23.2.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 51/31
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale civile de Modène (Italie) le 1er octobre 2007 — Alberto Severi, Cavazzuti e figli/Regione Emilia-Romagna
(Affaire C-446/07)
(2008/C 51/52)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale civile de Modène.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Alberto Severi, Cavazzuti e figli.
Partie défenderesse: Regione Emilia-Romagna.
Questions préjudicielles
1)
L'article 3, paragraphe 1er, et l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2081/92 [devenus les articles 3, paragraphe 1er, et 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/06 (1)], lus en combinaison avec l'article 2, du décret législatif no 109/92 (article 2 de la directive 2000/13/CE (2)) doivent-ils être interprétés dans le sens que l'appellation d'une denrée alimentaire contenant des références géographiques et qui a fait l'objet, au niveau national, d'un «rejet», ou en tout état cause d'un blocage, de la transmission à la Commission européenne de la demande d'enregistrement en tant que AOP ou IGP au sens des règlements précités doit être considérée comme générique au moins pendant toute la période durant laquelle les effets dudit «rejet» ou «blocage» demeurent pendants;
2)
L'article 3, paragraphe 1er, et l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2081/92 [devenus les articles 3, paragraphe 1er, et 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/06], lus en combinaison avec l'article 2, du décret législatif no 109/92 (article 2 de la directive 2000/13/CE) doivent-ils être interprétés dans le sens que l'appellation d'une denrée alimentaire évoquant un lieu et qui n'est pas enregistrée comme AOP ou IGP au sens des règlements précités peut être licitement utilisée dans le marché européen par les producteurs qui en ont fait usage de bonne foi et de façon constante pendant longtemps, avant l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2081/92 [devenu le règlement (CE) no 510/06], puis après ladite entrée en vigueur;
3)
L'article 15, paragraphe 2, de la directive (CEE) 89/104 (3), relative à l'harmonisation des législations nationales sur les marques, doit-il être interprété dans le sens qu'il n'est pas permis au titulaire d'une marque collective visant une denrée alimentaire et contenant une référence géographique, d'empêcher les producteurs d'une denrée ayant les mêmes caractéristiques de la désigner par une appellation similaire à celle contenue dans la marque collective, dès lors que lesdits producteurs ont utilisé l'appellation en question de bonne foi, de façon constante, depuis bien avant la date d'enregistrement de ladite marque collective?
(1) JO L 93, p. 12.
(2) JO L 109, p. 29.
(3) JO L 40, p. 1.
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