ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
12 février 2009 (*)
«Manquement d’État – Taxe sur l’électricité – Directive 2003/96/CE – Article 21, paragraphe 5, premier alinéa – Moment auquel la taxe devient exigible»
Dans l’affaire C‑475/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 25 octobre 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. W. Mölls et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République de Pologne, représentée initialement par M. T. Kozek, puis par MM. M. Dowgielewicz et M. Jarosz ainsi que par Mme A. Rutkowska, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Klučka, U. Lõhmus, Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 novembre 2008,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en omettant d’aligner, au 1er janvier 2006, son système de taxation de l’électricité sur les exigences de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51), telle que modifiée par la directive 2004/74/CE du Conseil, du 29 avril 2004 (JO L 157, p. 87, ci-après la «directive 2003/96»), la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
La directive 92/12/CEE
2 La directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), telle que modifiée par la directive 2004/106/CE du Conseil, du 16 novembre 2004 (JO L 359, p. 30, ci-après la «directive 92/12»), fixe le régime des produits soumis à accise et autres impositions indirectes frappant directement ou indirectement la consommation de ces produits.
3 Aux termes de son article 3, la directive 92/12 s’applique, notamment, aux huiles minérales.
4 L’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive prévoit que les produits auxquels elle est applicable sont «soumis à accise lors de leur production sur le territoire de la Communauté […] ou lors de leur importation sur ce territoire».
5 L’article 6 de la directive 92/12 est libellé comme suit:
«1. L’accise devient exigible lors de la mise à la consommation ou lors de la constatation des manquants qui devront être soumis à accise conformément à l’article 14, paragraphe 3.
Est considérée comme mise à la consommation de produits soumis à accise:
a) toute sortie, y compris irrégulière, d’un régime suspensif;
b) toute fabrication, y compris irrégulière, de ces produits hors d’un régime suspensif;
c) toute importation, y compris irrégulière, de ces produits lorsque ces produits ne sont pas mis sous un régime suspensif.
2. Les conditions d’exigibilité et le taux de l’accise à retenir sont ceux en vigueur à la date de l’exigibilité dans l’État membre où s’effectue la mise à la consommation ou la constatation des manquants. L’accise est perçue et recouvrée selon les modalités établies par chaque État membre, étant entendu que les États membres appliquent les mêmes modalités de perception et de recouvrement aux produits nationaux et aux produits en provenance des autres États membres.»
La directive 2003/96
6 La directive 2003/96 prévoit, à son article 1er, que les États membres taxent l’électricité.
7 L’article 3 de cette directive est libellé comme suit:
«Dans la directive 92/12/CEE, les termes ‘huiles minérales’ et ‘droits d’accises’, dans la mesure où ils se rapportent à des huiles minérales, couvrent […] l’électricité […]»
8 L’article 21, paragraphe 5, de la directive 2003/96 dispose:
«Pour l’application des articles 5 et 6 de la directive 92/12/CEE, l’électricité et le gaz naturel sont soumis à taxation et la taxe devient exigible au moment de leur fourniture par le distributeur ou le redistributeur. Lorsque la mise à la consommation intervient dans un État membre où le distributeur ou le redistributeur n’est pas établi, la taxe appliquée dans les États membres où la fourniture est effectuée est imputable à une société qui doit être enregistrée dans l’État membre de fourniture. La taxe est en tout cas prélevée et perçue selon les procédures fixées par chaque État membre.
Nonobstant le premier alinéa, les États membres ont le droit de déterminer le fait générateur, lorsqu’il n’existe pas de connexion entre leurs gazoducs et ceux des autres États membres.
Une entité qui produit de l’électricité pour son propre usage est considérée comme un distributeur. Nonobstant les dispositions de l’article 14, paragraphe 1, point a), les États membres peuvent exonérer les petits producteurs d’électricité, pour autant qu’ils taxent les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité.
[…]»
9 Aux termes de l’article 18 bis, paragraphe 9, septième alinéa, de la directive 2003/96:
«La République de Pologne peut appliquer une période transitoire jusqu’au 1er janvier 2006 pour aligner son système actuel de taxation de l’électricité sur le cadre communautaire.»
La réglementation nationale
10 En Pologne, l’article 2 de la loi du 23 janvier 2004 relative aux droits d’accise (Dz. U n° 29, position 257, ci-après la «loi relative aux accises») prévoit:
«Aux fins de la présente loi, on entend par:
1) ‘produits soumis à accise’: les produits soumis à des droits d’accise figurant à l’annexe 1 de la loi;
2) ‘produits soumis à accise harmonisée’: les combustibles, les fiouls et le gaz, les boissons alcoolisées et les produits du tabac, figurant à l’annexe 2 de la loi;
3) ‘produits soumis à accise non harmonisée’: les produits soumis à accise autres que les produits soumis à accise harmonisée;
[…]
8) ‘exportation’: transfert de produits soumis à accise du territoire national en dehors du territoire douanier de la Communauté européenne dont la réalité de l’exportation en dehors du territoire douanier de la Communauté européenne est attestée par les autorités douanières d’un État membre; ne constitue pas une exportation le transfert de ces produits s’ils portent des marques fiscales;
9) ‘importation’: le transfert de produits soumis à accise des territoires des États tiers vers le territoire national;
10) ‘livraison intracommunautaire’: le transfert de produits soumis à accise du territoire national vers le territoire d’un État membre;
11) ‘acquisition intracommunautaire’: le transfert de produits soumis à accise du territoire d’un État membre vers le territoire national;
[…]»
11 L’électricité figure à l’annexe 1 de la loi relative aux accises, mais ne figure pas à l’annexe 2 de celle-ci.
12 L’article 6, paragraphe 5, de la loi relative aux accises dispose:
«Dans le cas de l’électricité, le paiement de la taxe est dû le jour de la livraison de l’électricité.»
13 L’article 60 de ladite loi est libellé comme suit:
«1) A droit à un remboursement de l’accise la personne qui a livré dans le territoire d’un État membre des produits soumis à accise harmonisée, sur lesquels l’accise a été payée sur le territoire national. Le remboursement de l’accise s’effectue sur demande de l’intéressé.
2) Le remboursement s’effectue également dans le cas de l’exportation de produits soumis à accise harmonisée sur lesquels l’accise a été payée sur le territoire national.
3) L’accise sur les livraisons intracommunautaires et sur l’exportation de produits portant des marques fiscales ne fait pas l’objet d’un remboursement.
[…]»
14 L’article 76 de la loi relative aux accises prévoit:
«1) Les redevables effectuant un achat intracommunautaire de produits soumis à accise non harmonisée sont tenus, après l’importation sur le territoire national, de déposer une déclaration simplifiée auprès du bureau des douanes compétent et d’acquitter le montant du droit d’accise dans un délai de cinq jours à compter du jour de la naissance de l’obligation fiscale.
2) Dans le cas visé au paragraphe 1, l’obligation fiscale naît le jour de l’importation des produits soumis à accise non harmonisée, et au plus tard dans un délai de sept jours à compter du jour de l’acquisition.»
La procédure précontentieuse
15 Par lettre du 12 octobre 2006, la Commission a mis en demeure la République de Pologne d’aligner son système national de taxation de l’électricité sur les exigences de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2003/96.
16 Dans sa réponse du 18 décembre 2006 à ladite lettre de mise en demeure, la République de Pologne a fait valoir que, en vertu de la loi relative aux accises, la taxe sur l’électricité est due le jour de sa livraison, ce qui signifie que, dans le cas d’une opération réalisée à l’intérieur de cet État membre, les assujettis à cette taxe sont les producteurs d’électricité. Ce dernier a également indiqué que le processus d’alignement de la réglementation polonaise sur le droit communautaire était en cours.
17 Le 21 mars 2007, la Commission a adressé à la République de Pologne un avis motivé dans lequel elle soutient que, en exigeant le paiement de la taxe sur l’électricité au moment de la livraison de celle-ci par le producteur et non pas lors de sa fourniture par le distributeur ou le redistributeur, cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2003/96. Dans cet avis, la Commission invitait également la République de Pologne à se conformer à celui-ci dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
18 N’étant pas satisfaite de la réponse de la République de Pologne audit avis motivé et cette dernière ne s’étant pas conformée à cet avis, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
19 Selon la Commission, il est incontestable que la réglementation polonaise déterminant le moment de l’exigibilité de la taxe sur l’électricité n’a pas été mise en conformité, ni avant ni après la fin de la période transitoire, avec les exigences de l’article 21, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2003/96, étant donné que cette taxe est exigible en Pologne au moment de la livraison de l’électricité par le producteur et non pas lors de sa fourniture par le distributeur ou le redistributeur.
20 La Commission indique, par ailleurs, que l’article 21, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2003/96 a pour but d’assurer que le marché commun, pour ce qui est de la taxation de l’énergie électrique, fonctionne de façon semblable à celle résultant de la réglementation communautaire relative à la taxation de marchandises traditionnelles soumises à des droits d’accise. Le système de la directive 92/12 reposerait sur l’idée selon laquelle les droits d’accise doivent être exigibles dans l’État membre où la marchandise est consommée. Ce système, fondé sur la production de marchandises en entrepôt fiscal et leur circulation en régime de suspension, serait conçu pour éviter tant la double imposition des marchandises que la sous-imposition de celles-ci.
21 Cependant, compte tenu de la nature spécifique de l’électricité et en raison du fait qu’elle ne peut pas être entreposée, le système de la directive 92/12 ne pourrait pas lui être appliqué de la même façon qu’aux marchandises traditionnelles soumises à des droits d’accise. La directive 2003/96 prévoirait donc que le moment auquel la taxe devient exigible est déplacé du moment de la production de l’électricité [article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 92/12] à celui de sa fourniture par le distributeur ou le redistributeur. La directive 2003/96 garantirait également que la taxe devient exigible dans un État membre donné dans la mesure même où de l’électricité y est effectivement consommée, ce qui exclurait ainsi un excédent ou un déficit de taxation. Le résultat pratique auquel aboutirait l’application de ce régime serait entièrement comparable à celui visé par la directive 92/12, s’agissant de marchandises tangibles.
22 La Commission fait observer, en outre, que la République de Pologne n’a pas contesté le manquement allégué au cours de la procédure précontentieuse.
23 La République de Pologne soutient tout d’abord que le grief de la Commission est vague, qu’il présente un défaut de motivation et que, partant, il est difficile d’y répondre. La Commission n’aurait pas défini de façon claire et précise ce qu’elle considère comme non conforme au droit communautaire, s’agissant de la taxe sur l’électricité en Pologne.
24 La simple expiration de la période transitoire mentionnée à l’article 18 bis, paragraphe 9, septième alinéa, de la directive 2003/96 ne signifierait pas automatiquement que la réglementation polonaise n’est pas conforme au droit communautaire. Or, la Commission n’aurait pas précisé en quoi consiste la violation du droit communautaire alléguée ni la manière dont le prétendu manquement serait lié à l’expiration de cette période. Cette institution supposerait simplement que le fait de laisser subsister l’article 6, paragraphe 5, de la loi relative aux accises après le 1er janvier 2006 entraînerait la non-conformité de cette disposition nationale avec le droit communautaire. Or, la Commission ne saurait fonder ses griefs exclusivement sur des présomptions.
25 La République de Pologne interprète donc le grief de la Commission comme portant sur une prétendue discordance entre la réglementation nationale et le droit communautaire, d’une part, quant au moment à partir duquel la taxe sur l’électricité devient exigible et, d’autre part, quant à la détermination de la personne tenue de payer cette taxe.
26 La Commission rétorque que le fait de reproduire le libellé de l’article 6, paragraphe 5, de la loi relative aux accises dans sa requête et d’expliquer que, en Pologne, la taxe sur l’électricité devient exigible au moment de la livraison par le producteur et non pas lors de la fourniture de l’électricité démontre qu’elle a identifié avec précision la disposition nationale qu’elle considère comme non conforme au droit communautaire. En outre, il découlerait du mémoire en défense de la République de Pologne que cette dernière avait parfaitement compris en quoi consiste le manquement qui lui est reproché.
27 La Commission précise également que son recours porte bien sur la non-conformité de l’article 6, paragraphe 5, de la loi relative aux accises à l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2003/96, s’agissant du moment auquel la taxe sur l’électricité devient exigible en Pologne, et ne porte pas sur la question de la détermination de la personne tenue de payer cette taxe. Toutefois, le premier alinéa de ce dernier paragraphe 5 partirait du principe selon lequel à ce moment d’exigibilité correspond la détermination d’un redevable précis, à savoir le distributeur ou le redistributeur, c’est-à-dire la personne qui procède à la facturation.
28 La République de Pologne fait valoir ensuite que les griefs de la Commission ne sont pas fondés et que l’article 6, paragraphe 5, de la loi relative aux accises est conforme au droit communautaire.
29 Quant au moment de l’exigibilité de la taxe sur l’électricité, cet État membre relève que l’électricité est une marchandise spécifique, en ce qu’elle est immatérielle, ne peut pas être stockée et constitue une marchandise de première nécessité. Il ne serait possible d’identifier que la quantité d’électricité introduite dans le réseau par les producteurs. Compte tenu du fait que le consommateur final reçoit toujours l’électricité en temps réel, le moment de l’émission de l’électricité par le producteur coïnciderait avec celui de sa réception par le consommateur final. Il existerait donc un doute quant à la détermination du moment exact de la livraison au consommateur final.
30 Selon la République de Pologne, les dispositions des directives 92/12 et 2003/96 ne sont pas claires et ne définissent pas les notions clés de «distributeur ou […] redistributeur» et de «fourniture». Elles permettraient seulement d’établir que le moment de l’exigibilité de la taxe sur l’électricité est celui de la fourniture (de la vente) de l’électricité au consommateur final, mais ne permettraient pas de déterminer la personne tenue de payer cette taxe. L’article 6, paragraphe 5, de la loi relative aux accises déterminerait le moment de l’exigibilité de ladite taxe comme le jour de l’émission de l’électricité. Cependant, en raison de la spécificité de l’électricité, le moment de son émission et celui de sa réception par le consommateur final seraient identiques. Dès lors, s’agissant du moment de l’exigibilité de la taxe sur l’électricité, la réglementation polonaise serait conforme au droit communautaire.
31 Selon la Commission, les arguments invoqués par la République de Pologne sont contraires à la lettre et à l’esprit de l’article 21, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2003/96. Si la quantité d’électricité introduite dans le réseau par un producteur pendant une période donnée (à savoir la somme de tous les moments de cette période pendant lesquels l’électricité est délivrée) peut être mesurée, la quantité d’électricité fournie par le distributeur ou le redistributeur pourrait l’être également. Cependant, pour une période donnée, la quantité d’électricité produite par les producteurs dans un État membre et la quantité d’électricité fournie par les distributeurs ou les redistributeurs dans ce même État pourraient être différentes, notamment dans le cas où ces derniers se procurent de l’électricité également à partir de producteurs établis dans d’autres États membres. Or, seule la quantité d’électricité fournie par les distributeurs ou les redistributeurs permettrait de refléter la consommation d’électricité par les clients finals dans un État membre. Dès lors, la réglementation polonaise méconnaîtrait l’objectif du droit communautaire consistant à adapter le taux de la taxe sur l’électricité à la consommation nationale.
32 S’agissant de la détermination de la personne tenue de payer la taxe sur l’électricité, la République de Pologne soutient que cette question est essentielle pour la solution du litige et qu’elle est liée à l’objet de celui-ci. Elle rappelle que la directive 2003/96 ne contient aucune définition de la notion de «distributeur ou […] redistributeur». À cet égard, cet État membre estime que les règles d’imposition de l’énergie électrique figurant dans cette directive ne sauraient être analysées séparément de celles de la réglementation communautaire relative au marché commun de l’énergie figurant dans la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176, p. 37). Les directives 2003/96 et 2003/54 feraient partie d’un système juridique unique et il conviendrait de les interpréter ensemble.
33 Or, la directive 2003/54 définirait le terme «distribution» comme le transport d’électricité sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais cette définition ne comprendrait pas la fourniture, ce terme «fourniture» étant entendu comme la vente, y compris la revente, d’électricité à des clients.
34 Il s’ensuivrait que les notions de distributeur et de redistributeur, au sens de la directive 2003/96, correspondraient au gestionnaire d’un réseau de distribution, lequel est chargé uniquement du transport de l’électricité. Cependant, ce gestionnaire de réseau de distribution ne pourrait pas effectuer de fourniture d’électricité au consommateur final. En outre, il devrait rester indépendant du fournisseur ou du producteur. Dès lors, le distributeur ou le redistributeur ne pourrait pas être tenu de payer la taxe sur l’électricité. Il y aurait donc une contradiction entre la notion de fourniture utilisée dans la directive 2003/96 et celle employée dans la directive 2003/54, contradiction qui présenterait, par ailleurs, un risque pour l’interprétation uniforme des définitions en droit communautaire.
35 Il résulterait, en revanche, d’une interprétation systématique et téléologique des directives 2003/54 et 2003/96 que le fournisseur (vendeur) de l’électricité au consommateur final serait le producteur de cette électricité, dans les cas où celui-ci la vendrait directement au client final, ou la personne qui est habilitée à en faire le commerce, c’est-à-dire le propriétaire de l’électricité. Par conséquent, l’imposition en Pologne du producteur ou du fournisseur de l’électricité serait conforme au droit communautaire.
36 La Commission réplique que, même si elle estime que le présent recours ne concerne pas la détermination de la personne tenue de payer la taxe sur l’électricité, elle considère que l’article 21, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2003/96 vise manifestement le fournisseur de l’électricité et non pas le gestionnaire du réseau de distribution. Le terme «fourniture» utilisé dans cette disposition couvrirait le stade de la vente de l’électricité et donc sa consommation finale.
37 En outre, la déclaration jointe au procès-verbal de la session du Conseil de l’Union européenne lors de l’adoption de la directive 2003/96 affirmerait que le «distributeur» ou le «redistributeur» sont les fournisseurs de l’électricité.
38 Les définitions contenues dans la directive 2003/54 ne changeraient rien, à cet égard, parce que, d’une part, cette directive concernerait non pas la taxation de l’électricité et du gaz naturel mais, avant tout, l’accès au réseau et, d’autre part, ces définitions ne seraient utiles qu’aux fins de ladite directive.
39 Enfin, la République de Pologne soutient que, en vertu de la réglementation nationale, seule l’électricité consommée en Pologne est frappée d’une taxe. Cette réglementation serait donc conforme au droit communautaire.
40 En effet, le marché polonais de l’électricité serait actuellement autonome, dans la mesure où non seulement la production nationale d’électricité couvre les besoins nationaux, mais elle donne lieu aussi à une exportation. Or, en vertu de l’article 60 de la loi relative aux accises, dans le cas où le producteur d’électricité effectue une exportation vers un autre État membre ou un État tiers, la taxe qu’il aurait payée lui serait remboursée. Il n’y aurait donc pas de possibilité de double imposition de l’électricité produite dans les États membres, car elle serait taxée seulement dans l’État membre où a effectivement lieu la consommation.
41 En outre, en cas d’importation d’électricité d’un autre État membre ou d’un État tiers, celle-ci serait également taxée en vertu de l’article 76 de ladite loi. L’électricité importée serait ainsi taxée seulement dans l’État membre où se produit effectivement la consommation.
Appréciation de la Cour
Sur le prétendu manque de clarté et de précision du recours
42 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la République de Pologne, sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité du recours de la Commission, soutient que celui-ci manque de précision en ce qu’il ne définit pas ce que cette institution considère comme non conforme au droit communautaire et ne détermine pas en quoi consiste la violation de ce droit alléguée par cette dernière. Cet État membre serait donc contraint de se livrer à des suppositions, selon lesquelles l’objet du recours concerne la détermination non seulement du moment de l’exigibilité de la taxe sur l’électricité sur son territoire, mais également de la personne tenue de payer cette taxe.
43 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour et de la jurisprudence y relative que toute requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige ainsi que l’exposé sommaire des moyens et que cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la Cour d’exercer son contrôle. Il en découle que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même et que les conclusions de cette dernière doivent être formulées de manière non équivoque afin d’éviter que la Cour ne statue ultra petita ou bien n’omette de statuer sur un grief (voir, notamment, arrêts du 26 avril 2007, Commission/Finlande, C‑195/04, Rec. p. I‑3351, point 22; du 21 février 2008, Commission/Italie, C‑412/04, Rec. p. I‑619, point 103, et du 20 novembre 2008, Commission/Irlande, C‑66/06, point 30).
44 La Cour a également jugé que, dans le cadre d’un recours formé en application de l’article 226 CE, celui-ci doit présenter les griefs de façon cohérente et précise, afin de permettre à l’État membre et à la Cour d’appréhender exactement la portée de la violation du droit communautaire reprochée, condition nécessaire pour que ledit État puisse faire valoir utilement ses moyens de défense et pour que la Cour puisse vérifier l’existence du manquement allégué (voir arrêt Commission/Irlande, précité, point 31).
45 En l’occurrence, il ressort de façon claire tant des motifs que des conclusions de la requête de la Commission que celle-ci fait grief à la République de Pologne de ne pas s’être conformée à ses obligations découlant de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2003/96 au 1er janvier 2006, date qui constitue le terme de la période transitoire qui lui était accordée à cet effet. En outre, la Commission a étayé son allégation, d’une part, en identifiant la réglementation nationale qu’elle estime non conforme au droit communautaire, à savoir l’article 6, paragraphe 5, de la loi relative aux accises, ainsi qu’en reproduisant le libellé de cette disposition et, d’autre part, en expliquant que cette non-conformité consiste dans le fait que le moment de l’exigibilité de la taxe sur l’électricité en Pologne n’est pas celui de la fourniture de l’électricité par le distributeur ou le redistributeur, ainsi qu’il est prévu au premier alinéa de ladite disposition communautaire.
46 Par ailleurs, tant dans ses écrits que lors de l’audience, la Commission a précisé que son recours porte uniquement sur la détermination du moment auquel la taxe sur l’électricité devient exigible en Pologne et ne concerne pas la question de la détermination de la personne tenue de payer cette taxe.
47 La République de Pologne n’est donc pas fondée à prétendre que le recours en manquement de la Commission manque de précision.
Sur le fond
48 Il résulte de l’article 18 bis, paragraphe 9, septième alinéa, de la directive 2003/96 que la République de Pologne pouvait appliquer une période transitoire jusqu’au 1er janvier 2006 pour aligner son système de taxation de l’électricité sur le cadre communautaire.
49 Il est de jurisprudence constante que les dispositions d’une directive doivent être mises en œuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de sécurité juridique (voir, notamment, arrêts du 20 novembre 2003, Commission/France, C‑296/01, Rec. p. I‑13909, point 54; du 1er avril 2008, Commission/Luxembourg, C‑417/07, point 10, et du 23 octobre 2008, Commission/Grèce, C‑274/05, non encore publié au Recueil, point 58).
50 À cet égard, l’article 21, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase, de la directive 2003/96 prévoit expressément que, pour l’application des articles 5 et 6 de la directive 92/12, la taxe sur l’électricité devient exigible au moment de sa fourniture par le distributeur ou le redistributeur.
51 Or, le libellé de l’article 6, paragraphe 5, de la loi relative aux accises ne définit pas d’une manière suffisamment précise, claire et transparente quel est le moment auquel la taxe sur l’électricité devient exigible en Pologne, étant donné que cette disposition nationale se borne à énoncer que le paiement de cette taxe est dû le jour de la livraison de l’électricité. En outre, il ressort tant du dossier que des précisions apportées lors de l’audience par la République de Pologne que l’application qui est faite de cette disposition consiste en ce que la taxe sur l’électricité devient exigible dans cet État membre au moment de l’introduction de l’électricité par le producteur dans le réseau et non pas à celui de sa fourniture par le distributeur ou le redistributeur.
52 Il s’ensuit que, au 1er janvier 2006, la République de Pologne n’avait pas adapté son système de taxation de l’électricité aux exigences de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2003/96 en ce qui concerne le moment auquel la taxe sur l’électricité devient exigible.
53 Cette constatation ne saurait être infirmée par l’argument de la République de Pologne, selon lequel le fait de déterminer le moment de l’introduction de l’électricité dans le réseau par le producteur comme celui auquel la taxe sur l’électricité est exigible, au sens de l’article 21, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase, de la directive 2003/96, est conforme aux prescriptions de celle-ci, étant donné que, sur le plan technique, l’énergie électrique est mise à la disposition du consommateur final en même temps qu’elle est produite. Ladite constatation ne saurait non plus être remise en cause par l’argument selon lequel la loi relative aux accises aboutirait au résultat préconisé par la même directive, qui est d’éviter la double imposition ou la sous-imposition des produits, dans la mesure où elle prévoirait que l’électricité importée en Pologne est taxée et que la taxe sur l’électricité produite dans cet État membre peut être remboursée sur demande lorsque cette électricité est exportée.
54 À l’égard de ces arguments, il convient de relever qu’il n’est pas nécessaire, pour démontrer que la transposition d’une directive est insuffisante ou inadéquate, d’établir les effets réels de la législation nationale de transposition. En effet, c’est le texte même de cette législation qui porte en lui le caractère insuffisant ou défectueux de la transposition (voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 1999, Commission/Irlande, C‑392/96, Rec. p. I‑5901, point 60, et du 20 novembre 2008, Commission/Irlande, précité, point 59).
55 En tout état de cause, l’argumentation mentionnée au point 53 du présent arrêt ne saurait être retenue, étant donné que, en premier lieu, ainsi que la Commission l’a précisé, la quantité d’électricité produite dans un État membre ne correspond pas nécessairement, en raison de l’importation et des pertes inhérentes au transport de celle-ci, à celle effectivement fournie dans ce même État membre par les distributeurs ou les redistributeurs, au sens de l’article 21, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase, de la directive 2003/96, que, en deuxième lieu, l’introduction de l’électricité dans le réseau par le producteur et sa fourniture peuvent intervenir dans des États membres distincts et que, en troisième lieu, cette argumentation repose, en grande partie, sur la prémisse selon laquelle la République de Pologne est autosuffisante en électricité, alors que cette circonstance est susceptible de varier dans le temps.
56 Par ailleurs, la deuxième phrase dudit premier alinéa, qui prévoit que, lorsque la mise à la consommation intervient dans un État membre où le distributeur ou le redistributeur n’est pas établi, la taxe appliquée dans les États membres où la fourniture est effectuée est imputable à une société qui doit être enregistrée dans l’État membre de fourniture, corrobore l’analyse selon laquelle l’électricité doit être taxée dans l’État membre où elle est effectivement mise à la consommation, et non, en cas d’exportation, être perçue dans l’État membre de production pour être remboursée par la suite.
57 Le constat effectué au point 52 du présent arrêt ne saurait être infirmé non plus par l’argument de la République de Pologne tiré de l’interprétation qu’elle donne aux notions de «fourniture» et de «distributeur ou […] redistributeur», contenues à l’article 21, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase, de la directive 2003/96, à la lumière des dispositions de la directive 2003/54. En effet, dans la mesure où cet État membre invoque cet argument au soutien de sa thèse concernant la détermination de la personne tenue de payer la taxe sur l’électricité, question qui, ainsi qu’il résulte du point 46 du présent arrêt, ne fait pas l’objet du présent recours, ledit argument est inopérant. En outre, cette interprétation, fondée sur les définitions des notions de «distribution» et de «fourniture» figurant à l’article 2 de la directive 2003/54, ne saurait être retenue étant donné qu’il résulte de cette même disposition que lesdites définitions ne sont données qu’aux fins de cette dernière directive.
58 Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir le recours de la Commission.
59 En conséquence, il convient de constater que, en omettant d’aligner, au 1er janvier 2006, son système de taxation de l’électricité, en ce qui concerne le moment auquel la taxe sur l’électricité devient exigible, sur les exigences de l’article 21, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2003/96, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les effets de l’arrêt de la Cour dans le temps
60 La République de Pologne demande que, dans l’hypothèse où la Cour ferait droit au recours de la Commission, les effets du présent arrêt soient limités dans le temps. Cet État membre se fonde sur un prétendu manque de clarté et de précision tant des dispositions de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2003/96 que du recours de la Commission et estime que les demandes de restitution de la taxe sur l’électricité, qui aurait été perçue après le 1er janvier 2006 en violation du droit communautaire, pouvant résulter de cet arrêt provoqueraient un préjudice économique grave pour ledit État membre, ainsi qu’un risque de perturbation de la concurrence sur le marché communautaire.
61 À cet égard, à supposer même que les arrêts rendus au titre de l’article 226 CE aient les mêmes effets que ceux rendus au titre de l’article 234 CE et que, partant, des considérations de sécurité juridique puissent rendre nécessaire, à titre exceptionnel, la limitation de leurs effets dans le temps (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2007, Commission/Grèce, C‑178/05, Rec. p. I‑4185, point 67 et jurisprudence citée), deux conditions doivent être remplies pour qu’une telle limitation puisse être prononcée par la Cour. La première est qu’il doit exister un risque de répercussions économiques graves dues en particulier au nombre élevé de rapports juridiques constitués de bonne foi sur la base de la réglementation considérée comme étant valablement en vigueur et la seconde est que les particuliers et les autorités nationales doivent avoir été incités à un comportement non conforme à la réglementation communautaire en raison d’une incertitude objective et importante quant à la portée des dispositions communautaires, incertitude à laquelle avaient éventuellement contribué les comportements mêmes adoptés par d’autres États membres ou par la Commission (voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 2001, Grzelczyk, C‑184/99, Rec. p. I‑6193, point 53; du 15 mars 2005, Bidar, C‑209/03, Rec. p. I‑2119, point 69, et du 18 janvier 2007, Brzeziński, C‑313/05, Rec. p. I‑513, point 57).
62 Or, il suffit de relever que la République de Pologne ne saurait utilement faire valoir que les autorités nationales compétentes ont été incitées à un comportement non conforme à la réglementation communautaire en raison d’une incertitude objective et importante quant à la portée des dispositions communautaires. En effet, il convient de considérer que cet État membre devait prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter le préjudice allégué au plus tard à la date de l’engagement à son encontre de la procédure en manquement fondée sur l’incompatibilité avec le droit communautaire de la détermination du moment auquel la taxe sur l’électricité devient exigible en Pologne, incompatibilité qui, en substance, n’a pas été contestée pendant la procédure précontentieuse. Par ailleurs, il ressort de la réponse de la République de Pologne à l’avis motivé que l’adoption d’un projet de loi modifiant ledit moment était envisagée par cet État membre.
63 Il en résulte que, en tout état de cause, il n’y a pas lieu pour la Cour de limiter les effets dans le temps du présent arrêt.
Sur les dépens
64 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Pologne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1) En omettant d’aligner, au 1er janvier 2006, son système de taxation de l’électricité, en ce qui concerne le moment auquel la taxe sur l’électricité devient exigible, sur les exigences de l’article 21, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, telle que modifiée par la directive 2004/74/CE du Conseil, du 29 avril 2004, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République de Pologne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le polonais.
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