ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
25 juillet 2008 (*)
«Manquement d’État – Directive 2002/22/CE – Article 26, paragraphe 3 – Communications électroniques – Réseaux et services – Numéro d’appel d’urgence unique européen – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑493/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 9 novembre 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Braun et J. Javorský, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République slovaque, représentée par M. J. Čorba, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. G. Arestis, président de chambre, MM. J. Malenovský et T. von Danwitz (rapporteur), juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne veillant pas à ce que les entreprises qui exploitent des réseaux téléphoniques publics mettent, pour les appels destinés au numéro d’appel d’urgence unique européen «112», les informations relatives à la localisation de l’appelant à la disposition des autorités intervenant en cas d’urgence, dans la mesure où cela est techniquement faisable, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 26, paragraphe 3, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51, ci-après la «directive»).
2 L’article 26, paragraphe 3, de la directive prévoit:
«Les États membres veillent à ce que les entreprises qui exploitent des réseaux téléphoniques publics mettent, dans la mesure où cela est techniquement faisable, les informations relatives à la localisation de l’appelant à la disposition des autorités intervenant en cas d’urgence, pour tous les appels destinés au numéro d’appel d’urgence unique européen ‘112’.»
3 En vertu de l’article 38, paragraphe 1, de la directive, les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 24 juillet 2003 et en informent immédiatement la Commission.
4 Conformément aux articles 2 et 54 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33), la République slovaque était tenue de mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la directive, dès la date de son adhésion à l’Union européenne, à savoir le 1er mai 2004.
5 N’ayant pas été informée des dispositions prises par la République slovaque pour se conformer à l’article 26, paragraphe 3, de la directive et ne disposant d’aucun élément d’information lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition dudit article dans l’ordre juridique interne de cet État membre avaient été adoptées dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.
6 Après avoir adressé une lettre de mise en demeure datée du 4 avril 2006, la Commission a adressé un avis motivé en date du 12 octobre 2006.
7 Dans sa réponse audit avis motivé, la République slovaque a reconnu qu’elle ne respectait pas encore la directive et a indiqué que les mesures de transposition de celle-ci seraient opérationnelles à partir du 1er juillet 2007.
8 N’ayant, par la suite, reçu aucune nouvelle information de la part de la République slovaque et ne disposant pas d’éléments lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive aient été prises, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
9 Dans sa requête, la Commission indique que, pour les appels destinés au numéro d’appel d’urgence unique européen «112», la mise à disposition des informations relatives à la localisation de l’appelant aux autorités intervenant en cas d’urgence est techniquement faisable.
10 Dans son mémoire en défense, la République slovaque admet ne pas avoir mis en œuvre les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 26, paragraphe 3, de la directive. Elle indique qu’elle espère s’y conformer le plus rapidement possible, et ce dans la mesure du possible avant le prononcé de l’arrêt de la Cour dans la présente affaire.
11 Dès lors, il convient de constater que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, date à laquelle doit être appréciée l’existence d’un manquement (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I-8227, point 24, et du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C‑23/05, Rec. p. I‑9535, point 9), les mesures nécessaires pour assurer la transposition de l’article 26, paragraphe 3, de la directive dans l’ordre juridique slovaque n’avaient pas été adoptées.
12 Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
13 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne veillant pas à ce que les entreprises qui exploitent des réseaux téléphoniques publics mettent, dans la mesure où cela est techniquement faisable, pour les appels destinés au numéro d’appel d’urgence unique européen «112», les informations relatives à la localisation de l’appelant à la disposition des autorités intervenant en cas d’urgence, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 26, paragraphe 3, de la directive.
Sur les dépens
14 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République slovaque et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En ne veillant pas à ce que les entreprises qui exploitent des réseaux téléphoniques publics mettent, dans la mesure où cela est techniquement faisable, pour les appels destinés au numéro d’appel d’urgence unique européen «112», les informations relatives à la localisation de l’appelant à la disposition des autorités intervenant en cas d’urgence, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 26, paragraphe 3, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»).
2) La République slovaque est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le slovaque.
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