/81, Rec. p. 1791, point 6, et du 26 avril 2007, Commission/Italie, précité, point 26).
33 Lorsque la Commission a fourni suffisamment d’éléments permettant d’établir la matérialité des faits qui se sont produits sur le territoire de l’État membre défendeur, il incombe à celui-ci de contester de manière substantielle et détaillée les données présentées et les conséquences qui en découlent (voir, en ce sens, arrêts du 22 septembre 1988, Commission/Grèce, 272/86, Rec. p. 4875, point 21; du 9 novembre 1999, Commission/Italie, précité, points 84 et 86).
34 En l’espèce, la Commission se fonde sur les constatations effectuées lors des missions nºs 8729/2002, 9002/2003, 9176/2003, 9211/2003, 7273/2004, 8042/2006 et 8167/2006 pour prouver le bien-fondé de son recours.
35 Par conséquent, il convient de vérifier, pour chaque grief, si lesdites constatations sont, conformément à la jurisprudence citée au point 32 du présent arrêt, de nature à prouver un manquement aux obligations découlant du droit communautaire.
Sur le grief tiré de la violation de l’article 5, A, point 1, sous a), i) et ii), de la directive 91/628
– Argumentation des parties
36 Sur la base des constatations faites par l’OAV lors des missions nos 7273/2004 et 8042/2006, la Commission estime que la République hellénique n’a pas pris les mesures nécessaires pour que tout transporteur d’animaux soit agréé par l’autorité compétente et ait fait l’objet d’un enregistrement permettant à cette dernière de l’identifier rapidement en cas de non-respect des exigences de protection des animaux lors de leur transport.
37 La Commission souligne que, dans le cadre de la mission nº 7273/2004, les inspecteurs de l’OAV ont constaté que certains transporteurs n’étaient pas en possession d’un agrément ou que l’agrément qui leur avait été délivré était périmé. En outre, il ressort de la mission nº 8042/2006 que, en dépit de quelques améliorations, les règles relatives aux agréments et à l’identification des transporteurs n’avaient pas été respectées dans une mesure suffisante. La Commission souligne que, s’il existe des listes de transporteurs, celles-ci n’ont pas toujours été mises à jour. Elle ajoute en outre que les listes de transporteurs sont incomplètes au motif qu’elles ne contiennent pas les informations relatives à la surface de chargement.
38 La République hellénique fait valoir, en substance, que l’identification d’une autorisation non valable lors de la mission n° 7273/2004, qui constitue un cas isolé, ne saurait fonder l’appréciation portant sur la reconnaissance d’une insuffisance du système en soi, qui plus est lorsque ladite autorisation avait déjà été identifiée préalablement par l’autorité nationale compétente.
39 En outre, cet État membre soutient que la directive 91/628 ne prévoit pas que les registres des transporteurs doivent comporter des éléments relatifs à l’engagement écrit de ces derniers de se conformer aux exigences de ladite directive ou en ce qui concerne le lieu de chargement des animaux. La Commission estime sur ce point que le libellé de l’article 5, A, point 1, sous a), i) et ii), de la directive 91/628 contredit cet argument.
40 La République hellénique signale également avoir pris des mesures afin d’assurer le respect de la législation communautaire. Selon elle, le fait notamment que les autorités régionales aient été informées des recommandations des inspecteurs communautaires ainsi que l’organisation de séminaires de formation destinés aux conducteurs et aux convoyeurs d’animaux, mais aussi aux vétérinaires, devrait être interprété comme un élément positif, qui démontre que les autorités helléniques veillent en permanence à appliquer correctement la législation communautaire.
41 La Commission réplique cependant que, si l’organisation de tels séminaires constitue une mesure positive, il n’en demeure pas moins que cela ne saurait remplacer les contrôles officiels des autorités nationales conformément à la législation communautaire.
– Appréciation de la Cour
42 S’agissant de l’argument selon lequel les listes de transporteurs sont incomplètes au motif qu’elles ne contiennent pas les informations relatives à la surface de chargement, il suffit de relever qu’il ne ressort nullement du libellé de l’article 5, A, point 1, sous a), de la directive 91/628 que de telles informations peuvent être imposées.
43 Dès lors, cet argument ne saurait être accueilli.
44 S’agissant de l’argument selon lequel les listes de transporteurs ne sont pas toujours mises à jour, force est de constater qu’il ne répond pas, en raison de son caractère imprécis, à la jurisprudence rappelée au point 32 du présent arrêt, selon laquelle il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué et d’apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification, par celle-ci, de l’existence de ce manquement.
45 En effet, en l’absence de précisions, notamment sur le nombre de listes concernées ou sur le nombre total de listes contrôlées, la seule circonstance que certaines listes de transporteurs ne sont pas mises à jour ne saurait suffire à démontrer que la République hellénique a manqué à ses obligations découlant de l’article 5, A, point 1, sous a), de la directive 91/628.
46 En tout état de cause, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 54 de ses conclusions, il semble exclu de pouvoir constater que les autorités helléniques ont développé une pratique administrative présentant un certain degré de constance et de généralité dès lors que les éléments de preuve invoqués par la Commission à l’appui de ce grief portent sur des constatations réalisées au cours de l’année 2006 et non sur une période plus longue au cours de laquelle une telle pratique se serait développée.
47 S’agissant de l’argument selon lequel certains transporteurs n’étaient pas en possession d’un agrément ou que l’agrément qui leur avait été délivré était périmé, il convient de constater que cet argument ne saurait être accueilli dès lors qu’il ne répond pas non plus à la jurisprudence rappelée au point 32 du présent arrêt.
48 En effet, la Commission ne donne aucune précision notamment quant au nombre de transporteurs ne disposant pas d’un agrément ou dont l’agrément était expiré ni quant au nombre de transporteurs qui ont fait l’objet de contrôles.
49 Il en résulte que l’argument de la Commission n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une pratique administrative présentant un certain degré de constance et de généralité contraire aux obligations qui incombent à la République hellénique en vertu de l’article 5, A, point 1, sous a), de la directive 91/628.
50 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer le grief tiré de la violation de l’article 5, A, point 1, sous a), i) et ii), de la directive 91/628 comme non fondé.
Sur le grief tiré de la violation des articles 5, A, point 2, sous b) et d), i), premier tiret, ainsi que 8, premier alinéa, sous b) et d), et 9 de la directive 91/628
– Argumentation des parties
51 La Commission reproche à la République hellénique de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes effectuent les contrôles obligatoires des plans de marche et, par conséquent, d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, A, point 2, sous b) et d), i), premier tiret, de l’article 8, premier alinéa, sous b) et d), ainsi que de l’article 9 de la directive 91/628.
52 La Commission relève que, lors des missions nos 9002/2003 et 7273/2004, les inspecteurs de l’OAV ont constaté des insuffisances concernant certains plans de marche qui n’avaient pas été détectées par l’autorité compétente grecque. En particulier, les durées de transport indiquées dans la plupart des plans de marche qui ont été contrôlés et qui accompagnaient des animaux destinés à l’abattage, transportés à partir d’autres États membres, étaient incohérentes et irréalisables.
53 La République hellénique fait cependant valoir qu’une circulaire de l’année 2003 (ci-après la «circulaire de 2003») avait conduit à l’introduction d’un système adéquat pour l’inspection et le contrôle des informations contenues dans les plans de marche. En outre, elle soutient que, dès lors que ces plans sont établis par les autorités compétentes d’autres États membres, il n’appartient pas aux autorités compétentes du pays de destination d’apprécier la validité des données contenues dans ces plans et des critères pris en compte par l’autorité ayant autorisé ce plan. Selon la République hellénique, seul le respect de ces plans est susceptible d’être contrôlé.
54 La Commission réplique que, contrairement à ce qu’affirme cet État membre, la finalité des contrôles des plans de marche en tant que document d’accompagnement est de respecter les exigences de la directive 91/628. Par conséquent, il serait nécessaire de contrôler non seulement l’existence d’un plan de marche ou les informations qu’il contient, mais également la légalité du transport par rapport aux règles relatives au bien-être des animaux.
55 La Commission souligne que cette thèse est notamment confirmée par l’article 9, paragraphe 1, de la directive 91/628, lequel prévoit les mesures à prendre au cas où un manquement aux exigences de ladite directive est constaté lors du transport des animaux. Il est donc manifeste, selon elle, que la simple vérification des informations figurant sur les plans de marche ne constitue pas un contrôle conforme aux exigences de la directive 91/628.
56 En ce qui concerne l’argument de la République hellénique relatif au système introduit par la circulaire de 2003, la Commission considère qu’il est contredit par un nombre important de constatations sur place faites par les inspecteurs de l’OAV, dont il résulte que les vérifications n’ont pas été effectuées de façon satisfaisante.
– Appréciation de la Cour
57 Ce grief s’articule en trois branches.
58 S’agissant de la branche du grief relative à une méconnaissance de l’article 5, A, point 2, sous b), de la directive 91/628, lequel impose aux États membres de veiller à ce que les transporteurs établissent un plan de marche, il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour que la Commission a apporté des éléments de nature à prouver que les transporteurs n’avaient pas établi de plan de marche ainsi qu’ils en ont l’obligation en vertu de l’article 5, A, point 2, sous b), de la directive 91/628.
59 La Commission n’ayant pas apporté à la Cour, conformément à la jurisprudence citée au point 32 du présent arrêt, les éléments nécessaires à la vérification de l’existence du manquement sur ce point, il y a lieu de rejeter cette branche du grief.
60 S’agissant de la branche du grief relative à la méconnaissance des articles 5, A, point 2, sous d), i), premier tiret, et 8, premier alinéa, sous b) et d), de la directive 91/628, il convient de rappeler, d’une part, qu’il découle dudit article 5, A, point 2, sous d), i), premier tiret que les États membres ont l’obligation de veiller à ce que les plans de marche des transporteurs renferment toutes les mentions visées au chapitre VIII de l’annexe de la directive 91/628 et que ces mentions soient correctes et appropriées. Il y a lieu de relever, d’autre part, qu’il découle de l’article 8, premier alinéa, sous b) et d), de la directive 91/628 que les États membres ont l’obligation d’inspecter les moyens de transport et les animaux lors de leur arrivée sur les lieux de destination ainsi que de vérifier les mentions figurant sur les documents d’accompagnement.
61 Or, en l’espèce, les éléments de preuve avancés par la Commission révèlent, notamment, que la documentation qui accompagnait les animaux lors d’un transport à l’intérieur du territoire de la République hellénique ne comportait pas l’heure de départ et que les inspecteurs de l’OAV ont décelé des irrégularités dans des documents que les autorités nationales compétentes avaient déjà contrôlés. La Commission a précisé, à cet égard, que des copies de certificats sanitaires et de plans de marche, qui accompagnaient des animaux en provenance d’Espagne, de France et des Pays-Bas, destinés à l’abattage en République hellénique, étaient incohérents, et que des informations importantes faisaient défaut. En outre, selon les constats opérés par l’OAV, les durées de voyage déclarées dans la plupart des plans de marche étaient incohérentes et irréalisables. À titre d’exemple, la Commission a cité le cas d’un plan de marche sur lequel le repos intermédiaire, entre un poste situé dans le sud de l’Italie et le lieu de destination en République hellénique, n’était pas indiqué.
62 Par ailleurs, il ressort notamment du rapport de mission nº 8042/2006 que, dans le département de Kilkis, l’autorité nationale compétente a indiqué n’avoir effectué aucun contrôle des plans de marche et que, dans le département de Thesprotia, les autorités locales compétentes ont conservé des plans de marche originaux au lieu de les rendre aux transporteurs qui devaient les restituer à l’autorité compétente du lieu d’origine. En outre, à Patras, les autorités nationales compétentes ont contrôlé les plans de marche uniquement jusqu’à destination du port et non pour le voyage qui restait à accomplir jusqu’à la destination finale, si bien que les autorités nationales compétentes n’ont pas découvert que la durée de la traversée, lors de nombreux transports vers les îles de Lesvos et de Chios, était plus longue que la durée autorisée.
63 Il découle de l’ensemble des précisions apportées par la Commission que, malgré la mise en place du système de contrôle des plans de marche à la suite de la circulaire de 2003, des contrôles n’étaient pas effectués dans toutes les préfectures. Les autorités compétentes ne pouvaient donc procéder aux inspections obligatoires des moyens de transport visées à l’article 8, premier alinéa, sous b) et d), de la directive 91/628. En outre, lorsque des contrôles ont été effectués, il découle de ces mêmes précisions que, à de multiples reprises, des irrégularités substantielles quant aux plans de marche n’étaient pas toujours identifiées par les autorités compétentes.
64 Force est donc de conclure que les éléments de preuves présentés par la Commission à l’appui de ses griefs, relatifs aux années 2003 et 2006, démontrent, conformément à la jurisprudence citée au point 32 du présent arrêt, que la République hellénique n’a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, A, point 2, sous d), i), premier tiret, et 8, premier alinéa, sous b) et d), de la directive 91/628.
65 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la République hellénique selon lequel, si les autorités compétentes d’autres États membres ont établi des plans de marche, les autorités helléniques compétentes ne peuvent contrôler que l’exécution de ces plans et non les informations qui y sont indiquées.
66 En effet, ainsi que l’a relevé à juste titre la Commission, le contrôle des plans de marche vise à garantir le respect des exigences posées par la directive 91/628. Dès lors, le contrôle ne peut pas se limiter à la vérification de l’existence du plan de marche ou à la vérification des informations y figurant, mais doit inclure également l’examen de la conformité du transport d’animaux à la législation communautaire sur la protection des animaux pendant le transport.
67 Dans ces conditions, le seul contrôle des données mentionnées dans les plans de marche ne suffit pas à l’exécution des obligations posées par la directive 91/628.
68 Il résulte de ce qui précède que la branche du grief relative à la méconnaissance des articles 5, A, point 2, sous d), i), premier tiret, et 8, premier alinéa, sous b) et d), de la directive 91/628 est fondée.
69 S’agissant de la branche du grief relative à une méconnaissance de l’article 9 de la directive 91/628, lequel impose aux États membres de prendre toute mesure jugée nécessaire pour garantir le bien-être des animaux en cas d’irrégularité, il convient de relever que la Commission n’a produit aucun élément de nature à démontrer que les autorités compétentes n’auraient pas agi de façon appropriée en constatant que les dispositions de la directive 91/628 n’avaient pas été respectées.
70 Partant, cette partie du grief ne saurait être retenue.
Sur le grief tiré de la violation du point 7, sous b), figurant sous le point 48 du chapitre VII de l’annexe de la directive 91/628
– Argumentation des parties
71 La Commission reproche à la République hellénique de ne pas avoir prévu, dans les ports ferry grecs ou à proximité de ceux-ci, des installations permettant aux animaux de se reposer pendant 12 heures après leur débarquement des bateaux, lorsque la durée du transport maritime excède 29 heures.
72 La Commission souligne notamment que, dans le port d’Igoumenitsa, il a été constaté que des installations existaient, mais qu’elles ne pouvaient être utilisées faute d’autorisation des autorités compétentes.
73 La République hellénique soutient, tout d’abord, que la Commission n’a mentionné aucun cas concret de dépassement de 29 heures de transport. Ensuite, elle fait valoir que le point 7, sous b), figurant sous le point 48 de l’annexe de la directive 91/628 n’impose pas aux États membres de prévoir des installations ou des points d’arrêt appropriés pour permettre le repos d’une durée de 12 heures des animaux, cette obligation incombant uniquement aux transporteurs. Enfin, cet État membre considère que, en tout état de cause, il n’y aurait aucune obligation de prévoir de telles installations, dès lors qu’aucun transport maritime entre un port ferry grec et un port ferry d’un autre État membre n’a une durée qui excède 29 heures. Il mentionne, à cet égard, que la durée de la traversée entre Bari (Italie) et Igoumenitsa, ce dernier port étant le principal port de transit grec, n’excède pas 10 ou 11 heures et que la durée de la traversée entre Bari et Patras n’excède pas 15 heures.
74 La Commission conteste cependant l’ensemble de ces arguments. D’une part, elle fait valoir qu’il ressortirait clairement du libellé dudit point 7, sous b), que les États membres sont obligés de prévoir des installations pour les animaux. D’autre part, elle estime que l’hypothèse défendue par la République hellénique selon laquelle aucun transport entre un port ferry grec et un port ferry d’un autre État membre n’a une durée qui excéderait 29 heures ne correspond pas à la réalité.
– Appréciation de la Cour
75 Il convient de rappeler que, en vertu du point 7, sous b), figurant sous le point 48, du chapitre VII de l’annexe de la directive 91/628, en cas de transport maritime reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté, au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux, une durée de repos de 12 heures doit, en principe, être prévue pour les animaux après leur débarquement au port de destination ou à proximité de celui-ci (voir, à cet égard, arrêt du 9 octobre 2008, Interboves, C-277/06, non encore publié au Recueil, point 27).
76 Bien que cette disposition ne prévoie pas expressément que les États membres ont l’obligation de garantir dans les ports des installations de repos pour les animaux, une telle obligation est inhérente à l’exigence que les animaux se reposent pendant 12 heures après leur débarquement au port de destination ou à proximité de celui-ci. Les transporteurs seraient, en effet, dans l’impossibilité de respecter un repos de 12 heures si les États membres ne faisaient pas en sorte que des installations soient disponibles à cette fin.
77 Il y a donc lieu de relever qu’il incombait à la République hellénique l’obligation de prévoir de telles installations dans les ports grecs ou à proximité de ceux-ci.
78 Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que, au terme du délai fixé dans l’avis motivé, il n’y avait pas d’installations de repos pour les animaux dans la plupart des ports grecs.
79 Force est donc de considérer que, en n’ayant pas pris les mesures appropriées pour prévoir, dans les ports ferry ou à proximité de ceux-ci, des installations qui permettent le repos des animaux après leur débarquement des bateaux, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du point 7, sous b), figurant sous le point 48 du chapitre VII de l’annexe de la directive 91/628.
80 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument invoqué par la République hellénique selon lequel il n’y avait aucune obligation de prévoir de telles installations, dès lors qu’aucun transport maritime entre un port ferry grec et un port ferry d’un autre État membre n’a une durée qui excède 29 heures.
81 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans son arrêt Interboves, précité, la Cour a précisé que la règle dite des «14 + 1 + 14» visée au point 4, sous d), figurant sous le point 48 de l’annexe de la directive 91/628 doit être comprise en ce sens qu’elle autorise une durée maximale de transport de 28 heures, entrecoupée d’une période de repos minimale d’une heure. C’est donc cette durée de 28 heures qu’il convient de prendre en considération.
82 Quand bien même la durée de la traversée entre Bari et le principal port de transit grec n’excéderait pas 10 ou 11 heures, il n’est pas exclu que des animaux puissent être transportés en provenance d’autres ports communautaires impliquant une durée de transport maritime plus longue. En outre, ainsi que l’a relevé à juste titre Mme l’avocat général aux points 97 et 98 de ses conclusions, il est possible que, dans des cas particuliers prévus par la directive 91/628, le repos des animaux soit également imposé même si le transport maritime est d’une durée inférieure à 28 heures.
83 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer comme étant fondé le grief tiré de la violation du point 7, sous b), figurant sous le point 48 du chapitre VII de l’annexe de la directive 91/628.
Sur le grief tiré de la violation de l’article 8 de la directive 91/628
– Argumentation des parties
84 La Commission fait valoir qu’il ressort des rapports de mission nos 9211/2003, 7273/2004 et 8042/2006 que la République hellénique n’a pas pris les mesures pour que les inspections des moyens de transports et des animaux soient réalisées de manière suffisante en Grèce afin de prévenir les transports illégaux d’animaux par route.
85 Elle souligne, en particulier, que certaines préfectures grecques dont celles d’Achaïe, de Kilkis et de Serres ne prévoient pas de réaliser de telles inspections soit parce qu’elles manquent de personnel, soit parce que les contrôles seraient déjà réalisés dans les ports grecs. Il ressort en outre du rapport de mission nº 9211/2003 que, dans les départements grecs, l’inspection n’est effectuée que dans les ports et au poste de frontière, et à aucun autre moment du transport. La Commission signale, par ailleurs, que le programme pilote prévoyant davantage d’inspections, déjà évoqué par la République hellénique au stade de la procédure précontentieuse, n’englobe pas certaines préfectures, dont celle de Thessalie, alors que des déficiences y avaient été constatées lors de la mission n° 9211/2003.
86 La République hellénique fait valoir que l’article 8 de la directive 91/628 doit être interprété en ce sens que, pour qu’il y ait infraction à cette disposition, il faudrait que soit prouvée l’absence totale de contrôles concernant la protection des animaux au cours de leur transport.
87 En tout état de cause, cet État membre considère que l’application d’un programme pilote prévoyant des inspections effectuées par des équipes mixtes dans certains départements ainsi que l’imposition de sanctions aux transporteurs et l’introduction de différentes procédures d’assistance mutuelle avec certains États membres sont autant d’indices démontrant que les autorités helléniques effectuent les contrôles requis par la législation communautaire.
88 La Commission réplique que, pour être conforme aux prescriptions communautaires, l’inspection des moyens de transport et des animaux doit être appropriée, suffisante et efficace. Selon elle, les contrôles des plans de marche que les autorités helléniques ont effectués n’étaient pas efficaces et appropriés pour prévenir le transport illégal d’animaux par route.
– Appréciation de la Cour
89 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, premier alinéa, sous a), de la directive 91/628, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes contrôlent le respect des exigences de cette directive en procédant, de manière non discriminatoire, à l’inspection des moyens de transport et des animaux au cours du transport par route. Le deuxième alinéa de ladite disposition précise que ces inspections doivent porter sur un échantillon adéquat d’animaux qui sont transportés à l’intérieur de chaque État membre chaque année.
90 À cet égard, il convient de constater qu’il ressort des éléments de preuve présentés par la Commission, relatifs aux années 2003 à 2006, que, d’une part, plusieurs préfectures ne prévoyaient pas d’inspecter les moyens de transport et que, d’autre part, lorsque de telles inspections ont été réalisées, elles ne l’étaient que dans les ports et aux frontières et non sur la route ainsi que l’impose l’article 8 de la directive 91/628.
91 Dès lors, il y a lieu de conclure que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer que des inspections des moyens de transport et des animaux au cours du transport par route soient réalisées, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8 de la directive 91/628.
92 Ne saurait remettre en cause cette conclusion l’argument de la République hellénique selon lequel l’application d’un programme pilote prévoyant des inspections effectuées par des équipes mixtes dans certains départements ainsi que l’imposition de sanctions aux transporteurs et l’introduction de différentes procédures d’assistance mutuelle avec certains États membres démontreraient que les autorités helléniques effectuent les contrôles requis par la législation communautaire.
93 En effet, force est de constater que l’existence même d’un tel programme n’a pas permis d’assurer la réalisation des contrôles nécessaires.
94 Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la violation de l’article 8, premier alinéa, sous a), de la directive 91/628 est fondé.
Sur le grief tiré de la violation de l’article 18, paragraphe 2, de la directive 91/628
– Argumentation des parties
95 La Commission reproche à la République hellénique, sur la base des missions nos 9002/2003 et 9211/2003, de ne pas avoir pris les mesures appropriées pour que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives soient infligées en cas d’infractions répétées ou graves aux dispositions relatives à la protection des animaux lors de leur transport.
96 La République hellénique fait cependant valoir que la Commission n’a avancé aucun fait concret pour étayer ses reproches. Quoi qu’il en soit, elle soutient que les autorités compétentes infligent des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives ainsi que le prouverait la liste des décisions infligeant des amendes administratives citée au point 18 de son mémoire en défense.
– Appréciation de la Cour
97 Il convient de relever que l’article 18, paragraphe 2, de la directive 91/628 oblige les États membres à prendre, en cas d’infractions répétées à ladite directive ou d’infraction entraînant une grave souffrance pour les animaux, les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés.
98 La Commission cherche à démontrer l’inefficacité du système mis en place par la République hellénique en relevant que les contrôles de base sont faibles, que le nombre d’avertissements écrits est insignifiant et que les procédures d’exécution des sanctions sont problématiques. Le rapport de mission de l’OAV n° 9211/2003 révèle notamment que, au cours de l’année 2002, neuf avertissements oraux, seize avertissements écrits et une amende administrative ont été prononcés pour un total de 26 infractions. En outre, il n’y aurait eu aucune suspension ou retrait d’agrément de transport au cours des années 2001 et 2002. Ledit rapport souligne également que quatre amendes d’un montant de 3 000 euros avaient été proposées pour sanctionner des infractions commises dans un département, mais qu’elles n’avaient pas été infligées.
99 Toutefois, ainsi que l’a relevé à juste titre Mme l’avocat général au point 141 de ses conclusions, les constatations figurant dans ces rapports, de par leur caractère imprécis et général, ne sont pas de nature à démontrer que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 18, paragraphe 2, de la directive 91/628.
100 En effet, la Commission n’a avancé aucun élément quant à la répétition des infractions ni quant à la gravité des souffrances endurées par les animaux lors de telles infractions. Or, à défaut de tels éléments, un manquement à l’article 18, paragraphe 2, de la directive 91/628 ne saurait être constaté.
101 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le grief tiré de la violation de l’article 18, paragraphe 2, de la directive 91/628.
Sur le grief tiré de la violation des articles 3, 5, paragraphe 1, sous d), et 6, paragraphe 1, de la directive 93/119
– Argumentation des parties
102 La Commission fait grief à la République hellénique de ne pas avoir pris les mesures appropriées pour assurer le respect des règles d’étourdissement des animaux au moment de leur abattage.
103 La Commission indique que, lors des missions nos 9002/2003 et 7273/2004, l’OAV a constaté que, dans certains abattoirs visités, la surveillance de l’étourdissement des porcins et des ovins était insuffisante et qu’il était, par conséquent, possible que tous les animaux n’aient pas été étourdis de manière efficace, en violation de la directive 93/119. Il a également été constaté que, en violation de l’annexe D, paragraphe 1, de la même directive, les intervalles entre l’étourdissement et la saignée étaient trop longs, de sorte que les animaux pouvaient avoir repris conscience lors de la pratique de cette dernière.
104 En outre, la Commission fait valoir que, lors de la mission n° 8042/2006, l’OAV a une nouvelle fois relevé des insuffisances quant à l’étourdissement des animaux. En particulier, les inspecteurs de l’OAV ont constaté le manque de maintenance de l’équipement d’étourdissement, le mauvais fonctionnement des équipements d’étourdissement, l’absence d’un soutien approprié et des intervalles excessifs entre l’étourdissement et la saignée.
105 La République hellénique considère, une fois de plus, que la Commission fonde ses conclusions sur de simples doutes et sur des probabilités sans mentionner de cas concrets.
106 Cet État membre soutient que, en tout état de cause, les lacunes constatées seraient minimes et concerneraient des cas isolés pour lesquels des sanctions auraient été infligées. En outre, il fait valoir que l’existence de formations continues et la transmission d’informations destinées notamment aux vétérinaires permettrait de combler de telles lacunes.
107 Dans sa réplique, la Commission fait remarquer, en substance, que, contrairement à ce que semble considérer la République hellénique, le point n’est pas de savoir si la Commission pouvait constater que les animaux étaient entièrement insensibilisés dans les abattoirs qui ont été contrôlés. La question serait, en revanche, de savoir si l’équipement nécessaire à l’étourdissement et à la mise à mort est utilisé de manière rapide et efficace afin d’éviter, éventuellement, la souffrance des animaux, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/119.
– Appréciation de la Cour
108 Il convient de rappeler que les articles 3, 5, paragraphe 1, sous d), et 6, paragraphe 1, de la directive 93/119 tendent à limiter les excitations, douleurs ou souffrances subies par les animaux destinés à l’utilisation humaine. En particulier, l’article 3 de celle-ci impose d’épargner aux animaux les souffrances évitables avant et pendant leur abattage. La directive 93/119 prévoit également, à ses articles 5, paragraphe 1, sous d), et 6, paragraphe 1, respectivement, qu’ils soient saignés rapidement et efficacement et que les installations servant à leur étourdissement ainsi qu’à leur mise à mort soient bien entretenues et utilisées de façon efficace.
109 Or, en l’espèce, les éléments de preuve avancés par la Commission, repris aux points 153 à 155 des conclusions de Mme l’avocat général, révèlent notamment que, si, dans trois abattoirs qui ont fait l’objet d’une visite des inspecteurs de l’OAV lors de la mission nº 9002/2003, l’équipement servant à l’étourdissement des animaux et l’entretien de cet équipement étaient, pour l’essentiel, conformes aux dispositions communautaires, il a été constaté que, dans l’un de ces abattoirs, les porcins n’avaient pas été efficacement étourdis avec le matériel qui provoque des électrochocs. D’autres problèmes sont également apparus lors de l’étourdissement des animaux. Dans l’un des abattoirs, l’attachement, l’étourdissement et la saignée de trois vaches ont duré une heure. En outre, l’intervalle de temps entre l’étourdissement et l’abattage de deux bovins a été de 120 secondes, ce qui permettrait aux animaux de reprendre connaissance. De même, lors de l’abattage d’ovins, l’intervalle entre l’étourdissement et l’abattage a été si long (37 secondes) que les animaux ont pu reprendre connaissance.
110 Il ressort en outre du rapport de mission nº 7273/2004 que, dans un abattoir du département de Fthiotida, il n’y avait pas d’équipement pour l’abreuvement des animaux dans les installations d’hébergement temporaire de ceux-ci et que, en outre, le sol n’était pas plat. Dans un autre abattoir inspecté, il n’y avait pas de courant pour l’étourdissement électrique des animaux. Dans le département de Trikala, l’étourdissement des porcins, dans l’abattoir ayant fait l’objet de la visite des inspecteurs de l’OAV, était inefficace, et l’intervalle entre l’étourdissement et l’abattage était trop long. Il a également été constaté que l’étourdissement des bovins n’était pas efficace et qu’un équipement de rechange pour l’étourdissement n’était pas mis à disposition.
111 Il découle donc de l’ensemble des précisions qui précèdent que différentes irrégularités ont été constatées dans des abattoirs situés dans plusieurs départements de la République hellénique. Ces irrégularités ont trait, tout d’abord, à la procédure d’étourdissement des animaux, ensuite, à l’obligation de les saigner rapidement et efficacement et, enfin, à l’obligation de veiller au bon entretien et à une utilisation efficace des installations servant à l’étourdissement et à la mise à mort.
112 Force est donc de conclure que les éléments de preuves présentés par la Commission, relatifs aux années 2003 à 2006, démontrent, conformément à la jurisprudence citée au point 32 du présent arrêt, que la République hellénique n’a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 5, paragraphe 1, sous d), et 6, paragraphe 1, de la directive 93/119.
113 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument avancé par la République hellénique selon lequel la Commission n’aurait cité aucun cas concret d’animaux pour lesquels il y aurait eu une violation de la législation communautaire ni par celui selon lequel cet État membre aurait remédié aux irrégularités invoquées par la Commission en organisant des séminaires de formation pour les vétérinaires.
114 En effet, il convient de relever, ainsi que la Commission l’a fait valoir, que la question n’est pas de savoir si cette institution pouvait constater que les animaux étaient entièrement insensibilisés dans les abattoirs qui ont été contrôlés et si elle pouvait citer des cas concrets démontrant qu’ils ne l’étaient pas. La tâche de la Commission consiste à établir si l’équipement nécessaire à l’étourdissement et à la mise à mort est utilisé de manière rapide et efficace afin de limiter la souffrance des animaux, conformément aux dispositions de la directive 93/119. En outre, il y a lieu de souligner que, si l’organisation de séminaires de formation pour les vétérinaires constitue une mesure positive, il n’en demeure pas moins qu’elle ne saurait garantir, à elle seule, le respect de la législation communautaire en matière de protection des animaux au moment de leur abattage.
115 Compte tenu de ce qui précède, le grief tiré de la violation des articles 3, 5, paragraphe 1, sous d), et 6, paragraphe 1, de la directive 93/119 doit être considéré comme étant fondé.
Sur le grief tiré de la violation de l’article 8 de la directive 93/119
– Argumentation des parties
116 La Commission soutient, sur la base des missions au cours desquelles d’importantes irrégularités ont été constatées dans les abattoirs, que la République hellénique n’a pas pris les mesures nécessaires afin que l’inspection et le contrôle des abattoirs soient effectués de façon appropriée.
117 Elle fait notamment grief à cet État membre de ne pas avoir entièrement mis en œuvre le plan d’action qu’il avait annoncé. Ledit plan prévoyait une nouvelle inspection avant la fin de l’année 2001 de tous les abattoirs situés dans les préfectures grecques. Elle souligne, en outre, que les autorités grecques n’auraient pas suffisamment coopéré avec les inspecteurs de l’OAV au motif que certains abattoirs, qui devaient être inspectés, étaient inaccessibles en raison de grèves annoncées seulement un jour avant la mission.
118 La République hellénique fait valoir, dans sa défense, qu’il lui est difficile de déterminer avec exactitude le manquement qui lui est reproché.
119 En tout état de cause, cet État membre estime qu’un manquement à l’article 8 de la directive 93/119 ne saurait lui être reproché dès lors que les contrôles appropriés sont effectués par les vétérinaires compétents, que des séminaires de formation sont organisés et que tous les abattoirs font l’objet d’une réévaluation.
– Appréciation de la Cour
120 Conformément à l’article 8 de la directive 93/119, l’inspection et le contrôle des abattoirs sont effectués sous la responsabilité de l’autorité compétente qui a en permanence libre accès à toutes les parties des abattoirs afin de pouvoir s’assurer du respect des dispositions de cette directive.
121 Il convient de relever que, si la République hellénique fait valoir que les autorités compétentes ont effectué les contrôles requis, ce même État ne conteste pas que le plan d’action, prévoyant une nouvelle inspection de tous les abattoirs grecs avant la fin de l’année 2001, n’avait pas entièrement été mis en œuvre à la date prévue. Ledit État membre ne conteste pas non plus le fait que les différents délais impartis aux autorités compétentes pour réaliser les inspections et produire les résultats desdites inspections ont sans cesse été prorogés et que le délai a été fixé, en dernier lieu, au 30 juillet 2005. Au demeurant, il ressort de la mission nº 7273/2004 que le ministère du Développement rural et de l’Alimentation a indiqué que les autorités compétentes avaient procédé à l’inspection des abattoirs dans uniquement 38 des 54 départements.
122 Force est donc de constater que la République hellénique n’a pas adopté les mesures nécessaires pour que l’inspection et le contrôle soient assurés de manière appropriée dans les abattoirs ainsi qu’elle en avait l’obligation en vertu de l’article 8 de la directive 93/119.
123 Il en résulte que le grief tiré de la violation de l’article 8 de la directive 93/119 est fondé.
124 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires:
– pour que les autorités compétentes effectuent les contrôles obligatoires des plans de marche;
– pour prévoir des installations dans les ports ferry ou à proximité de ceux-ci permettant le repos des animaux après leur débarquement des bateaux;
– pour que des inspections des moyens de transport et des animaux soient effectivement réalisées;
– pour assurer le respect des règles d’étourdissement des animaux au moment de leur abattage, et
– pour que l’inspection et le contrôle des abattoirs soient effectués de façon appropriée,
la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, A, point 2, sous d), i), premier tiret, et 8 de la directive 91/628 et du point 7, sous b), figurant sous le point 48 du chapitre VII de l’annexe de la même directive ainsi que des articles 3, 5, paragraphe 1, sous d), 6, paragraphe 1, et 8 de la directive 93/119.
Sur les dépens
125 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 3 du même article, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens, notamment si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.
126 En l’espèce, il y a lieu de condamner la République hellénique à supporter les deux tiers des dépens et la Commission à supporter le tiers des dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas pris les mesures nécessaires:
– pour que les autorités compétentes effectuent les contrôles obligatoires des plans de marche;
– pour prévoir des installations dans les ports ferry ou à proximité de ceux-ci permettant le repos des animaux après leur débarquement des bateaux;
– pour que des inspections des moyens de transport et des animaux soient effectivement réalisées;
– pour assurer le respect des règles d’étourdissement des animaux au moment de leur abattage, et
– pour que l’inspection et le contrôle des abattoirs soient effectués de façon appropriée,
la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, A, point 2, sous d), i), premier tiret, et 8 de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 806/2003 du Conseil, du 14 avril 2003, et du point 7, sous b), figurant sous le point 48 du chapitre VII de l’annexe de la même directive, telle que modifiée par le règlement n° 806/2003, ainsi que des articles 3, 5, paragraphe 1, sous d), 6, paragraphe 1, et 8 de la directive 93/119/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La République hellénique est condamnée à supporter les deux tiers des dépens. La Commission des Communautés européennes est condamnée à supporter un tiers des dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.
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