Affaires jointes C-522/07 et C-65/08
Dinter GmbH
contre
Hauptzollamt Düsseldorf
et
Europol Frost-Food GmbH
contre
Hauptzollamt Krefeld
(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Finanzgericht Düsseldorf)
«Tarif douanier commun — Règlement (CEE) nº 2658/87 — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Validité — Note complémentaire — Concentré de jus de pommes»
Sommaire de l'arrêt
Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Notes explicatives de la nomenclature combinée
(Règlement du Conseil nº 2658/87; règlements de la Commission nº 1776/2001, nº 2031/2001 et nº 1810/2004)
La note complémentaire 5, sous b), du chapitre 20 de l'annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, résultant des règlements nº 1776/2001, nº 2031/2001 et nº 1810/2004, modifiant l'annexe I du règlement nº 2658/87, est invalide dans la mesure où elle exclut les jus de pommes naturels concentrés de la position 2009.
En effet, l’économie de la sous-position 2009 79 permet de conclure clairement que les jus de pommes naturels concentrés d’une valeur Brix légèrement inférieure à 67 n’ont pas perdu leur caractère de jus de fruits, contrairement à ce qu’indique ladite note. Cette note exclut les jus de pommes concentrés par un calcul fictif de la teneur en sucres d’addition qui donne un résultat supérieur à 50 % en poids alors que des jus de pommes concentrés qui ont été déshydratés et atteignent des valeurs Brix élevées conservent leur caractère naturel. Dès lors qu'il n’y a aucun ajout de sucre et que la teneur élevée en sucres d’addition, qui donne ce résultat supérieur à 50 % en poids, provient uniquement de la concentration qui résulte de la déshydratation, la note complémentaire en cause, en excluant les jus de pommes concentrés de la position 2009, modifie de manière certaine le contenu des positions tarifaires en cause, outrepassant les pouvoirs que l’article 9 du règlement nº 2658/87 confère à la Commission.
(cf. points 40-42 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
29 octobre 2009 (*)
«Tarif douanier commun – Règlement (CEE) n° 2658/87 – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Validité – Note complémentaire – Concentré de jus de pommes»
Dans les affaires jointes C‑522/07 et C‑65/08,
ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), par décisions des 8 novembre 2007 et 12 février 2008, parvenues à la Cour les 22 novembre 2007 et 18 février 2008, dans les procédures
Dinter GmbH
contre
Hauptzollamt Düsseldorf (C-522/07)
et
Europol Frost-Food GmbH
contre
Hauptzollamt Krefeld (C-65/08),
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. G. Arestis (rapporteur), faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 mai 2009,
considérant les observations présentées:
– pour Dinter GmbH, par Me H. Bleier, Rechtsanwalt,
– pour Europol Frost-Food GmbH, par Me A. Erben, Rechtsanwalt,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Wilms et A. Sipos, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur la validité de la note complémentaire 5, sous b), du chapitre 20 de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans sa version en vigueur au moment des faits (ci-après le «règlement n° 2658/87»).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, Dinter GmbH (ci-après «Dinter») au Hauptzollamt Düsseldorf (bureau principal des douanes de Düsseldorf) et, d’autre part, Europol Frost-Food GmbH (ci-après «Europol») au Hauptzollamt Krefeld (bureau principal des douanes de Krefeld) au sujet du classement dans la NC de jus de pommes concentrés.
Le cadre juridique
3 La convention internationale qui a établi le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986 (ci‑après la «convention sur le SH») ont été approuvés au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).
4 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et sous‑positions de celui‑ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents, et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. Chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions du SH et à ne pas modifier la portée de ces derniers.
5 L’article 9 du règlement n° 2658/87 énonce les limites du pouvoir discrétionnaire de la Commission en adoptant des notes complémentaires:
«1. Les mesures concernant les matières ci-après sont arrêtées selon la procédure définie à l’article 10:
a) application de la nomenclature combinée et du TARIC en ce qui concerne notamment:
– le classement des marchandises dans les nomenclatures visées à l’article 8,
– les notes [complémentaires],
– [...];
b) modifications de la nomenclature combinée pour tenir compte de l’évolution des besoins en matière de statistiques ou de politique commerciale;
c) modifications de l’annexe II;
d) modifications de la nomenclature combinée et adaptations des droits conformément aux décisions arrêtées par le Conseil ou la Commission;
e) modifications de la nomenclature combinée visant à adapter celle-ci à l’évolution technologique ou commerciale ou tendant à l’alignement et à la clarification des textes;
f) modifications de la nomenclature combinée résultant des amendements de la nomenclature du système harmonisé;
g) questions relatives à l’application, au fonctionnement et à la gestion du système harmonisé, destinées à être discutées dans le cadre du Conseil de coopération douanière, ainsi qu’à leur mise en œuvre par la Communauté.
2. Les dispositions arrêtées au titre du paragraphe 1 ne peuvent modifier:
– les taux des droits de douane,
– les droits agricoles, les restitutions ou les autres montants applicables dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles,
– les restrictions quantitatives établies conformément aux dispositions communautaires,
– les nomenclatures adoptées dans le cadre de la politique agricole commune.
3. Les modifications apportées aux sous-positions NC sont, si nécessaire, immédiatement reprises en tant que sous-positions TARIC. Elles ne sont reprises dans la NC que dans les conditions prévues à l’article 12.»
6 Le règlement n° 2388/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000, modifiant l’annexe I du règlement n° 2658/87 (L 264, p. 1), est entré en vigueur le 1er janvier 2001. Par un rectificatif dudit règlement (L 276, p. 92), le numéro initial 2263/2000 a été remplacé par le n° 2388/2000.
7 Le règlement n° 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001, a modifié l’annexe I du règlement nº 2658/87 (JO L 279, p. 1) et est entré en vigueur le 1er janvier 2002.
8 La modification finale de l’annexe I du règlement n° 2658/87 concernant les faits dans les affaires au principal a été effectuée par le règlement n° 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004 (L 327, p. 1), entré en vigueur le 1er janvier 2005.
9 Conformément au règlement n° 2388/2000, la sous-position 2009 70, intitulée «Jus de pommes», est ainsi libellée:
«2009 70 - Jus de pommes:
- - d’une masse volumique excédant 1,33 g/cm3 à 20°C:
2009 70 11 - - - d’une valeur n’excédant pas 22 € par 100 kg poids net
2009 70 19 - - - autres
- - d’une masse volumique n’excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 °C:
2009 70 30 - - - d’une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition
- - - autres:
2009 70 91 - - - - d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids
2009 70 93 - - - - d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids
2009 70 99 - - - - ne contenant pas de sucres d’addition».
10 Les règlements nos 2031/2001 et 1810/2004 prévoient des lignes tarifaires identiques pour les sous-positions relevant de la sous-position intitulée «Jus de pomme».
11 Selon lesdits règlements, cette sous-position, ayant porté antérieurement le no 2009 70, est libellée de la manière suivante:
«− Jus de pomme:
2009 71 - - d’une valeur Brix n’excédant pas 20:
2009 71 10 - - - d’une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition
- - - autres:
2009 71 91 - - - - contenant des sucres d’addition
2009 71 99 - - - - ne contenant pas de sucres d’addition
2009 79 - - autres:
- - - d’une valeur Brix excédant 67:
2009 79 11 - - - - d’une valeur n’excédant pas 22 € par 100 kg poids net
2009 79 19 - - - - autres
- - - d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:
2009 79 30 - - - - d’une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition
- - - - autres:
2009 79 91 - - - - - d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids
2009 79 93 - - - - - d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids
2009 79 99 - - - - - ne contenant pas de sucres d’addition».
12 La note complémentaire 5, du chapitre 20 de la NC a été plusieurs fois modifiée au moment des faits dans les affaires au principal.
13 Conformément au règlement nº 2388/2000, ladite note énonce:
«La teneur en sucres d’addition des produits du n° 2009 correspond à la teneur en sucres diminuée des chiffres indiqués ci-après, suivant l’espèce des jus:
- jus de citrons ou de tomates: 3,
- jus de pommes: 11,
- jus de raisins: 15,
- jus d’autres fruits ou de légumes y compris les mélanges de jus: 13.»
14 Le règlement (CE) nº 1776/2001 de la Commission, du 7 septembre 2001, modifiant l’annexe I du règlement n° 2658/87 (JO L 240, p. 3), a, par la suite, ajouté au chapitre 20 de la NC la note complémentaire 5, sous b), laquelle dispose:
«Les jus de fruits additionnés de sucre, ayant une masse volumique n’excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 °C et contenant moins de 50 % en poids de jus de fruits dans leur état naturel, obtenus à partir de fruits ou par dilution de concentrés de jus de fruits, perdent le caractère originel de jus de fruits relevant de la position 2009.»
15 Le règlement nº 2031/2001 a modifié la note complémentaire 5, sous b), de la manière suivante:
«Les jus de fruits additionnés de sucre, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 et contenant moins de 50 % en poids de jus de fruits dans leur état naturel, obtenus à partir de fruits ou par dilution de concentrés de jus de fruits, perdent le caractère originel de jus de fruits du nº 2009.»
16 La note complémentaire 5 du règlement n° 1810/2004 dispose:
«a) La teneur en sucres d’addition des produits du n° 2009 correspond à la teneur en sucres diminuée des chiffres indiqués ci-après, suivant l’espèce des jus:
– jus de citrons ou de tomates: 3,
– jus de raisins: 15,
– jus d’autres fruits ou de légumes y compris les mélanges de jus: 13.
b) Les jus de fruits additionnés de sucre, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 et contenant moins de 50 % en poids de jus de fruits dans leur état naturel, obtenus à partir de fruits ou par dilution de concentrés de jus de fruits, perdent le caractère originel de jus de fruits du n° 2009.»
17 La note complémentaire 5, sous b), du chapitre 20 de la NC a été récemment modifiée par le règlement (CE) n° 360/2008, du 18 avril 2008 (JO L 111, p. 9), de la manière suivante:
«5. Les dispositions suivantes s’appliquent aux produits tels qu’ils sont présentés:
[…]
b) les jus de fruits additionnés de sucre, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 et contenant moins de 50 % en poids de jus de fruits, perdent le caractère originel de jus de fruits du n° 2009.
Le point b) ne s’applique pas aux jus de fruits naturels concentrés. En conséquence, les jus de fruits naturels concentrés ne sont pas exclus de la position 2009.»
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
Affaire C-522/07
18 Le 27 octobre 2005, le bureau des douanes a accepté la classification tarifaire du jus de pommes concentré sans sucres d’addition, d’une valeur Brix de 66,8, importé par Dinter comme relevant de la sous-position 2009 79 99 de la NC. Le jus de pommes a seulement été déshydraté.
19 Par décision datée du 15 mars 2006, le Hauptzollamt Düsseldorf a réclamé le recouvrement a posteriori des droits de douane afférents au jus de pommes importé par Dinter, au motif que, selon les notes complémentaires 2, sous a), 5, sous a) et b), du chapitre 20 de la NC, le jus de pommes importé ayant perdu le caractère originel de jus de fruits ne relèverait pas de la position 2009, mais de la sous-position 2106 90 98 de la NC.
20 Dinter a formé devant le Finanzgericht Düsseldorf un recours contre cette décision, sans procédure administrative préalable, auquel le Hauptzollamt Düsseldorf a acquiescé.
21 Dans ces conditions, le Finanzgericht Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La note complémentaire 5, sous b), du chapitre 20 de la [NC] doit-elle être interprétée en ce sens que la notion de ‘jus de fruits additionnés de sucre’ vise également les jus de fruits dans lesquels il n’a certes pas été en fait ajouté de sucre mais dont la teneur en sucres d’addition a été déterminée conformément à la note complémentaire 5, sous a), du chapitre 20 de la [NC]?
2) La note complémentaire 5, sous b), du chapitre 20 de la [NC] doit-elle être interprétée en ce sens que l’emploi de la formule ‘obtenus à partir de fruits ou par dilution de concentrés de jus de fruits’ ne fait que préciser la notion de ‘jus de fruits dans leur état naturel’ y visée et que cette dernière s’applique en fait à tous les types de jus de fruits (non fermentés et sans adjonction d’alcool) quelle que soit leur présentation?
3) Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative aux deux questions précédentes: la note complémentaire 5, sous b), du chapitre 20 de la [NC] est-elle valable?»
Affaire C-65/08
22 Du 13 novembre 2001 au 11 octobre 2002, Europol a importé du jus de pommes concentré dont la valeur Brix est 65, en déclarant la marchandise comme relevant respectivement, en 2001, de la sous-position 2009 70 30 et, en 2002, de la sous-position 2009 79 19 de la NC.
23 Par avis du 14 août 2003, le Hauptzollamt Krefeld, estimant que, en application de la note complémentaire 5 du chapitre 20 de la NC, le jus importé avait perdu la qualité de jus de fruits relevant de la position 2009 et devait être classé dans la sous-position 2106 90 98 de la NC, a réclamé le recouvrement a posteriori des droits de douane y afférents.
24 Le 15 mars 2005, le recours administratif formé par Europol contre cet avis de recouvrement a été rejeté comme étant non fondé.
25 La partie requérante a sollicité auprès du Finanzgericht Düsseldorf l’annulation de ladite décision de rejet.
26 Le Finanzgericht Düsseldorf a décidé, le 12 février 2008, de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«La note complémentaire 5, sous b), du chapitre 20 de la [NC] dans sa version résultant des règlements n°s 2388/2000 et 2031/2001 est-elle valable?»
27 Par ordonnance du président de la Cour du 27 juin 2008, les affaires C‑522/07 et C‑65/08 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.
Sur les questions préjudicielles
28 Par ses questions, qu’il convient de traiter conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la note complémentaire 5, sous b), du chapitre 20 de la NC, dans sa version résultant des règlements n°s 1776/2001, 2031/2001 et 1810/2004, est valide. Plus particulièrement, elle demande si ladite note doit être interprétée en ce sens que la notion de jus de fruits additionnés de sucre englobe également les jus de fruits concentrés sans aucune addition de sucre et si la formule «obtenus à partir de fruits ou par dilution de concentrés de jus de fruits» vise tous les jus de fruits dans leur état naturel quelle que soit leur présentation.
29 À titre liminaire, il convient de rappeler une jurisprudence constante selon laquelle, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêts du 18 juillet 2007, Olicom, C‑142/06, Rec. p. I‑6675, point 16 et jurisprudence citée, ainsi que du 11 décembre 2008, Kip Europe e.a, C‑362/07, non encore publié au Recueil, point 26).
30 À cet égard, les notes de chapitre de la NC, de même d’ailleurs que les notes explicatives du SH, constituent en effet des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation (voir arrêts du 19 mai 1994, Siemens Nixdorf, C‑11/93, Rec. p. I‑1945, point 12; du 18 décembre 1997, Techex, C‑382/95, Rec. p. I‑7363, point 12; du 19 octobre 2000, Peacock, C‑339/98, Rec. p. I‑8947, point 10, et Olicom, précité, point 17).
31 La teneur desdites notes doit dès lors être conforme aux dispositions de la NC et ne saurait en modifier la portée (voir, notamment, arrêts du 9 février 1999, ROSE Elektrotechnik, C‑280/97, Rec. p. I‑689, point 23; du 26 septembre 2000, Eru Portuguesa, C‑42/99, Rec. p. I‑7691, point 20, et du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C-495/03, Rec. p. I8151, point 48).
32 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le Conseil a conféré à la Commission, agissant en coopération avec les experts douaniers des États membres, un large pouvoir d’appréciation pour préciser le contenu des positions tarifaires entrant en ligne de compte pour le classement d’une marchandise déterminée. Toutefois, le pouvoir de la Commission d’arrêter des mesures visées à l’article 9, paragraphe 1, sous a), b), d) et e), du règlement n° 2658/87, comme des notes complémentaires, ne l’autorise pas à modifier le contenu des positions tarifaires qui ont été établies sur la base du SH, instauré par la convention sur le SH, dont la Communauté s’est engagée, en vertu de l’article 3 de cette dernière, à ne pas modifier la portée (arrêts du 14 décembre 1995, France/Commission, C‑267/94, Rec. p. I‑4845, points 19 et 20, ainsi que du 27 avril 2006, Kawasaki Motors Europe, C‑15/05, Rec. p. I‑3657, point 35).
33 En l’occurrence, il y a donc lieu d’examiner si la Commission, en adoptant les notes complémentaires 5, sous b), dans les règlements nºs 1776/2001, 2031/2001 et 1810/2004, a modifié la position 2009 7 de la NC, dépassant ainsi les limites des pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 9 du règlement n° 2658/87.
34 La note complémentaire 5, sous b), du chapitre 20 de la NC, dans sa version applicable à la date des faits dans les deux affaires au principal, prévoit que les jus de fruits additionnés de sucre, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 et contenant moins de 50 % en poids de jus de fruits dans leur état naturel, obtenus à partir de fruits ou par dilution de concentrés de jus de fruits, perdent le caractère originel de jus de fruits de la position 2009. Il convient de constater que le critère d’une masse volumique excédant 1,33 g/cm3 à 20 °C correspond à la valeur Brix de 67, et, par conséquent, les notes complémentaires 5, sous b), dans les règlements nºs 1776/2001, 2031/2001 et 1810/2004 portent un contenu identique. À cet égard, il n’est pas contesté que l’application de cette note exclut les jus de pommes concentrés d’une valeur Brix légèrement inférieure à 67 de la position 2009.
35 Les parties requérantes au principal ont soutenu que, selon le libellé des lignes tarifaires de la position 2009, la teneur en sucres propre aux fruits n’est pas limitée. En l’espèce, par application de la note complémentaire 5, sous b), du chapitre 20 de la NC, la teneur en sucres d’addition aurait été calculée par les autorités nationales de manière fictive. Le jus de pommes concentré importé avait une teneur en jus de fruits de 100 % en poids et n’avait pas subi d’autre transformation qu’une déshydratation qui n’a aucune incidence sur le caractère originel du jus de fruits. En effet, elles soutiennent que cette note n’est pas applicable au jus de pommes concentré sans aucune addition de sucre. En outre, le SH ne prévoirait pas une exclusion des jus de pommes concentrés ayant une valeur Brix légèrement inférieure à 67 de la position 2009.
36 La Commission, dans l’affaire C‑522/07, soutient que l’objet de la note complémentaire 5, sous b), du chapitre 20 de la NC est d’exclure les produits qui perdent le caractère originel de jus de fruits en raison de leur teneur élevée en sucres. Conformément aux premier et cinquième considérants du règlement n° 1776/2001, la finalité dudit règlement d’exclure les produits dont la teneur en jus de fruits naturel est inférieure à 50 % en poids plaiderait en faveur d’une interprétation de cette note selon laquelle les sucres d’addition sont calculés de manière purement mathématique.
37 Selon la Commission, la note complémentaire 5, sous b), du chapitre 20 de la NC est applicable à tous les types de jus de fruits quelle que soit leur présentation et par conséquent aux jus de pommes concentrés. Or, la structure de la position 2009 et la jurisprudence constante selon laquelle un jus de fruits en raison de son odeur et de son goût conserve son caractère originel de jus de fruits rendraient inapplicable cette note dans un cas tel que celui des litiges au principal, où le produit en question conserve son caractère de jus de pommes en raison de son odeur et de son goût.
38 En outre, dans l’affaire C‑65/08, la Commission admet que, par l’adoption de la note complémentaire 5, sous b), du chapitre 20 de la NC, elle a outrepassé les pouvoirs que lui confère l’article 9 du règlement n° 2658/87. Pour cette raison, la Commission a modifié cette note en adoptant le règlement nº 360/2008 et en ajoutant une nouvelle disposition qui précise que le point b) de cette note ne s’applique pas aux jus de fruits naturels concentrés.
39 À titre liminaire, il y a lieu d’indiquer que la position 2009 résultant des règlements n° 2388/2000, 2031/2001 et 1810/2004 couvre, dans le SH comme dans la NC, les jus de pommes concentrés. Les règlements nos 2031/2001 et 1810/2004 prévoient des lignes tarifaires identiques pour les sous-positions relevant de la sous-position intitulée «Jus de pommes» et incluent la note complémentaire 5, sous b), du chapitre 20 de la NC en question. Le règlement n° 2388/2000 ne contient pas cette note et utilise le critère d’une «masse volumique excédant 1,33 g/cm3 à 20 °C», qui correspond à la valeur Brix de 67. Il s’ensuit que les positions tarifaires prévues par le règlement n° 2388/2000 présentent des distinctions analogues à celles énoncées par les règlements nos 2031/2001 et 1810/2004.
40 En effet, les libellés de la désignation des différentes sortes de jus de pommes relevant de la position 2009 opèrent une distinction entre des produits classifiés dans la sous-position 2009 71, d’une valeur Brix n’excédant pas 20, et des produits relevant de la sous-position 2009 79, «autres». La sous-position 2009 79 englobe les deux catégories de jus de pommes: ceux d’une valeur Brix excédant 67 et ceux d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67. Les deux sous-positions 2009 71 et 2009 79 contiennent des sous-catégories avec la description «ne contenant pas de sucres d’addition». Ni le libellé ni la structure de cette position 2009 n’exclut son application aux jus de pommes concentrés présentant des valeurs Brix déterminées.
41 Par conséquent, l’économie de la sous-position 2009 79 permet de conclure clairement que les jus de pommes naturels concentrés d’une valeur Brix légèrement inférieure à 67 n’ont pas perdu leur caractère de jus de fruits, contrairement à ce qu’indique la note complémentaire 5, sous b), du chapitre 20 de la NC en cause, qui exclut lesdits jus de ladite sous-position. Cette note exclut les jus de pommes concentrés par un calcul fictif de la teneur en sucres d’addition qui donne un résultat supérieur à 50 % en poids. Les jus de pommes concentrés en question qui ont été déshydratés et dès lors atteignent des valeurs Brix élevées conservent leur caractère naturel. En l’occurrence, il n’y a aucun ajout de sucre. La teneur élevée en sucres d’addition, qui donne un résultat supérieur à 50 % en poids, provient uniquement de la concentration qui résulte de la déshydratation. Par conséquent, la note complémentaire 5, sous b), du chapitre 20 de la NC, en excluant les jus de pommes concentrés du no 2009, modifie de manière certaine le contenu des positions tarifaires en cause, outrepassant les pouvoirs que l’article 9 du règlement n° 2658/87 confère à la Commission.
42 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la note complémentaire 5, sous b), du chapitre 20 de la NC, dans sa version résultant des règlements n°s 1776/2001, 2031/2001 et 1810/2004, est invalide dans la mesure où elle exclut les jus de pommes naturels concentrés de la position 2009.
Sur les dépens
43 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:
La note complémentaire 5, sous b), du chapitre 20 de l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, résultant des règlements (CE) nº 1776/2001 de la Commission, du 7 septembre 2001, (CE) n° 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001, et (CE) n° 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004, modifiant l’annexe I du règlement n° 2658/87, est invalide dans la mesure où elle exclut les jus de pommes naturels concentrés de la position 2009.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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