Affaire C-453/07
Hakan Er
contre
Wetteraukreis
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Giessen)
«Accord d’association CEE-Turquie — Décision nº 1/80 du conseil d’association — Article 7, premier alinéa, second tiret — Droit de séjour de l’enfant majeur d’un travailleur turc — Absence d’exercice d’une activité salariée — Conditions de la perte des droits acquis»
Sommaire de l'arrêt
Accords internationaux — Accord d'association CEE-Turquie — Conseil d'association institué par l'accord d'association CEE-Turquie — Décision nº 1/80 — Regroupement familial
(Décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 7, al. 1)
Un ressortissant turc autorisé à entrer lorsqu’il était enfant sur le territoire d’un État membre dans le cadre du regroupement familial et qui a acquis le droit de libre accès à toute activité salariée de son choix au titre de l’article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie ne perd pas le droit de séjour dans cet État qui est le corollaire de ce droit de libre accès alors même que, âgé de 23 ans, il n’a pas exercé d’activités salariées depuis la fin de sa scolarité à l’âge de 16 ans et a participé à des programmes étatiques d’aides à l’emploi sans toutefois aller jusqu’à leur terme.
(cf. point 35 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
25 septembre 2008 (*)
«Accord d’association CEE-Turquie – Décision n° 1/80 du conseil d’association – Article 7, premier alinéa, second tiret – Droit de séjour de l’enfant majeur d’un travailleur turc – Absence d’exercice d’une activité salariée – Conditions de la perte des droits acquis»
Dans l’affaire C‑453/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Gießen (Allemagne), par décision du 24 septembre 2007, parvenue à la Cour le 4 octobre 2007, dans la procédure
Hakan Er
contre
Wetteraukreis,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. U. Lõhmus, J. N. Cunha Rodrigues, A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour M. Er, par Me C. Momberger, Rechtsanwalt,
– pour le Wetteraukreis, par Me E. Meiß, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et J. Möller, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Kreuschitz et G. Rozet, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision nº 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association (ci-après la «décision nº 1/80»). Le conseil d’association a été institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Er, ressortissant turc, au Wetteraukreis (district de Wetterau), au sujet d’une procédure d’expulsion du territoire allemand.
Le cadre juridique
3 L’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 est rédigé comme suit:
«1. Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre:
– a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi;
– a le droit, dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre;
– bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.»
4 L’article 7 de la décision nº 1/80 dispose:
«Les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre:
– ont le droit de répondre – sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté – à toute offre d’emploi lorsqu’ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins;
– y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu’ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins.
Les enfants des travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle dans le pays d’accueil pourront, indépendamment de leur durée de résidence dans cet État membre, à condition qu’un des parents ait légalement exercé un emploi dans l’État membre intéressé depuis trois ans au moins, répondre dans ledit État membre à toute offre d’emploi.»
5 Conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la même décision:
«Les dispositions de la présente section sont appliquées sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publiques.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
6 Il ressort de la décision de renvoi que M. Er est né en Turquie au mois d’avril 1984. Deux ans plus tard, en 1986, il a rejoint à Berlin son père qui appartenait au marché régulier de l’emploi de la République fédérale d’Allemagne et a vécu avec lui sur le territoire allemand pendant au moins cinq ans. Son père est, par la suite, retourné en Turquie sans sa famille.
7 En 1998, M. Er a demandé son premier titre de séjour qui lui a été accordé pour une durée d’un an et demi. Ce document portait les mentions «mère titulaire d’un titre de séjour à durée indéterminée» et «père enregistré à Berlin».
8 M. Er a terminé sa scolarité en 2000, à l’âge de 16 ans, sans obtenir de diplôme. Son titre de séjour a été prorogé jusqu’au 21mars 2002.
9 En 2002, M. Er a demandé un second permis de séjour qui lui a été accordé jusqu’au mois d’avril 2003 correspondant à la date à laquelle sa mère ne le prenait plus à sa charge. M. Er a ensuite introduit une demande de prorogation de son permis de séjour qu’il a obtenue pour une durée d’un an malgré les changements intervenus dans sa situation, à savoir qu’il n’était plus à la charge de sa mère et qu’une allocation de subsistance lui avait été versée pendant quatre mois. Le service des étrangers compétent pour le district de Wetterau (ci-après le «service des étrangers») a toutefois demandé à M. Er de déployer des efforts perceptibles pour trouver un emploi.
10 M. Er a participé à un cours visant à améliorer ses possibilités de formation et d’insertion professionnelles, mais l’a interrompu en raison d’une aptitude insuffisante. Il a bénéficié de l’aide sociale pendant un mois et s’est inscrit comme demandeur d’emploi.
11 Au mois de septembre 2004, M. Er a présenté une nouvelle demande de prorogation.
12 Lors de l’examen de cette demande, le service des étrangers s’est plusieurs fois entretenu avec M. Er. Celui-ci a indiqué qu’il était à la recherche d’un emploi, qu’il devrait en obtenir un sur présentation d’un certificat de bonnes mœurs et qu’il reprendrait contact avec le service des étrangers. Ces déclarations n’ont toutefois pas été suivies d’effets et M. Er n’a pas été embauché. Il a perçu l’allocation de chômage pendant 18 mois.
13 Par décision du 17 août 2005, le service des étrangers a rejeté la demande de prorogation de M. Er introduite au mois de septembre 2004 et a enjoint ce dernier de quitter le territoire dans un délai déterminé sous peine d’expulsion vers la Turquie.
14 Selon cette décision, le bénéfice du droit de séjour octroyé dans le cadre de l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 présuppose que l’intéressé soit, lors de la présentation de sa demande, présent sur le marché du travail et dispose d’une réelle chance d’obtenir un emploi dans un avenir prévisible. Le service des étrangers a estimé que la limitation de la durée du séjour à six mois afin de rechercher un emploi n’est, en principe, pas critiquable.
15 Le 9 septembre 2005, M. Er a introduit une réclamation contre ladite décision sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il a également présenté une demande en référé devant la juridiction de renvoi, laquelle, par une ordonnance du 4 décembre 2006, a déclaré que la réclamation avait un effet suspensif.
16 Lors de la procédure de référé, M. Er a prétendu qu’il s’efforçait de trouver un travail. Il a produit une lettre du centre de formation de Francfort du 20 décembre 2005 l’invitant à suivre un programme d’aide à l’emploi pendant un mois. M. Er a commencé le programme, mais l’a interrompu au motif que celui-ci n’était pas adapté à son profil. Le rapport d’évaluation des capacités de M. Er concluait que ses aptitudes étaient médiocres, qu’il était très peu endurant et manquait de ponctualité. Une insertion immédiate dans le marché du travail était jugée appropriée, l’acquisition de qualifications supplémentaires ne présentant aucun intérêt. M. Er était, en revanche, considéré apte à effectuer des travaux simples et répétitifs.
17 M. Er a alors été orienté vers un organisme de placement dans les aéroports, lequel prévoyait un stage de formation. En raison du déroulement positif de son stage, depuis le début du mois de février 2006, il était prévu que M. Er occupe un poste de bagagiste à l’aéroport de Francfort.
18 La juridiction de renvoi souligne que, faute de production d’un certificat de bonnes mœurs, le dossier de candidature de M. Er n’a toutefois pas été envoyé à l’employeur envisagé.
19 M. Er ne mentionnerait aucune autre participation à un programme d’aide à l’emploi ou à une activité rémunérée hormis un emploi d’une journée.
20 La juridiction de renvoi fait encore référence à une note de l’agence fédérale pour l’emploi, du 18 août 2006, concernant un entretien avec M. Er. Selon cette note, ce dernier n’a pas déployé d’efforts pour s’insérer dans le monde du travail, il rencontre, par ailleurs, des problèmes de dettes et sa mère voudrait qu’il quitte le domicile familial.
21 Le 22 janvier 2007, à la suite de la clôture de la procédure de référé, M. Er a introduit la requête à l’origine du litige au principal. Il conclut à ce qu’il soit ordonné au service des étrangers de proroger son titre de séjour au motif qu’il bénéficie du droit conféré par l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80, indépendamment de la question de savoir s’il occupe ou cherche à occuper un emploi sur le territoire allemand.
22 La décision de renvoi mentionne que M. Er ne perçoit pas à l’heure actuelle de prestations sociales, mais que, compte tenu de sa réticence à occuper un emploi, il ne pourra durablement assurer sa subsistance que par l’intermédiaire des prestations sociales.
23 Dans ces conditions, le Verwaltungsgericht Gießen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Un ressortissant turc qui, ayant été autorisé en qualité de membre de la famille à rejoindre son père vivant en Allemagne et appartenant, en tant que travailleur turc, au marché régulier de l’emploi de ce pays, a acquis, après cinq ans de vie commune régulière avec ledit père, le droit conféré par l’article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision nº 1/80 perd-il le bénéfice de cette disposition au motif qu’il n’a exercé aucune activité professionnelle pendant plus de sept années après la fin de sa scolarité, à l’exception d’un prétendu emploi d’une journée, et qu’il a de surcroît interrompu sa participation à toutes les mesures étatiques d’aide à la recherche d’un emploi et ne déploie pas d’efforts sérieux afin de trouver un travail, vivant alternativement de prestations sociales publiques, de l’aide de sa mère vivant en Allemagne et de ressources d’origine inconnue?»
Sur la question préjudicielle
24 Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si un ressortissant turc qui bénéficie dans un État membre du droit au libre accès à toute activité salariée de son choix au titre de l’article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision n° 1/80 perd son droit de séjour dans cet État membre et par là même ce droit de libre accès, au motif que, ayant atteint l’âge de 23 ans, il n’a pas exercé d’activité salariée depuis la fin de sa scolarité à l’âge de 16 ans et a participé à des programmes étatiques d’aides à l’emploi sans toutefois aller jusqu’à leur terme.
25 Afin de répondre à cette question, il convient de rappeler que l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 a un effet direct dans les États membres, de sorte que les ressortissants turcs qui en remplissent les conditions peuvent se prévaloir directement des droits que leur confère cette disposition. En particulier, ils ont le droit, en vertu du second tiret de cette disposition, d’accéder librement à toute activité salariée de leur choix dans l’État membre d’accueil après y avoir résidé régulièrement depuis cinq ans au moins (voir arrêts du 17 avril 1997, Kadiman, C‑351/95, Rec. p. I‑2133, points 27 et 28, ainsi que du 18 juillet 2007, Derin, C‑325/05, Rec. p. I‑6495, point 47).
26 Les droits que cette disposition octroie à l’enfant d’un travailleur turc sur le plan de l’emploi dans l’État membre concerné impliquent nécessairement, sous peine de priver de tout effet le droit d’accéder au marché du travail et d’exercer effectivement une activité salariée, l’existence d’un droit corrélatif de séjour au profit de l’intéressé (voir, notamment, arrêts du 11 novembre 2004, Cetinkaya, C‑467/02, Rec. p. I‑10895, point 31, et Derin, précité, point 47).
27 La Cour a considéré que le droit inconditionnel d’accéder à n’importe quelle activité librement choisie par l’intéressé serait vidé de toute substance si les autorités nationales compétentes avaient la possibilité de conditionner ou de restreindre de quelque manière que ce soit l’application des droits précis que le migrant turc s’est vu conférer directement par la décision n° 1/80 (voir arrêt du 16 mars 2000, Ergat, C-329/97, Rec. p. I‑1487, point 41).
28 Il s’ensuit que les États membres ne disposent plus de la faculté d’adopter des mesures relatives au séjour de nature à entraver l’exercice des droits expressément conférés par la décision n° 1/80 à l’intéressé qui en remplit les conditions et, de ce fait, est donc déjà régulièrement intégré à l’État membre d’accueil (voir arrêt Ergat, précité, point 42).
29 Il importe en particulier de ne pas priver une telle personne de son droit de séjour, précisément au moment où, par le libre accès à un emploi de son choix, elle a la possibilité de s’insérer durablement dans l’État membre d’accueil (voir, en ce sens, arrêt Ergat, précité, point 43).
30 La Cour a ainsi jugé de manière constante que les limites aux droits que l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 reconnaît aux membres de la famille de travailleurs turcs qui remplissent les conditions énoncées audit alinéa ne peuvent être que de deux ordres, à savoir soit le fait que la présence du migrant turc sur le territoire de l’État membre d’accueil constitue, en raison de son comportement personnel, un danger réel et grave pour l’ordre public, la sécurité ou la santé publiques, au sens de l’article 14, paragraphe 1, de la même décision, soit la circonstance que l’intéressé a quitté le territoire de cet État pendant une période significative et sans motifs légitimes (voir arrêts précités Ergat, points 45, 46 et 48; Cetinkaya, points 36 et 38; Derin, point 54; arrêts du 7 juillet 2005, Aydinli, C‑373/03, Rec. p. I‑6181, point 27; du 16 février 2006, Torun, C‑502/04, Rec. p. I‑1563, point 21, et du 4 octobre 2007, Polat, C‑349/06, Rec. p. I‑8167, point 21).
31 La Cour en a conclu que le ressortissant turc auquel des droits ont été reconnus au titre de l’article 7 de la décision n° 1/80 ne saurait être déchu de ceux-ci en raison du défaut d’exercice d’un emploi dû à une condamnation à une peine d’emprisonnement, même de plusieurs années, et prononcée sans sursis, ni en raison du fait qu’il n’a à aucun moment acquis des droits en matière d’emploi et de séjour en application de l’article 6, paragraphe 1, de cette décision. Elle a jugé que, à la différence des travailleurs turcs auxquels s’applique cette dernière disposition, le statut des membres de leur famille visés à l’article 7 de ladite décision ne dépend pas de l’exercice d’une activité salariée (voir arrêt Derin, précité, point 56).
32 Ainsi, la circonstance que l’intéressé n’était pas à la disposition du marché de l’emploi pendant plusieurs années ne l’empêche pas de se fonder sur les dispositions de l’article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision n° 1/80 pour revendiquer un droit de séjour dans l’État membre d’accueil (voir arrêt Polat, précité, point 21).
33 Ces considérations s’appliquent a fortiori à un ressortissant turc, tel que M. Er, qui n’a pas quitté le marché de l’emploi. La circonstance que, à l’âge de 23 ans, il n’exerce toujours pas d’activité salariée ne constitue pas un obstacle à l’octroi d’un droit de séjour.
34 En effet, un ressortissant turc qui a rejoint ses parents dans un État membre dans le cadre du regroupement familial et vécu avec eux depuis l’âge de deux ans remplit les conditions de l’article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision n° 1/80. Si, ayant atteint l’âge de 23 ans, il n’a toujours pas exercé d’activité salariée, il ne perd pas pour autant son droit de séjour. Il importe, au contraire, de ne pas lui retirer ce droit sans lequel il ne saurait accéder à une telle activité et exercer le droit que lui reconnaît cette disposition afin de s’intégrer davantage dans l’État membre d’accueil.
35 Il y a lieu, par conséquent, de répondre à la question posée qu’un ressortissant turc autorisé à entrer lorsqu’il était enfant sur le territoire d’un État membre dans le cadre du regroupement familial et qui a acquis le droit de libre accès à toute activité salariée de son choix au titre de l’article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision nº 1/80 ne perd pas le droit de séjour dans cet État qui est le corollaire de ce droit de libre accès alors même que, âgé de 23 ans, il n’a pas exercé d’activités salariées depuis la fin de sa scolarité à l’âge de 16 ans et a participé à des programmes étatiques d’aides à l’emploi sans toutefois aller jusqu’à leur terme.
Sur les dépens
36 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
Un ressortissant turc autorisé à entrer lorsqu’il était enfant sur le territoire d’un État membre dans le cadre du regroupement familial et qui a acquis le droit de libre accès à toute activité salariée de son choix au titre de l’article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision n° 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, ne perd pas le droit de séjour dans cet État qui est le corollaire de ce droit de libre accès alors même que, âgé de 23 ans, il n’a pas exercé d’activités salariées depuis la fin de sa scolarité à l’âge de 16 ans et a participé à des programmes étatiques d’aides à l’emploi sans toutefois aller jusqu’à leur terme.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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