ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
13 novembre 2008 (*)
«Pourvoi – Clause compromissoire – Contrat concernant un projet de développement d’une technologie pour la production de cuirs imperméables – Remboursement des sommes avancées – Intérêts»
Dans l’affaire C‑436/07 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 14 septembre 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Triantafyllou, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Efrosyni Alexiadou, établie à Thessalonique (Grèce), représentée par Mme E. Alexiadou, assistée de Me C. Matellas, dikigoros,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. T. von Danwitz, E. Juhász, G. Arestis (rapporteur) et J. Malenovský, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la Commission des Communautés européennes demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 juillet 2007, Commission/Alexiadou (T‑312/05, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté le recours qu’elle avait introduit en vertu de l’article 238 CE en vue d’obtenir le remboursement d’une avance qu’elle avait consentie à Efrosyni Alexiadou (ci-après la «défenderesse») dans le cadre d’un contrat concernant un projet de développement d’une technologie destinée à la production de cuirs imperméables (contrat G1ST‑CT‑2002‑50227) (ci-après le «contrat»).
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal, aux points 1 à 18 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants:
«1 Le 10 juillet 2002, la Communauté européenne, représentée par la Commission, a conclu le contrat […] avec un consortium comprenant la société italienne Sicerp en qualité de coordonnateur (ci-après le ‘coordonnateur’), et neuf autres contractants, parmi lesquels figure [la défenderesse], […].
2 Le contrat prévoit la mise en œuvre du projet ‘Cold plasma treatment of new, high quality water repellent leathers: innovative, eco-friendly technology to enhance the product performances and the competitiveness of the European tanneries’ (‘Traitement au plasma froid de nouveaux cuirs imperméables de haute qualité: technologie innovante et non polluante pour accroître les performances du produit et la compétitivité des tanneries européennes’, ci-après le ‘projet’) et s’inscrit dans le cadre de la décision 1999/169/CE du Conseil, du 25 janvier 1999, arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine ‘Croissance compétitive et durable’ (1998-2002) (JO L 64, p. 40), qui lui-même relève du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002), établi par la décision nº 182/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 décembre 1998 (JO 1999, L 26, p. 1).
3 Le contrat est rédigé en anglais et, en vertu de son article 5, paragraphe 1, est régi par le droit belge. Il comporte deux annexes qui en font partie intégrante. L’annexe I concerne la description technique du projet et l’annexe II les conditions générales gouvernant le contrat (ci-après les ‘conditions générales’).
4 L’article 5, paragraphe 2, du contrat contient une clause compromissoire au sens de l’article 238 CE, rédigée comme suit:
‘Le Tribunal de première instance des Communautés européennes et, en cas de pourvoi, la Cour de justice des Communautés européennes sont seuls compétents pour connaître des litiges entre la Communauté, d’une part, et les contractants, d’autre part, relatifs à la validité, à l’application et à l’interprétation du présent contrat.’
5 S’agissant de la contribution financière de la Communauté, l’article 3 des conditions générales stipule:
‘1. La contribution financière de la Communauté doit être versée en conformité avec les principes suivants:
a) Une avance initiale doit être versée par la Commission dans les 60 premiers jours suivant la date de la dernière signature des parties contractantes. Le coordonnateur distribue cette avance en conformité avec les indications contenues dans le relevé détaillé indicatif des dépenses remboursables.
[…]
3. Sous réserve de l’article 26 de cette annexe, tous les paiements doivent être considérés comme des avances jusqu’à l’approbation du rapport final.
[…]
5. Après la date d’expiration du contrat, ou de la résiliation du contrat ou de la fin de participation d’un contractant, la Commission peut ou doit, selon le cas, quand une fraude ou une irrégularité financière grave a été découverte à l’occasion d’un audit financier, demander au contractant le remboursement de toutes les sommes qui lui ont été payées au titre de la contribution financière de la Communauté. Des intérêts au taux fixé par la [Banque centrale européenne] pour ses principales opérations de refinancement au premier jour du mois de la réception des fonds par le contractant, majoré de 2 points de pourcentage, couvrant la période entre la réception des fonds et leur remboursement, seront ajoutés aux sommes dues.’
6 L’article 7, paragraphe 8, des conditions générales stipule:
‘[…]
En dépit de la résiliation du contrat, ou de la fin de participation du cocontractant, les clauses suivantes continuent à produire leurs effets après cette date, sous réserve des limites qui peuvent y être précisées:
– articles 5, 6 et 8 de ce contrat,
[…]’
7 En application de l’article 3 du contrat, le total des coûts éligibles du projet était fixé à 1 665 513 euros et le montant total de la participation financière de la Communauté à 832 362 euros. La Commission devait verser une avance initiale de 332 944 euros sur le compte en banque du coordonnateur, à charge pour ce dernier de la distribuer entre les différents contractants selon les indications contenues dans le relevé détaillé indicatif des dépenses remboursables inclus dans le contrat.
8 Il découle du relevé détaillé indicatif des dépenses remboursables que les coûts éligibles de la défenderesse étaient estimés à 61 105 euros. La participation totale de la Communauté était limitée à 3 000 euros. Le versement d’une avance de 1 200 euros était prévu.
9 Le 13 septembre 2002, le coordonnateur a déposé, à titre d’avance, sur le compte de la défenderesse la somme de 23 036,31 euros avec la communication suivante: ‘acompte projet plasmaleather G1ST CT 2002/50227’.
10 Le 30 septembre 2002, la défenderesse a écrit à l’entreprise Unic Servizi, chargée d’assister le coordonnateur dans la gestion administrative du projet, pour l’informer qu’elle avait cessé sa production d’articles en cuir et qu’elle avait l’intention de se retirer du projet.
11 Par lettres du 4 et du 25 novembre 2002, le coordonnateur a tenté, sans succès, d’obtenir le remboursement de l’avance versée.
12 Par lettre du 13 décembre 2002 adressée à l’entreprise Unic Servizi, la société Elkede, participant au projet en tant qu’exécutant du programme de recherche et de développement technologique, a rendu compte d’une conversation téléphonique qu’elle aurait eue avec la défenderesse concernant le remboursement des sommes avancées et en concluait qu’une action judiciaire devait être entreprise.
13 Par lettre du 17 décembre 2002, le coordonnateur a informé la Commission de l’intention de la défenderesse de ne plus participer au projet, ainsi que de ses tentatives infructueuses de recouvrement de l’avance versée.
14 Le 20 décembre 2002, la Commission a adressé à la défenderesse l’ordre de recouvrement numéro S12.276983 d’un montant de 23 036,31 euros correspondant à l’avance versée. L’ordre de recouvrement se référait au ‘retrait’ de la défenderesse.
15 Le 13 janvier 2003, la Commission a émis la note de débit numéro 3240409847 d’un montant de 23 036,31 euros à charge de la défenderesse, l’invitant à opérer le versement le 28 février 2003 au plus tard et mentionnant le paiement d’intérêts de retard à compter de cette date.
16 Le 13 mai 2003, par lettre recommandée, la Commission a adressé un rappel à la défenderesse concernant la dette litigieuse. Cette lettre a été renvoyée à la Commission par les services postaux grecs, avec la mention ‘non réclamée’.
17 Le 26 juin 2003, par lettre recommandée, la Commission a adressé un second rappel à la défenderesse concernant la dette litigieuse et les intérêts y afférents. Cette lettre a également été renvoyée à la Commission par les services postaux grecs, avec la mention ‘non réclamée’.
18 Le 27 novembre 2003, le dossier de la défenderesse a été transmis au service juridique de la Commission.»
3 À cet exposé du Tribunal, il convient en outre d’ajouter que l’article 7 des conditions générales, intitulé «Résiliation du contrat ou fin de la participation d’un contractant», comporte un paragraphe 6 qui est libellé comme suit:
«[…]
En cas de résiliation du contrat ou de fin de la participation d’un contractant:
a) […] la Commission peut exiger le remboursement de tout ou partie de la contribution financière de la Communauté, en tenant compte de la nature et des résultats des travaux entrepris ainsi que de leur utilité pour la Communauté dans le cadre du programme spécifique concerné,
[…]»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 août 2005, la Commission a introduit un recours, en vertu de l’article 238 CE, tendant à obtenir la condamnation de la défenderesse à lui verser le montant de 26 068,11 euros correspondant à la dette de 23 036,31 euros en capital et à 3 031,80 euros d’intérêts de retard pour la période allant du 1er mars 2003 au 31 août 2005. Elle a également conclu à la condamnation de la défenderesse à lui verser des intérêts d’un montant de 3,31 euros par jour, à compter du 1er septembre 2005 et jusqu’au remboursement intégral de la dette.
5 En particulier, ainsi qu’il ressort du point 25 de l’arrêt attaqué, la Commission se référait, dans sa requête, à l’article 3, paragraphe 5, des conditions générales, en soulignant que cette clause devrait être interprétée en liaison avec les autres clauses du contrat et de ses annexes. Elle soutenait également que sa demande revenait à exercer ses droits contractuels et légaux, en raison du comportement illégal et non conforme au contrat de la défenderesse. Ainsi qu’il résulte du point 26 dudit arrêt, la Commission en déduisait que, dès lors qu’il était prouvé que la défenderesse, d’une part, n’avait participé à aucune activité de recherche dans le cadre de ce projet et, d’autre part, n’avait pas utilisé le montant de l’avance de 23 036,31 euros pour effectuer une quelconque activité de recherche dans le cadre dudit projet, celle-ci retenait irrégulièrement, et en violation du contrat, le montant de cette avance.
6 Après avoir reçu notification de ladite requête, la défenderesse n’a pas déposé de mémoire en défense dans le délai qui lui était imparti. Le 10 février 2006, la Commission a demandé au Tribunal de lui adjuger le bénéfice de ses conclusions, conformément à l’article 122, paragraphe 1, de son règlement de procédure. Le greffe a signifié cette demande à la défenderesse.
7 Considérant qu’il disposait d’éléments suffisants pour rendre un arrêt par défaut sans qu’il y ait lieu d’ouvrir la procédure orale, le Tribunal a rendu l’arrêt attaqué.
8 Par ce dernier, le Tribunal a écarté la demande de la Commission tendant au remboursement des sommes versées par cette dernière en exécution du contrat et, partant, celle relative au paiement des intérêts afférents à celles-ci. En conséquence, il a rejeté le recours de la Commission et l’a condamnée aux dépens.
9 À cet effet, après avoir rappelé, aux points 28 et 29 de l’arrêt attaqué, que les litiges nés lors de l’exécution d’un contrat doivent être tranchés, en principe, sur le fondement des clauses contractuelles et que l’interprétation du contrat au regard des dispositions du droit belge ne se justifie qu’en cas de doute sur le contenu du contrat ou la signification de certaines de ses clauses, le Tribunal s’est, en particulier, fondé sur les motifs suivants:
«30 Il ressort du dossier qu’un paiement de 23 036,31 euros a été effectué par le coordonnateur sur le compte en banque de la défenderesse le 13 septembre 2002. Le coordonnateur agissait en vertu de l’article 2, paragraphe 1, sous e), du contrat, qui l’oblige à répartir dans un délai de 30 jours l’avance versée par la Commission entre les participants au projet. Interrogée par le Tribunal, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, sur l’écart existant entre la somme de 23 036,31 euros effectivement reçue par la défenderesse et la somme de 1 200 euros qui devait lui être versée à titre d’avance, en application du relevé détaillé indicatif des dépenses remboursables inclus dans le contrat, la Commission a répondu que cette différence s’expliquait par le fait que la défenderesse, en tant que partie contractante, pouvait aussi percevoir des sommes à reverser à des sous-traitants intervenant dans le projet.
31 Conformément à l’article 3, paragraphe 3, des conditions générales, tous les paiements effectués par la Commission sont considérés comme des avances jusqu’à l’approbation du rapport final.
32 La Commission fonde sa demande de remboursement sur l’article 3, paragraphe 5, des conditions générales. Elle souligne, en outre, que sa demande s’inscrit dans l’exercice de ses droits contractuels et légaux.
33 En premier lieu, s’agissant de l’article 3, paragraphe 5, des conditions générales, il y a lieu de souligner que cette clause n’est applicable que si deux conditions cumulatives sont réunies, tenant, d’une part, à l’expiration du contrat, la résiliation du contrat ou la fin de la participation d’un contractant et, d’autre part, à l’exercice d’un audit financier laissant apparaître l’existence d’une fraude ou d’une irrégularité financière grave. En ce qui concerne la seconde condition, la Commission, interrogée dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, admet ne pas avoir effectué d’audit financier, considérant que l’absence de toute déclaration de dépense de la part de la défenderesse rendait le recours à cette mesure de contrôle sans objet.
34 Toutefois, il ressort de la lecture de l’article 3, paragraphe 5, des conditions générales que le recours à un audit financier […] est [non] pas une faculté laissée à la discrétion de la Commission, mais une condition préalable à l’utilisation de cette clause pour fonder un droit au remboursement de sommes versées à un cocontractant. Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de vérifier si la première condition énoncée par l’article 3, paragraphe 5, des conditions générales est remplie, il y a lieu de constater que cette clause n’est pas applicable en l’espèce.
35 L’interprétation de l’article 3, paragraphe 5, des conditions générales en liaison avec les autres clauses du contrat et de ses annexes ne permet pas d’infirmer cette conclusion. Au contraire, il résulte de cette interprétation que l’objectif même de cette clause est de fonder une obligation de remboursement en cas d’irrégularité financière ou de fraude apparue à l’occasion d’un audit financier dès lors que d’autres clauses des conditions générales, et en particulier leur article 7, paragraphe 6, sous a), qui n’est pas invoqué, ont précisément pour objet de fonder une obligation de remboursement dans des hypothèses où une telle mesure de contrôle n’est pas nécessaire et, notamment, en cas de retrait d’un contractant.
36 Quant aux références opérées par la Commission aux principes de bonne foi et de bonne pratique commerciale relevant du droit belge applicable au contrat, elles sont inopérantes pour les raisons mentionnées aux points 28 et 29 ci-dessus, dès lors qu’aucun doute n’existe sur le sens de l’article 3, paragraphe 5, des conditions générales et qu’il n’y a, par conséquent, pas lieu de se référer au droit belge.
37 En second lieu, s’agissant de l’argument de la Commission selon lequel sa demande s’inscrirait dans l’exercice de ses droits contractuels et légaux, au vu du comportement illégal et non conforme au contrat de la défenderesse, il doit être rejeté comme irrecevable. En effet, une telle énonciation abstraite et qui ne saurait être interprétée comme une invocation de l’article 7, paragraphe 6, sous a), des conditions générales, ne correspond pas aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, en ce qu’elle n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Mo och Domsjö/Commission, T‑352/94, Rec. p. II‑1989, points 333 et 334).»
Les conclusions des parties devant la Cour
10 La Commission demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– de faire droit à ses conclusions de première instance, et
– de condamner la défenderesse aux dépens tant de la présente instance que de celle devant le Tribunal.
11 La défenderesse demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi, et
– de condamner la Commission aux dépens.
Sur le pourvoi
12 À l’appui de son pourvoi, la Commission soulève un seul moyen, tiré d’une appréciation erronée par le Tribunal de l’obligation d’effectuer un audit financier énoncée à l’article 3, paragraphe 5, des conditions générales. Ce moyen unique se divise en six branches.
Sur la première branche du moyen, relative à une interprétation et à une application erronées par le Tribunal des clauses contractuelles en tant que «loi des parties»
Argumentation des parties
13 Par la première branche de son moyen, la Commission soutient que le Tribunal a effectué une interprétation erronée des clauses contractuelles. Elle reproche à ce dernier de ne pas avoir procédé à une interprétation conjointe des articles 3, paragraphe 5, et 7, paragraphe 6, sous a), des conditions générales, laquelle lui aurait permis de comprendre la portée de l’exigence contractuelle d’un audit financier. Ces dispositions mentionnant toutes deux le remboursement de la contribution communautaire dans le cas où un cocontractant met fin à sa participation à l’exécution d’un contrat, l’obligation ou non d’effectuer un audit financier ne saurait dépendre du choix de l’une ou l’autre desdites dispositions.
14 Le Tribunal aurait ainsi méconnu la portée de l’article 3, paragraphe 5, des conditions générales en jugeant que cette disposition exige, en toutes circonstances, un audit financier pour le remboursement de la totalité de la contribution communautaire, alors que, selon la Commission, l’article 7, paragraphe 6, sous a), desdites conditions n’impose pas un tel audit, mais prévoit qu’il doit être tenu compte de la nature et des résultats des travaux effectués ainsi que de leur utilité pour la Communauté.
15 La défenderesse, quant à elle, soutient que le Tribunal a correctement interprété et appliqué les clauses contractuelles, de sorte que la critique de la Commission à cet égard n’est pas fondée.
16 En particulier, elle fait valoir que l’article 3, paragraphe 5, des conditions générales n’est applicable que si deux conditions cumulatives sont réunies, relatives, d’une part, à l’expiration du contrat, à la résiliation de celui-ci ou à la fin de la participation d’un cocontractant à l’exécution de ce contrat et, d’autre part, à la réalisation d’un audit financier révélant l’existence d’une fraude ou d’une irrégularité financière grave.
17 S’agissant de cette seconde condition, la défenderesse fait valoir que la réalisation d’un audit financier constitue une condition préalable obligatoire pour pouvoir recourir à l’application de l’article 3, paragraphe 5, des conditions générales et fonder juridiquement une demande de remboursement des sommes versées à un cocontractant. Or, la Commission ayant admis qu’un tel audit n’avait pas été effectué, ladite disposition ne saurait être applicable en l’espèce, ainsi que l’a jugé le Tribunal au point 34 de l’arrêt attaqué.
Appréciation de la Cour
18 Il convient d’observer que, si, certes, dans sa requête devant le Tribunal, la Commission s’est explicitement référée à l’article 3, paragraphe 5, des conditions générales au soutien de sa demande de remboursement, il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il ressort du point 25 de l’arrêt attaqué, d’une part, elle invitait le Tribunal à lire cette disposition contractuelle non pas de manière isolée, mais «en liaison avec les autres clauses du contrat et de ses annexes» et que, d’autre part, elle prétendait faire valoir «ses droits contractuels et légaux, au vu du comportement illégal et non conforme au contrat de la défenderesse».
19 Dans ces conditions, et au vu des faits, au demeurant non contestés, caractérisant la présente affaire, le Tribunal aurait dû prendre en considération les autres clauses du contrat visant explicitement l’hypothèse de la fin de la participation d’un contractant à l’exécution du contrat, en particulier l’article 7, paragraphe 6, des conditions générales, plutôt que de se fonder, comme il l’a fait aux points 35 et 37 de l’arrêt attaqué, sur la circonstance formelle que cette dernière disposition contractuelle n’avait pas été expressément invoquée par la Commission devant lui et que l’évocation par la Commission de ses droits contractuels et légaux ne répondait pas aux exigences de clarté requises par l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
20 C’est donc à tort que le Tribunal s’est abstenu, dans l’arrêt attaqué, de tenir compte également de l’article 7, paragraphe 6, des conditions générales et de vérifier si les conditions d’application de cette disposition étaient réunies en l’espèce.
21 Ainsi qu’il a été exposé au point 3 du présent arrêt, il ressort de l’article 7, paragraphe 6, sous a), des conditions générales que, en cas de fin de la participation d’un contractant, la Commission peut exiger le remboursement de tout ou partie de la contribution financière de la Communauté, en tenant compte de la nature et des résultats des travaux entrepris ainsi que de leur utilité pour la Communauté dans le cadre du programme spécifique concerné.
22 Ainsi que le soutient la Commission, il convient de relever que cette disposition offre à celle-ci la possibilité, en cas de retrait d’un cocontractant, d’exiger le remboursement total ou partiel, en fonction des travaux éventuellement accomplis par ce dernier, du concours financier communautaire, sans subordonner l’usage de cette possibilité à la réalisation préalable d’un audit financier.
23 Par conséquent, il convient de conclure que, en rejetant la demande de remboursement de la Commission au motif que l’obligation de réaliser un audit financier préalable, inscrite à l’article 3, paragraphe 5, des conditions générales, n’a pas été respectée en l’espèce, le Tribunal a procédé à une interprétation erronée des clauses du contrat.
24 Il convient donc d’accueillir la première branche du moyen.
25 Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches de ce moyen unique, il en résulte que le pourvoi doit être considéré comme fondé.
26 Il y a donc lieu pour la Cour d’annuler l’arrêt attaqué.
Sur le renvoi de l’affaire devant le Tribunal
27 Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, cette dernière, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.
28 En l’occurrence, eu égard, notamment, à l’écart considérable, relevé au point 30 de l’arrêt attaqué, entre la somme de 1 200 euros qui devait être versée à titre d’avance à la défenderesse en application du relevé détaillé indicatif des dépenses remboursables inclus dans le contrat, d’une part, et la somme de 23 036,31 euros effectivement reçue par cette dernière pour couvrir également les dépenses de sous-traitants intervenant dans le projet, d’autre part, il appartient au Tribunal d’apprécier, après avoir offert aux parties la possibilité de s’exprimer sur ce point, si les circonstances de l’espèce justifient, en application de l’article 7, paragraphe 6, sous a), des conditions générales, un remboursement total ou partiel de l’avance perçue par la défenderesse.
29 Dès lors, l’affaire doit être renvoyée devant le Tribunal.
Sur les dépens
30 L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens afférents à la présente procédure de pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 juillet 2007, Commission/Alexiadou (T‑312/05), est annulé.
2) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.
3) Les dépens sont réservés.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.
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