12.1.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 8/6
Demande de décision préjudicielle présentée par la Hof van Beroep te Antwerpen (Belgique) le 29 octobre 2007 — Gerlach & Co. NV/État belge
(Affaire C-477/07)
(2008/C 8/11)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van Beroep te Antwerpen (Belgique).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gerlach & Co. NV.
Partie défenderesse: État belge.
Questions préjudicielles
1)
La prise en compte dont il est question à l'article 221, paragraphe 1, du code des douanes communautaire (tel qu'institué par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992 (1); ci-après le «code des douanes»), constitue-t-elle la prise en compte visée à l'article 217 dudit code, qui consiste en l'inscription du montant des droits par les autorités douanières dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, et doit-elle être distinguée de l'inscription du montant des droits dans la comptabilité des ressources propres, telle que visée à l'article 6 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (2) [remplacé par l'article 6 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (3)]?
2)
Faut-il interpréter l'article 221, paragraphe 1, du code des douanes en ce sens qu'une communication, selon les modalités appropriées, par les autorités douanières du montant des droits au débiteur de ceux-ci ne peut être considérée comme une communication du montant des droits au débiteur au sens de l'article 221, paragraphe 1, dudit code que si le montant des droits a été pris en compte par les autorités douanières préalablement à sa communication au débiteur?
3)
Faut-il interpréter l'article 221, paragraphe 1, du code des douanes en ce sens que, si le montant des droits est communiqué par les autorités douanières au débiteur de ceux-ci selon les modalités appropriées, mais sans que la prise en compte du montant des droits ait été effectuée par les autorités douanières préalablement à cette communication, le montant des droits ne peut pas être perçu, de telle sorte qu'il appartiendrait aux autorités douanières, pour qu'elles puissent encore percevoir ledit montant, de communiquer à nouveau, selon les modalités appropriées, ce montant au débiteur, et ce postérieurement à sa prise en compte et à la condition que le délai applicable soit respecté?
(1) Règlement établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).
(2) JO L 155, p. 1.
(3) JO L 130, p. 1.
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