26.1.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 22/24
Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 25 octobre 2007 — Budějovický Budvar Národní podnik/Rudolf Ammersin GmbH
(Affaire C-478/07)
(2008/C 22/45)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Handelsgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Budějovický Budvar Národní podnik
Partie défenderesse: Rudolf Ammersin GmbH
Questions préjudicielles
1.
Pour admettre la compatibilité avec l'article 28 CE de la protection d'une dénomination comme indication géographique laquelle n'est, dans le pays d'origine, ni le nom d'un lieu ni celui d'une région, la Cour a, dans son arrêt du 18 novembre 2003 (C-216/01), posé les exigences d'après lesquelles une telle dénomination doit
—
selon les conditions de fait et
—
les conceptions prévalant dans le pays d'origine, désigner une région ou un endroit du territoire de cet État
—
et sa protection doit être justifiée au regard des critères de l'article 30 CE.
Ces exigences signifient-elles
1.1
que la dénomination remplit, en tant que telle, une fonction concrète d'indication géographique d'un endroit déterminé ou d'une région déterminée ou suffit-il que la dénomination associée au produit qui en est revêtu soit apte à indiquer aux consommateurs que ce produit provient d'un endroit déterminé ou d'une région déterminée du territoire du pays d'origine;
1.2
que les trois conditions constituent des conditions cumulatives devant être examinées séparément;
1.3
qu'il convient de mener un sondage auprès des consommateurs pour déterminer les conceptions prévalant dans le pays d'origine et — en cas de réponse affirmative — qu'un degré faible, moyen ou élevé de notoriété et de reconnaissance est requis pour la protection;
1.4
que la dénomination a été effectivement utilisée en tant qu'indication géographique dans le pays d'origine par plusieurs entreprises, et pas uniquement par une seule, et que l'utilisation comme marque par une seule et unique entreprise va à l'encontre de la protection?
2.
La circonstance qu'une dénomination n'ait été ni notifiée dans le délai de six mois prévu dans le règlement (CE) no 918/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, relatif à des dispositions transitoires en matière de protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (1), ni d'aucune manière déposée dans le cadre du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2), a-t-elle pour effet d'invalider une protection nationale existante ou, en tout état de cause, une protection étendue bilatéralement à un autre État membre si la dénomination constitue, selon le droit national de l'État d'origine, une indication géographique qualifiée?
3.
La circonstance que, dans le cadre du traité d'adhésion entre les États membres de l'Union européenne et un nouvel État membre, cet État membre ait, en vertu du règlement (CE) no 510/2006, revendiqué la protection de plusieurs indications géographiques qualifiées d'une denrée alimentaire, a-t-elle pour conséquence que l'on ne doit plus maintenir une protection nationale conférée à une autre dénomination désignant le même produit ou, en tout état de cause, une protection étendue bilatéralement à un autre État membre et que, dans cette mesure, le règlement (CE) no 510/2006 a un effet définitif?
(1) JO L 163, p. 88.
(2) JO L 93, p. 12.
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