26.1.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 22/24
Demande de décision préjudicielle présentée par Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 5 novembre 2007 — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen/M. H. Akdas et autres
(Affaire C-485/07)
(2008/C 22/46)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
Parties défenderesses: M. H. Akdas et autres.
Questions préjudicielles
1.
Eu égard à ses termes ainsi qu'à l'objet et à la nature de la décision 3/80 (1) et de l'accord (2), la disposition de l'article 6, paragraphe 1, de la décision 3/80 comporte-t-elle une obligation claire et précise qui n'est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur, en sorte que cette disposition est susceptible d'avoir effet direct?
2.
Si la première question appelle une réponse affirmative:
2.1
Dans l'application de l'article 6, paragraphe 1, de la décision 3/80, faut-il prendre en compte d'une manière ou d'une autre les modifications apportées au règlement no 1408/71 (3) après le 19 septembre 1980 à l'endroit des prestations spéciales à caractère non contributif?
2.2
L'article 59 du protocole additionnel (4) annexé à l'accord d'association a-t-il une incidence à cet égard?
3.
Faut-il interpréter l'article 9 de l'accord d'association en ce sens qu'il s'oppose à l'application de la législation d'un État membre, telle que l'article 4a de la TW néerlandaise, qui aboutit à une distinction indirecte en raison de la nationalité,
—
tout d'abord en ce que, de ce fait, le nombre de personnes de nationalité autre que néerlandaise, dont un groupe important de ressortissants turcs, qui n'auront pas (plus) droit à un supplément parce qu'elles ne résident plus aux Pays-Bas sera supérieur à celui des personnes de nationalité néerlandaise et
—
deuxièmement en ce que les suppléments des ressortissants turcs résidant en Turquie sont supprimés depuis le 1er juillet 2003 alors que les suppléments des personnes de nationalité d'un État membre de l'Union européenne et de pays tiers, pour autant qu'elles résident sur le territoire de l'Union européenne, ne sont supprimés (graduellement) qu'au 1er janvier 2007?
(1) Décision 3/80 du Conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative à l'application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille (JO 1983, C 110, p. 60).
(2) Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé le 12 septembre 1963 à Ankara par la république de Turquie, d'une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d'autre part, et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685).
(3) Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).
(4) Protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1).
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