26.1.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 22/22
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 24 octobre 2007 — Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA/État belge
(Affaire C-472/07)
(2008/C 22/41)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA
Partie défenderesse: État belge
Questions préjudicielles
1)
Le délai de transposition de la directive du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie (89/105/CEE) (1) étant expiré à la date du 31 décembre 1989, l'article 4.1 de cette directive doit-il être considéré comme directement applicable dans l'ordre juridique interne des Ėtats membres?
2)
L'article 4.1 de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 peut-il s'interpréter en ce sens que la reprise pour un an, après une absence de 18 mois, d'un blocage généralisé du prix des médicaments remboursables qui avait duré 8 ans, exonère l'Ėtat membre de procéder, lors de la reprise précitée, à l'examen des conditions macro-économiques qui sont influencées par ce blocage?
3)
La notion de vérification des conditions macro-économiques visée à l'article 4.1 de la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, précitée, doit-elle s'entendre du seul examen de la maîtrise des dépenses de santé publique, ou doit-elle en outre s'étendre à d'autres conditions macro-économiques, notamment à celles du secteur de l'industrie pharmaceutique dont les produits sont susceptibles d'être soumis à un blocage de prix?
4)
La notion de vérification des conditions macro-économiques visée à l'article 4.1 de la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, précitée, peut-elle être fondée sur une ou des tendances générales, comme par exemple assurer l'équilibre des soins de santé, ou doit-elle reposer sur des critères plus précis?
(1) JO L 40, p. 8.
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