12.1.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 8/6
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank te 's-Gravenhage (Pays-Bas) le 2 novembre 2007 — AHP Manufacturing BV/Bureau voor de Industriële Eigendom, agissant à présent sous le nom Octrooicentrum Nederland
(Affaire C-482/07)
(2008/C 8/12)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank te 's-Gravenhage (Pays-Bas)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AHP Manufacturing BV
Partie défenderesse: Bureau voor de Industriële Eigendom, agissant à présent sous le nom Octrooicentrum Nederland
Questions préjudicielles
1.
Le règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments (1) (tel que modifié par la suite), et plus particulièrement l'article 3, paragraphe 1, sous c), s'oppose-t-il à ce qu'un certificat soit accordé au titulaire d'un brevet de base pour un produit pour lequel un ou plusieurs certificats avaient déjà été accordés à un ou plusieurs titulaires d'un ou plusieurs autres brevets de base au moment du dépôt de la demande de certificat?
2.
Le règlement (CE) no 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (2) (tel que modifié par la suite), et plus particulièrement le 17e considérant et l'article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, conduit-il à une autre réponse à la première question?
3.
Pour répondre aux questions qui précèdent, est-il pertinent que la demande déposée en dernier lieu soit, tout comme la demande ou les demandes antérieures, déposée dans le délai prévu par l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1768/92 plutôt que dans le délai prévu par l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1768/92?
4.
Pour répondre aux questions qui précèdent, est-il pertinent que la durée de protection offerte par la délivrance du certificat en vertu de l'article 13 du règlement (CEE) no 1768/92 arrive à échéance au même moment ou à un moment ultérieur par rapport à la situation dans laquelle un ou plusieurs certificats ont déjà été accordés pour le même produit?
5.
Pour répondre aux questions qui précèdent, est-il pertinent que le règlement (CEE) no1768/92 ne précise pas dans quel délai les autorités compétentes au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement doivent examiner la demande de certificat et accorder en fin de compte celui-ci, ce qui a pour effet qu'une différence dans la rapidité du traitement de la demande par les autorités compétentes des États membres peut être à la source de divergences dans la possibilité de délivrer un certificat?
(1) JO L 182, p. 1.
(2) JO L 198, p. 30.
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