29.3.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 79/11
Pourvoi formé le 25 juillet 2007 par Focus Magazin Verlag GmbH contre l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance (troisième chambre) le 16 mai 2007 dans l'affaire T-491/04 — Merant GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), partie intervenante: Focus Magazin Verlag GmbH
(Affaire C-344/07 P)
(2008/C 79/20)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Focus Magazin Verlag GmbH (représentants: M. Herrmann et B. Müller, avocats)
Autres parties à la procédure:
1.
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
2.
Merant GmbH
Conclusions de la partie requérante
—
L'arrêt rendu par la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 16 mai 2007 dans l'affaire T-491/04 est annulé et le recours est rejeté.
Moyens et principaux arguments
1.
L'arrêt du Tribunal repose sur une interprétation erronée de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (1) et donc sur une atteinte grave aux droits de l'intervenante/requérante au pourvoi.
2.
Cette atteinte résulte d'une évaluation incorrecte et réductrice des faits et d'une interprétation extensive de la notion de «risque de confusion» au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.
3.
L'interprétation du contenu conceptuel du signe «MICRO FOCUS» en tant que «petit focus» qu'effectue le Tribunal ne correspond pas aux principes généraux relatifs à la question du risque de confusion. Une telle signification ne peut être attribuée à ce concept qu'à la condition que les règles grammaticales de la langue allemande soient appliquées de manière erronée. Sur la base de cette interprétation du signe «MICRO FOCUS», le Tribunal arrive à la conclusion erronée selon laquelle seul l'élément «Focus» de la marque complexe figurative et verbale «MICRO FOCUS» doit être confronté au signe «FOCUS» dont l'enregistrement est demandé. Sur ce fondement, le Tribunal confirme, en commettant une erreur de droit, le risque de confusion. Si le Tribunal avait considéré la marque figurative et verbale «MICRO FOCUS» dans son ensemble, il serait parvenu à une interprétation correcte de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.
(1) JO L 11, p. 1.
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