ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
11 décembre 2008 (*)
«Manquement d’État – Directive 2000/59/CE – Installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison – Défaut d’avoir élaboré, mis en œuvre ou approuvé des plans de réception et de traitement des déchets pour tous les ports»
Dans l’affaire C‑480/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 31 octobre 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. K. Simonsson et R. Vidal Puig, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume d’Espagne, représenté par Mme B. Plaza Cruz, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur), J. Makarczyk, P. Kūris et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en omettant d’élaborer, de mettre en œuvre et d’approuver, pour tous les ports espagnols, des plans de réception et de traitement des déchets, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 1, et 16, paragraphe 1, de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2000, sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332, p. 81).
Le cadre juridique
2 Conformément à son article 1er, la directive 2000/59 vise à réduire les rejets de déchets d’exploitation des navires et de résidus de cargaison en mer effectués par les navires utilisant les ports de la Communauté européenne, en améliorant la disponibilité et l’utilisation des installations de réception portuaires destinées à ces déchets et à ces résidus, et à renforcer ainsi la protection du milieu marin.
3 L’article 3, sous b), premier alinéa, de la directive 2000/59 prévoit qu’elle s’applique «à tous les ports des États membres dans lesquels les navires […] font habituellement escale».
4 L’article 5, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose:
«1. Un plan approprié de réception et de traitement des déchets est établi et mis en œuvre pour chaque port après consultation des parties concernées, notamment les utilisateurs des ports ou leurs représentants, compte tenu des prescriptions visées aux articles 4, 6, 7, 10 et 12. Des prescriptions détaillées relatives à l’établissement de ces plans figurent à l’annexe I.
2. Les plans de réception et de traitement des déchets visés au paragraphe 1 peuvent, lorsque cela est nécessaire par souci d’efficacité, être élaborés au niveau régional, chaque port y étant associé comme il se doit, pour autant qu’y soient spécifiées, pour chacun des ports, les installations de réception nécessaires et celles qui sont disponibles.»
5 En vertu de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/59, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 28 décembre 2002 et en informer immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
6 La Commission a, le 4 août 2004, demandé au Royaume d’Espagne de lui confirmer l’adoption et la mise en œuvre des plans de réception et de traitement des déchets pour tous les ports espagnols et de lui transmettre, pour le 15 septembre suivant, les plans correspondant à un échantillon de quatorze de ces ports. Faute de réponse de la part des autorités espagnoles, la Commission a envoyé une lettre de rappel le 19 octobre 2004.
7 Par lettre du 23 novembre 2004, les autorités espagnoles ont indiqué que, conformément à leur droit national, l’approbation et l’application des plans en cause incombaient à l’entité gestionnaire de chaque port. Par lettre du 14 février 2005, les autorités espagnoles ont précisé que, jusqu’à cette date, seuls les plans correspondant à six ports sur les quatorze compris dans l’échantillon sélectionné par la Commission avaient été approuvés et mis en œuvre, tandis que cinq autres plans n’étaient pas encore approuvés et un autre était en cours d’élaboration.
8 La Commission a alors adressé une lettre de mise en demeure aux autorités espagnoles le 21 mars 2005.
9 Les autorités espagnoles ont répondu à la mise en demeure par lettre du 7 juin 2006, accompagnée des plans approuvés par 27 autorités portuaires. Toutefois, les autorités espagnoles n’ont pas confirmé l’adoption de plans pour la totalité des ports espagnols.
10 La Commission a adressé au Royaume d’Espagne, le 4 juillet 2006, un avis motivé, l’invitant à adopter les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
11 Les autorités espagnoles ont répondu à l’avis motivé par lettres:
– du 25 juillet 2006, accompagnée d’un rapport établi par le ministère du Développement (ministerio de Fomento), relatif aux ports relevant de la compétence de l’État;
– du 12 septembre 2006, par laquelle ont été transmis les rapports des Communautés autonomes de Catalogne et de Valence;
– du 13 septembre 2006, accompagnée d’informations provenant des Communautés autonomes de Galice et des Asturies;
– du 18 septembre 2006, par laquelle ont été transmis les rapports des Communautés autonomes des Canaries et des Baléares;
– du 25 septembre 2006, accompagnée d’un rapport complémentaire de la Communauté autonome de Galice;
– du 28 septembre 2006, accompagnée de divers documents de la Communauté autonome d’Andalousie;
– du 30 novembre 2006, accompagnée d’un rapport de la Communauté autonome du Pays basque;
– du 12 décembre 2006, accompagnée d’informations complémentaires fournies par la Communauté autonome du Pays basque;
– du 23 février 2007, accompagnée d’informations supplémentaires de la Communauté autonome de Galice.
12 C’est dans ces conditions que la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
13 La Commission reconnaît que les plans ont été établis et mis en œuvre pour l’ensemble des ports relevant de la compétence de l’État espagnol ainsi que pour ceux relevant de la compétence de la Communauté autonome de Galice. Elle ne relève aucun manquement à cet égard.
14 Il n’en va pas de même pour les ports relevant de la compétence des autres Communautés autonomes.
15 Dans son mémoire en défense, le Royaume d’Espagne soutient en premier lieu que certains plans de réception et de traitement de déchets auraient été approuvés dans le courant de l’année 2007 et que d’autres seraient en cours d’élaboration ou d’approbation. Les plans approuvés au cours de l’année 2007 seraient ceux concernant certains ports relevant de la compétence des Communautés autonomes du Pays basque, de Catalogne et des Baléares. Les plans en cours d’élaboration ou d’approbation seraient ceux concernant certains ports relevant de la compétence des Communautés autonomes de Catalogne, de Valence, des Baléares, de Murcie, des Asturies et de Cantabrie.
16 Il y a toutefois lieu de rappeler que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 13 septembre 2007, Commission/Italie, C-260/04, Rec. p. I-7083, point 18).
17 Il ressort également de la jurisprudence que l’obligation d’établir des plans de gestion des déchets constitue une obligation de résultat à laquelle il ne saurait être satisfait par des mesures préparant ou visant à l’élaboration de plans (voir, en ce sens, arrêts du 2 mai 2002, Commission/France, C-292/99, Rec. p. I-4097, point 39, et du 14 avril 2005, Commission/Grèce, C-163/03, point 74).
18 L’argument tendant à dire que certains plans auraient été approuvés depuis l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé et que d’autres seraient en préparation ne peut, dès lors, être retenu.
19 Le Royaume d’Espagne soutient en deuxième lieu que la gestion de certains ports ne disposant pas encore de plans de réception et de traitement de déchets serait effectuée sur la base d’autres dispositions ou instruments qui permettraient de considérer que les exigences de la directive 2000/59 sont respectées. Il en irait ainsi pour les ports relevant de la compétence de la Communauté autonome d’Andalousie, où une étude de caractère contraignant sur les besoins de l’équipement portuaire aurait été adoptée par l’Agence publique des ports d’Andalousie à la demande de la Communauté autonome. Il en irait également ainsi pour les ports relevant de la compétence de la Communauté autonome des Asturies, au sujet desquels le Royaume d’Espagne fait valoir, d’une part, que les dispositions de ladite directive seraient implicitement respectées dès lors que cette Communauté assure une gestion des déchets grâce aux stations dites «Marpol» qui existent dans tous ses ports et, d’autre part, que le Conseil du gouvernement de cette Communauté autonome a approuvé, au cours de l’année 2001, un plan de base de traitement des déchets. Tel serait également le cas pour certains ports relevant de la compétence de la Communauté autonome du Pays basque où il existe des mesures de collecte des déchets, grâce, notamment, à la passation de marchés de nettoyage en mai 2004 et en avril 2006.
20 Un tel argument ne saurait être accueilli.
21 En effet, si les États membres sont libres de choisir les voies et les moyens destinés à assurer la mise en œuvre d’une directive, cette liberté laisse cependant entière l’obligation, pour chacun des États destinataires, de prendre, dans le cadre de son ordre juridique national, toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer le plein effet de la directive (arrêt du 13 mars 2008, Commission/Grèce, C-81/07, point 17).
22 À cet égard, l’obligation d’établir des plans de gestion des déchets constitue une obligation de résultat à laquelle il ne saurait être satisfait par des mesures fixant un cadre réglementaire de nature à réaliser cet objectif (voir, en ce sens, arrêt Commission/France, C-292/99, précité, point 39, et voir arrêt du 4 octobre 2007, Commission/Finlande, C‑523/06, point 13).
23 Il est constant que les plans de réception et de traitement des déchets que les États membres ont l’obligation d’établir, selon l’article 5 de la directive 2000/59, sont destinés à assurer la transposition effective de cette directive (arrêt du 6 décembre 2007, Commission/France, C‑106/07, point 18).
24 À cet égard, il ne ressort nullement des informations fournies par le Royaume d’Espagne que les études ou les dispositifs de traitement de déchets dont il se prévaut puissent être considérées comme des plans de réception et de gestion des déchets au sens de la directive 2000/59, de sorte qu’il pourrait être considéré que la transposition effective de celle-ci est assurée. Le simple fait que la gestion et le traitement des déchets seraient assurés dans ces ports ne saurait constituer une application des exigences posées par la directive 2000/59. Le Royaume d’Espagne n’est par suite pas fondé à soutenir que les exigences de cette directive sont respectées dans certains ports pour lesquels existaient déjà des études ou des dispositifs relatifs au traitement des déchets.
25 Le Royaume d’Espagne soutient en dernier lieu, que, s’agissant des ports relevant de la Communauté autonome des Canaries, des conditions particulières liées au volume réduit de déchets produits, à la petite superficie de ces ports ainsi qu’à la faiblesse du trafic commercial rendraient inutile l’adoption de plans de réception et de traitement des déchets, et que les besoins de collecte et de traitement de ceux-ci seraient couverts par un contrat d’entretien attribué à un prestataire de services.
26 Cet argument ne peut être qu’écarté. La directive 2000/59 s’applique en effet, en vertu de son article 3, sous b), à tous les ports des États membres et ne prévoit aucune exception qui serait susceptible d’être fondée sur des conditions particulières telles que celles qui sont invoquées par le Royaume d’Espagne.
27 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours introduit par la Commission est fondé.
28 Par conséquent, il convient de constater que, en omettant d’élaborer, de mettre en œuvre et d’approuver, pour tous les ports espagnols, des plans de réception et de traitement des déchets, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 1, et 16, paragraphe 1, de la directive 2000/59.
Sur les dépens
29 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) En omettant d’élaborer, de mettre en œuvre et d’approuver, pour tous les ports espagnols, des plans de réception et de traitement des déchets, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 1, et 16, paragraphe 1, de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2000, sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison.
2) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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