Affaire C-459/07
Veli Elshani
contre
Hauptzollamt Linz
(demande de décision préjudicielle, introduite par
l'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz)
«Code des douanes communautaire — Articles 202 et 233, premier alinéa, sous d) — Naissance de la dette douanière — Introduction irrégulière de marchandises — Saisie avec confiscation — Extinction de la dette douanière — Moment auquel doit intervenir la saisie»
Sommaire de l'arrêt
1. Union douanière — Naissance d'une dette douanière à la suite de l'introduction irrégulière de marchandises — Notion et moment d'introduction irrégulière — Dépassement du premier bureau de douane sans y avoir effectué les formalités douanières
(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 38, § 1, 40 et 202, § 1)
2. Union douanière — Naissance d'une dette douanière à la suite de l'introduction irrégulière de marchandises — Extinction de la dette douanière — Moment d'intervention de la saisie des marchandises introduites irrégulièrement dans le territoire douanier de la Communauté
(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 2700/2000; règlement du Conseil nº 2913/92, art. 202 et 233, al. 1, d))
3. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile — Questions sans rapport avec l'objet du litige au principal
(Art. 234 CE)
1. Constitue une introduction irrégulière dans le territoire douanier communautaire l’importation de marchandises qui ne respecte pas les étapes prévues par le règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 2700/2000. En premier lieu, selon l’article 38, paragraphe 1, de ce code, les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté doivent être conduites sans délai soit au bureau de douane désigné, soit dans une zone franche. En second lieu, conformément à l’article 40 dudit code, lorsque les marchandises arrivent au bureau de douane, elles doivent y être présentées.
Par conséquent, font l'objet d’une «introduction irrégulière» dans ce territoire, au sens de l’article 202 du code des douanes communautaire, les marchandises qui, ayant franchi la frontière terrestre extérieure de la Communauté, se trouvent dans ledit territoire au-delà du premier bureau de douane situé à l'intérieur du territoire douanier de la communauté sans y avoir été conduites et sans avoir été présentées en douane, avec pour résultat que les autorités douanières n’ont pas reçu communication du fait de l’introduction de ces marchandises de la part des personnes responsables de l’exécution de cette obligation. Par ailleurs, une opération d’importation de marchandises qui se déroule dans de telles conditions fait naître une dette douanière à charge, notamment, de la personne ayant procédé à une telle importation au moment même de l'introduction irrégulière, à savoir au moment où il est constant que les formalités prévues, notamment, aux articles 38 à 41 du code des douanes n’ont pas été accomplies. Ainsi, l’introduction irrégulière et la naissance de la dette ont lieu simultanément.
(cf. points 21, 26-28, disp. 1)
2. Les articles 202 et 233, premier alinéa, sous d), du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 2700/2000, doivent être interprétés en ce sens que, afin d’entraîner l’extinction de la dette douanière, la saisie de marchandises introduites irrégulièrement dans le territoire douanier de la Communauté européenne doit intervenir avant que lesdites marchandises ne dépassent le premier bureau de douane situé à l’intérieur de ce territoire.
En effet, l'objectif de l’extinction de la dette douanière prévue à l’article 233, premier alinéa, sous d), du code des douanes est d’éviter l'imposition d'un droit au cas où la marchandise, quoique introduite irrégulièrement dans le territoire communautaire, n'a pas pu être commercialisée et n'a donc pas constitué une menace, en termes de concurrence, pour les marchandises communautaires. Dans le contexte de ce code, la saisie, avec confiscation, des marchandises lors de l’introduction irrégulière de celles-ci, prévue à l’article 233, premier alinéa, sous d), dudit code, constitue une cause d'extinction de la dette douanière qui doit faire l'objet d'une interprétation stricte, laquelle répond à la nécessité de protéger les ressources propres de la Communauté. Cette dernière constitue un objectif auquel il ne saurait être porté atteinte par l'institution de nouvelles causes d'extinction de la dette douanière. Cette nécessité s'impose à plus forte raison en ce qui concerne la détermination du moment auquel doit avoir lieu la saisie des marchandises susceptible d’entraîner l'extinction de la dette douanière relative à celles-ci. Il s’ensuit que la saisie de marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté en violation des formalités prévues aux articles 38 à 41 du code des douanes, qui a lieu au-delà du premier bureau de douane situé à l'intérieur de ce territoire et qui intervient pratiquement par hasard, n’est pas susceptible d'entraîner l'extinction de la dette douanière au sens de l'article 233, premier alinéa, sous d), du code des douanes.
(cf. points 29-31, 34, disp. 1)
3. Il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour.
Néanmoins, la Cour ne peut pas statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation ou l’appréciation de la validité d’une règle communautaire, demandées par la juridiction nationale, n’ont aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées. Tel est le cas lorsqu'une question préjudicielle vise à soumettre à l’appréciation de la Cour la validité d'une norme communautaire qui n'est pas en cause dans le cadre de l’affaire au principal et est manifestement sans rapport avec l’objet du litige au principal.
(cf. points 40-45)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
2 avril 2009 (*)
«Code des douanes communautaire – Articles 202 et 233, premier alinéa, sous d) – Naissance de la dette douanière – Introduction irrégulière de marchandises – Saisie avec confiscation – Extinction de la dette douanière – Moment auquel doit intervenir la saisie»
Dans l’affaire C‑459/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz (Autriche), par décision du 20 septembre 2007, parvenue à la Cour le 9 octobre 2007, dans la procédure
Veli Elshani
contre
Hauptzollamt Linz,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Klučka, U. Lõhmus (rapporteur), Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 septembre 2008,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement danois, par Mme B. Weis Fogh, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. S. Schønberg et Mme M. Šimerdová, en qualité d’agents, assistés de Me M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 novembre 2008,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 202 et 233, premier alinéa, sous d), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) nº 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci-après le «code des douanes»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige entre M. Elshani et le Hauptzollamt Linz (bureau principal des douanes de Linz, ci-après le «Hauptzollamt») concernant la naissance et l’extinction d’une dette douanière.
Le cadre juridique
3 L’article 4 du code des douanes prévoit:
«Aux fins du présent code, on entend par:
[...]
19) présentation en douane: communication aux autorités douanières, dans les formes requises, du fait de l’arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières;
[...]»
4 Aux termes de l’article 38 du code des douanes:
«1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté doivent être conduites sans délai par la personne qui a procédé à cette introduction, en utilisant, le cas échéant, la voie déterminée par les autorités douanières et selon les modalités fixées par ces autorités:
a) soit au bureau de douane désigné par les autorités douanières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités;
[…]
2. Chaque personne qui prend en charge le transport des marchandises après qu’elles ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté, notamment par suite d’un transbordement, devient responsable de l’exécution de l’obligation visée au paragraphe 1.
[…]»
5 L’article 40 du code des douanes dispose:
«Les marchandises qui, en application de l’article 38 paragraphe 1 point a) arrivent au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières doivent être présentées en douane par la personne qui a introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou, le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises après que cette introduction a eu lieu.»
6 L’article 202 du code des douanes est libellé comme suit:
«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:
a) l’introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté d’une marchandise passible de droits à l’importation
[…]
Au sens du présent article, on entend par introduction irrégulière, toute introduction en violation des articles 38 à 41 et [de l’]article 177 deuxième tiret.
2. La dette douanière naît au moment de l’introduction irrégulière.
3. Les débiteurs sont:
– La personne qui a procédé à cette introduction irrégulière,
[...]»
7 L’article 203 du code des douanes prévoit:
«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:
– la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière.
2. La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière.
[…]»
8 Aux termes de l’article 233 du code des douanes:
«Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à la prescription de la dette douanière, ainsi qu’au non recouvrement du montant de la dette douanière dans le cas d’insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière s’éteint:
a) par le paiement du montant des droits;
b) par la remise du montant des droits;
c) lorsque à l’égard de marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation de payer des droits:
– la déclaration en douane est invalidée;
– lorsque les marchandises, avant qu’il en ait été donné mainlevée, sont, soit saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées, soit détruites sur l’ordre des autorités douanières, soit détruites ou abandonnées, conformément à l’article 182, soit détruites ou irrémédiablement perdues pour une cause dépendant de la nature même de ces marchandises ou par suite d’un cas fortuit ou de force majeure;
d) lorsque des marchandises pour lesquelles une dette douanière est née conformément à l’article 202 sont saisies lors de l’introduction irrégulière et simultanément ou ultérieurement confisquées.
En cas de saisie et confiscation, la dette douanière est cependant, pour les besoins de la législation pénale applicable aux infractions douanières, considérée comme n’étant pas éteinte lorsque la législation pénale d’un État membre prévoit que les droits de douane servent de base à la détermination de sanctions ou que l’existence d’une dette douanière sert de base aux poursuites pénales.»
9 En ce qui concerne l’introduction de marchandises dans la Communauté, l’article 163 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2787/2000 de la Commission, du 15 décembre 2000 (JO L 330, p. 1), dispose:
«1. Pour l’application de l’article 32 paragraphe 1 point e) et de l’article 33 point a) du code [des douanes], on entend par lieu d’introduction dans le territoire douanier de la Communauté:
[...]
c) pour les marchandises acheminées par voie ferrée, par voie navigable ou par voie routière, le lieu du premier bureau de douane;
[...]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 Il ressort du dossier soumis à la Cour que la gendarmerie du Land de Oberösterreich a procédé à des écoutes téléphoniques dans la région d’Eferding en rapport avec un trafic de cigarettes. Les soupçons se sont portés sur M. Elshani et son frère, suspectés de se livrer à la contrebande de cigarettes du Kosovo vers l’Autriche à bord de deux autocars de tourisme.
11 Grâce à ces écoutes téléphoniques, M. Elshani a été intercepté à proximité immédiate de la ville de Wels (Autriche) à bord de l’un de ces autocars, dans lequel 150 cartouches de cigarettes avaient été dissimulées au niveau du couloir central. L’autocar n’avait pas encore atteint Eferding, son lieu de destination. Les cigarettes ont été saisies par les autorités douanières autrichiennes, puis confisquées et détruites sous contrôle officiel.
12 Le requérant au principal doit répondre de la dette douanière née au cours de la période comprise entre le 19 et le 21 mai 2001. La date exacte est à déterminer en fonction du moment auquel, à partir d’un itinéraire donné menant d’abord du Kosovo à Brindisi (Italie) via l’Albanie, et ensuite en Autriche, ces cartouches ont été introduites irrégulièrement dans le territoire douanier de la Communauté.
13 Par décision du 13 novembre 2002, le Hauptzollamt a réclamé au requérant au principal le paiement des droits à l’importation frappant lesdites cartouches d’un montant de 961,46 euros.
14 Celui-ci a fait opposition à cette décision le 13 décembre 2002. Par décision du 7 juillet 2003, le Hauptzollamt a rejeté cette opposition comme non fondée.
15 Saisi du recours dirigé par M. Elshani contre cette dernière décision, l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz (chambre fiscale indépendante, section de Graz) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Considérant que l’hypothèse d’extinction [de la dette douanière] visée à l’article 233, premier alinéa, sous d), du […] code des douanes […] se réfère non au moment de la naissance de la dette douanière, mais à une période postérieure à la naissance de cette dette, en ce qu’elle présuppose qu’une dette douanière soit ‘née’ dans les conditions visées à l’article 202 du code des douanes, les termes ‘lors de l’introduction irrégulière’ figurant à l’article 233, premier alinéa, sous d), du code des douanes doivent-ils être interprétés en ce sens que:
– l’introduction dans le territoire douanier de la Communauté d’une marchandise pour laquelle une dette douanière est née conformément à l’article 202 du code des douanes est considérée comme parfaite dès son acheminement au bureau [de douane] ou à un autre endroit désigné par les autorités douanières, mais au plus tard lorsque cette marchandise quitte le site du bureau [de douane], à défaut, l’autre endroit désigné, parce que la marchandise est ainsi entrée dans le territoire douanier, de sorte qu’une saisie et une confiscation de la marchandise postérieure à ce moment n’a pas pour effet d’éteindre la dette douanière,
ou en ce sens que:
– l’introduction dans le territoire douanier de la Communauté d’une marchandise pour laquelle une dette douanière est née conformément à l’article 202 du code des douanes perdure d’un point de vue économique aussi longtemps que dure son transport, entendu comme un processus uniforme en liaison avec l’introduction de la marchandise dans le territoire douanier, aussi longtemps donc que la marchandise n’est pas encore parvenue à son premier lieu de destination et laissée à l’arrêt, de sorte qu’une saisie et une confiscation de la marchandise a encore pour effet, jusqu’à ce moment-là, d’éteindre la dette douanière?
2) Considérant que, en cas de comportement irrégulier au sens de l’article 202 du code des douanes, découvert lors de l’introduction de la marchandise, la dette douanière s’éteint nécessairement, mais que, en revanche, la saisie d’une marchandise opérée immédiatement lors de la soustraction de cette marchandise à la surveillance douanière, en tant que comportement irrégulier au sens de l’article 203 du code des douanes, n’a pas pour effet d’éteindre directement la dette douanière, l’article 233, premier alinéa, sous d), du code des douanes doit-il être interprété en ce sens que cette extinction de la dette douanière, expressément restreinte aux cas dans lesquels la dette douanière est née conformément à l’article 202 du code des douanes, satisfait néanmoins à l’obligation d’égalité de traitement vis-à-vis d’un comportement irrégulier?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
16 Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 202 et 233, premier alinéa, sous d), du code des douanes doivent être interprétés en ce sens que la saisie de marchandises introduites irrégulièrement dans le territoire douanier de la Communauté entraîne l’extinction de la dette douanière uniquement si elle a lieu avant que les marchandises ne quittent le bureau de douane ou si elle entraîne encore une telle extinction lorsqu’elle se produit postérieurement, en cours de transport, mais avant d’atteindre le premier lieu de destination.
17 Le gouvernement autrichien soutient que les termes «lors de l’introduction irrégulière» figurant à l’article 233, premier alinéa, sous d), du code des douanes constituent une notion autonome qui englobe une période de temps qui ne se confond pas avec le moment de l’introduction dans le territoire douanier per se, lequel s’achèverait du fait même du franchissement de la frontière.
18 Selon les gouvernements autrichien et finlandais, l’introduction d’une marchandise pour laquelle une dette douanière est née conformément à l’article 202 dudit code perdure d’un point de vue économique aussi longtemps que dure son transport, entendu comme un processus uniforme, jusqu’à ce que la marchandise parvienne à son premier lieu de destination, de sorte que la saisie et la confiscation de la marchandise a encore pour effet, jusqu’à ce moment-là, d’éteindre la dette douanière. Cette interprétation serait conforme à la fonction économique des droits de douane ainsi qu’à leur objectif, qui impliqueraient que la dette douanière s’éteigne lorsque les marchandises irrégulièrement introduites ont été saisies et confisquées avant qu’elles soient entrées dans le circuit économique.
19 À cet égard, il convient de relever que l’introduction de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté, telle qu’elle est régie notamment par les articles 37 à 57 du code des douanes, dispositions applicables aux marchandises introduites dans ce territoire jusqu’à ce qu’elles aient reçu une destination douanière, s’achève, en cas d’introduction par voie terrestre, par le simple franchissement de la frontière par les marchandises et que cette notion ne coïncide pas avec celle d’une «introduction irrégulière» au sens de l’article 202 de ce code.
20 En effet, il ressort de l’article 202, paragraphe 1, du code des douanes que l’on entend par «introduction irrégulière» au sens de cette disposition, notamment, toute introduction en violation des articles 38 à 41 dudit code.
21 La Cour a jugé que constitue une introduction irrégulière l’importation de marchandises qui ne respecte pas les étapes suivantes prévues par le code des douanes. En premier lieu, selon l’article 38, paragraphe 1, de ce code, les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté doivent être conduites sans délai soit au bureau de douane désigné, soit dans une zone franche. En second lieu, conformément à l’article 40 dudit code, lorsque les marchandises arrivent au bureau de douane, elles doivent y être présentées. La présentation en douane des marchandises est définie à l’article 4, point 19, du même code comme la communication aux autorités douanières, dans les formes requises, du fait de l’arrivée des marchandises à ce bureau ou en tout autre lieu désigné ou agréé (arrêt du 3 mars 2005, Papismedov e.a., C‑195/03, Rec. p. I‑1667, point 26).
22 Il résulte des termes mêmes des articles 38 à 41 du code des douanes que, pour que l’on puisse considérer qu’une marchandise a fait l’objet d’une introduction régulière dans le territoire douanier de la Communauté, elle doit, dès son arrivée, être conduite à un bureau de douane ou à une zone franche et être présentée en douane. Cette dernière obligation, qui pèse sur le responsable de l’introduction ou sur celui qui prend en charge le transport, a pour but d’assurer que les autorités douanières ont été informées non seulement du fait que des marchandises sont arrivées, mais aussi de toutes les données pertinentes concernant le type d’article ou de produit dont il s’agit ainsi que de la quantité de ces marchandises. En effet, ce sont ces renseignements qui vont permettre l’identification correcte de celles-ci aux fins de leur classement tarifaire et, le cas échéant, du calcul des droits à l’importation (arrêt Papismedov e.a., précité, point 27).
23 À cet égard, la Cour a considéré qu’il ressort clairement de la lettre et de l’économie des articles 4, point 19, 38, paragraphe 1, et 40 du code des douanes que toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté doivent être présentées en douane. La circonstance que certaines marchandises soient dissimulées dans des caches du véhicule dans lequel elles sont transportées n’a pas pour effet de les soustraire à cette obligation (arrêt du 4 mars 2004, Viluckas et Jonusas, C‑238/02 et C‑246/02, Rec. p. I‑2141, point 22).
24 Il y a lieu d’ajouter que, ainsi qu’il ressort de l’article 163, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 2454/93, tel que modifié par le règlement n° 2787/2000, aux fins de la détermination de la valeur en douane des marchandises importées, on entend par «lieu d’introduction dans le territoire douanier de la Communauté», pour les marchandises acheminées par voie terrestre, le lieu du premier bureau de douane.
25 Il s’ensuit, comme le soutient à juste titre la Commission des Communautés européennes, que l’introduction irrégulière de marchandises est consommée dès que celles-ci dépassent le premier bureau de douane situé à l’intérieur du territoire douanier de la Communauté sans y avoir été présentées.
26 Par conséquent, il convient de considérer qu’ont fait l’objet d’une «introduction irrégulière» dans ce territoire au sens de l’article 202 du code des douanes les marchandises qui, ayant franchi la frontière terrestre extérieure de la Communauté, se trouvent dans ledit territoire au-delà du premier bureau de douane sans y avoir été conduites et sans avoir été présentées en douane, avec pour résultat que les autorités douanières n’ont pas reçu communication du fait de l’introduction de ces marchandises de la part des personnes responsables de l’exécution de cette obligation.
27 Il ressort, en outre, du libellé de l’article 202, paragraphes 2 et 3, du code des douanes qu’une opération d’importation de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté qui se déroule dans les conditions décrites au point précédent fait naître une dette douanière à charge, notamment, de la personne ayant procédé à une telle importation au moment même de l’introduction irrégulière, à savoir au moment où il est constant que les formalités prévues, notamment, aux articles 38 à 41 dudit code n’ont pas été accomplies. Ainsi, l’introduction irrégulière et la naissance de la dette ont lieu simultanément.
28 Or, dès lors que la saisie des marchandises lors de l’introduction irrégulière de celles-ci et leur confiscation, simultanée ou ultérieure, entraînent, en application de l’article 233, premier alinéa, sous d), du code des douanes, l’extinction de la dette douanière, se pose la question de savoir à quel moment ladite saisie doit intervenir pour avoir des effets libératoires pour le débiteur.
29 Il convient de constater que l’objectif de l’extinction de la dette douanière prévue à l’article 233, premier alinéa, sous d), du code des douanes est d’éviter l’imposition d’un droit au cas où la marchandise, quoique introduite irrégulièrement dans le territoire communautaire, n’a pas pu être commercialisée et n’a donc pas constitué une menace, en termes de concurrence, pour les marchandises communautaires.
30 Dans le contexte du code des douanes, la saisie, avec confiscation, des marchandises lors de l’introduction irrégulière de celles-ci, prévue à l’article 233, premier alinéa, sous d), de ce code, constitue, à l’instar des cas visés aux points a) à c) dudit article 233, premier alinéa, à savoir le paiement du montant des droits, la remise du montant des droits, l’invalidation de la déclaration en douane ainsi que, avant qu’il en ait été donné mainlevée, la saisie avec confiscation, la destruction, l’abandon ou la perte irrémédiable de marchandises déclarées, une cause d’extinction de la dette douanière qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte.
31 Cette analyse est confirmée par la jurisprudence de la Cour, laquelle a jugé, dans l’arrêt du 14 novembre 2002, SPKR (C‑112/01, Rec. p. I‑10655, point 31), que l’article 233 du code des douanes répond à la nécessité de protéger les ressources propres de la Communauté, objectif auquel il ne saurait être porté atteinte par l’institution de nouvelles causes d’extinction de la dette douanière. Cette nécessité s’impose à plus forte raison en ce qui concerne la détermination du moment auquel doit avoir lieu la saisie des marchandises susceptible d’entraîner l’extinction de la dette douanière relative à celles-ci.
32 À cet égard, il convient de relever que la présence dans le territoire douanier de la Communauté de marchandises introduites irrégulièrement comporte, à elle seule, un risque très élevé que ces marchandises finissent par être intégrées dans le circuit économique des États membres et que, une fois qu’elles ont dépassé la zone dans laquelle se trouve le premier bureau de douane situé à l’intérieur dudit territoire, il y a moins de chances qu’elles soient découvertes de manière fortuite par les autorités douanières dans le cadre de contrôles inopinés.
33 C’est, en effet, aux bureaux de douane, placés stratégiquement aux points d’entrée situés aux frontières extérieures, que les autorités sont le mieux à même d’exercer un contrôle intensif des marchandises entrant dans le territoire douanier de la Communauté, afin d’éviter tant la concurrence déloyale faite aux producteurs communautaires que la perte de recettes fiscales qu’impliquent les importations frauduleuses.
34 Il s’ensuit que la saisie de marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté en violation des formalités prévues aux articles 38 à 41 du code des douanes, qui a lieu au-delà du premier bureau de douane situé à l’intérieur de ce territoire et qui intervient pratiquement par hasard, n’est pas susceptible d’entraîner l’extinction de la dette douanière au sens de l’article 233, premier alinéa, sous d), du code des douanes.
35 Le gouvernement finlandais soutient que cette interprétation de l’article 233, premier alinéa, sous d), du code des douanes méconnaît le principe d’égalité de traitement, dans la mesure où les personnes ayant procédé à des introductions irrégulières de marchandises au sens de l’article 202 du code des douanes se trouveraient dans une situation différente selon que leur comportement est découvert au bureau de douane à la frontière ou au-delà de celui-ci.
36 En vertu d’une jurisprudence constante, une discrimination consiste dans l’application de règles différentes à des situations comparables ou bien dans l’application de la même règle à des situations différentes (voir arrêt du 22 décembre 2008, Truck Center, C‑282/07, non encore publié au Recueil, point 37 et jurisprudence citée).
37 À cet égard, il y a lieu de constater que la différence de traitement établie par l’article 233, premier alinéa, sous d), du code des douanes, en ce qui concerne l’extinction de la dette douanière, selon que les marchandises faisant l’objet d’une introduction irrégulière sont saisies lors de celle-ci ou ultérieurement, concerne deux situations qui, ainsi qu’il ressort des points 32 et 33 du présent arrêt, ne sont pas objectivement comparables quant au risque que la présence desdites marchandises dans le territoire douanier de la Communauté comporte pour les intérêts de cette dernière.
38 Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la première question posée que les articles 202 et 233, premier alinéa, sous d), du code des douanes doivent être interprétés en ce sens que, afin d’entraîner l’extinction de la dette douanière, la saisie de marchandises introduites irrégulièrement dans le territoire douanier de la Communauté doit intervenir avant que lesdites marchandises ne dépassent le premier bureau de douane situé à l’intérieur de ce territoire.
Sur la seconde question
39 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, du fait qu’il limite l’extinction de la dette douanière à l’hypothèse de la saisie des marchandises lors de l’introduction irrégulière de celles-ci, à l’exclusion d’une saisie effectuée dans d’autres cas de comportement irrégulier, tels que la soustraction d’une marchandise à la surveillance douanière visée à l’article 203 du code des douanes, l’article 233, premier alinéa, sous d), dudit code est contraire au principe d’égalité de traitement.
40 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (voir arrêt du 15 juin 2006, Acereda Herrera, C‑466/04, Rec. p. I‑5341, point 47 et jurisprudence citée).
41 Néanmoins, la Cour a estimé ne pas pouvoir statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation ou l’appréciation de la validité d’une règle communautaire, demandées par la juridiction nationale, n’ont aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir arrêt Acereda Herrera, précité, point 48).
42 En effet, la justification d’une question préjudicielle n’est pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais est le besoin inhérent à la solution effective d’un litige (voir arrêts du 12 mars 1998, Djabali, C‑314/96, Rec. p. I‑1149, point 19, et Acereda Herrera, précité, point 49).
43 En l’occurrence, ainsi qu’il ressort du libellé même de la deuxième question et des motifs énoncés par la juridiction de renvoi à l’appui de cette question, celle-ci vise à soumettre à l’appréciation de la Cour la validité de l’article 233, premier alinéa, sous d), du code des douanes, parce que le fait, pour cette disposition, de ne pas prévoir l’extinction de la dette douanière également dans l’hypothèse visée à l’article 203 du code des douanes, à savoir lors de la soustraction d’une marchandise à la surveillance douanière, pourrait constituer une violation du principe d’égalité de traitement.
44 Or, il ressort de la décision de renvoi ainsi que des observations soumises à la Cour que la soustraction de marchandises à la surveillance douanière, visée à l’article 203 du code des douanes en tant que fait générateur de la dette douanière, n’est pas en cause dans le cadre de l’affaire au principal.
45 Force est donc de constater que, comme l’ont fait valoir le gouvernement autrichien et la Commission dans leurs observations, cette question est manifestement sans rapport avec l’objet du litige au principal, qui porte sur une dette douanière née, conformément à l’article 202 du code des douanes, par suite d’une introduction irrégulière de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté.
46 Il n’y a donc pas lieu de répondre à la seconde question posée.
Sur les dépens
47 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
1) Les articles 202 et 233, premier alinéa, sous d), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, doivent être interprétés en ce sens que, afin d’entraîner l’extinction de la dette douanière, la saisie de marchandises introduites irrégulièrement dans le territoire douanier de la Communauté européenne doit intervenir avant que lesdites marchandises ne dépassent le premier bureau de douane situé à l’intérieur de ce territoire.
2) Il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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