26.1.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 22/20
Pourvoi formé le 28 septembre 2007 par Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (quatrième chambre élargie) rendu le 11 juillet 2007 dans l'affaire T-58/05, Centeno Mediavilla e.a./Commission des Communautés européennes
(Affaire C-443/07 P)
(2008/C 22/39)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis (représentants: G. Vandersanden et L. Levi, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes, Conseil de l'Union européenne
Conclusions
—
annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes, du 11 juillet 2007, dans l'affaire T-58/05;
—
en conséquence, accorder aux requérants le bénéfice de leurs conclusions de première instance et, partant,
—
annuler le classement en grade octroyé aux requérants dans les décisions relatives à leur recrutement dans la mesure où ce classement est fondé sur la base de l'article 12, paragraphe 3, de l'annexe XIII du nouveau statut;
—
reconstituer la carrière des requérants (y compris la valorisation de leur expérience dans le grade ainsi rectifié, leurs droits à l'avancement et leurs droits à pension), à partir du grade auquel ils auraient dû être nommés sur la base de l'avis de concours à la suite duquel ils ont été placés sur la liste de réserve de recrutement, soit au grade figurant dans cet avis de concours, soit correspondant à son équivalent selon le classement du nouveau statut (et l'échelon approprié conformément aux règles applicables avant le 1er mai 2004), à partir de la décision relative à leur nomination;
—
octroyer aux requérants le bénéfice d'intérêts de retard sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne sur l'ensemble des sommes correspondant à la différence entre le traitement correspondant à leur classement figurant dans la décision de recrutement et le classement auquel ils auraient dû avoir droit jusqu'à la date où interviendra la décision relative à leur classement régulier en grade;
—
condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens de première instance et de pourvoi.
Moyens et principaux arguments
Après avoir relevé, à titre liminaire, que le Tribunal, dans l'arrêt attaqué, a traité les parties requérantes de manière globale, sans prendre en compte la situation particulière de chacune d'entre elles, et qu'il s'est fondé sur le postulat, qu'elles contestent, selon lequel la légalité de leur classement en grade ne peut être appréciée qu'à compter de la date de leur nomination, les parties requérantes invoquent deux moyens à l'appui de leur pourvoi.
Par leur premier moyen, ces parties reprochent au Tribunal d'avoir irrégulièrement conclu à la légalité de l'article 12, paragraphe 3, de l'annexe XIII du statut des fonctionnaires. À cet égard, elles invoquent, en premier lieu, la violation de l'article 10 de l'ancien statut par le Tribunal dans la mesure où ce dernier aurait assimilé la substitution des grades opérée en l'espèce à un aménagement «ponctuel» des dispositions transitoires vers la nouvelle structure de carrière, justifiant l'absence de nouvelle consultation du comité du statut, alors que les conséquences, notamment financières, de cette substitution des grades sur la situation des personnes concernées seraient considérables et justifiaient amplement la consultation dudit comité.
À l'appui de ce même moyen, les parties requérantes invoquent, en deuxième lieu, une violation du principe des droits acquis. Contrairement à ce qu'aurait jugé le Tribunal, la question pertinente, en l'espèce, n'était pas celle de l'existence d'un droit acquis à une nomination, mais d'un droit acquis à un classement en cas de nomination. Or, s'il n'est pas contesté qu'un avis de concours et l'inscription sur une liste d'aptitude n'ouvrent pas de droit au recrutement, cet avis et cette inscription créeraient cependant un droit pour les participants au concours et, a fortiori, pour ceux qui sont inscrits sur la liste des lauréats, d'être traités conformément à l'avis de concours. Ce droit constituerait la contrepartie de l'obligation faite à l'AIPN de respecter le cadre qu'elle s'est fixé dans l'avis de concours et qui correspond aux exigences des postes à pourvoir et à l'intérêt du service.
Les parties requérantes font valoir, en troisième lieu, que le Tribunal a violé le principe d'égalité de traitement en opérant une distinction entre les lauréats de concours nommés antérieurement au 1er mai 2004 et ceux qui ont été nommés postérieurement à cette date puisque, en tout état de cause, le caractère hypothétique de la nomination des lauréats d'un concours ne porterait pas atteinte à leur droit de se fonder, lors d'un recrutement effectif, sur les critères de classement fixés par l'avis de concours et applicables, de ce fait, au recrutement de tous les lauréats de ce concours. De surcroît, le Tribunal n'aurait nullement procédé à l'examen de la justification éventuelle de la différence de traitement opérée entre les deux catégories de fonctionnaires en cause.
Les parties requérantes invoquent, en quatrième lieu, une violation du principe de la confiance légitime ainsi qu'une dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal. Le dossier soumis à cette juridiction contiendrait en effet de très nombreux éléments de nature à accréditer la thèse selon laquelle ces parties ont effectivement reçu des assurances précises quant à leur recrutement au grade annoncé dans l'avis de concours.
En cinquième et sixième lieux, les parties requérantes reprochent enfin au Tribunal d'avoir méconnu la portée des articles 5, 7 et 31 du statut, et d'avoir, à cet égard, également manqué à l'obligation de motivation s'imposant au juge communautaire.
Par leur second moyen, les parties requérantes contestent par ailleurs l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les recours formés contre les décisions relatives à la nomination desdites parties au motif que, si la partie défenderesse a manqué à son devoir d'information préalable, cette insuffisance ne serait pas de nature à entraîner, par elle-même, l'illégalité des décisions attaquées. Elles invoquent, à cet égard, la violation conjointe des principes de bonne administration, de sollicitude, de transparence, de confiance légitime, de bonne foi, d'égalité de traitement et d'équivalence entre l'emploi et le grade.
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