26.1.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 22/27
Pourvoi formé le 16 novembre 2007 par Aceites del Sur-Coosur, SA contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) rendu le 12 septembre 2007 dans l'affaire T-363/04 — Koipe Corporación, SL/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(Affaire C-498/07 P)
(2008/C 22/53)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Aceites del Sur-Coosur, SA, antérieurement Aceites del Sur, SA (représentant: J.-M. Otero Lastres, avocat)
Autres parties à la procédure: Koipe Corporación, SL et Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
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Réputer présenté, dans les formes et délais impartis, le pourvoi introduit, pour violation du droit communautaire, contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) rendu le 12 septembre 2007 dans l'affaire T-363/04;
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conformément aux articles 61 du statut de la Cour et 113 du règlement de procédure, accueillir le pourvoi et, en conséquence, annuler dans son intégralité l'arrêt précité du Tribunal;
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si l'état du litige le permet, statuer définitivement;
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à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue conformément aux critères contraignants de la Cour et, si la Cour le juge nécessaire, indiquer quels sont les effets de la décision annulée qui doivent être considérés comme définitifs pour les parties en litige, le tout en condamnant aux dépens la partie requérante en première instance et défenderesse au présent pourvoi, conformément à l'article 112 du règlement de procédure.
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi contre l'arrêt de la première chambre du Tribunal du 12 septembre 2007 est fondé sur les deux moyens exposés ci-après:
1. Violation de l'article 8, paragraphes 1 et 2, sous a), i) et ii) du règlement no 40/94 (1)
La première violation du droit communautaire commise par l'arrêt attaqué réside dans le fait qu'il considère comme étant «dénuée de pertinence» la question de savoir quelles marques, parmi celles que CARBONELL a opposées à la demande de marque communautaire LA ESPAÑOLA no 236588, satisfaisaient à la condition d'être des marques «antérieures».
S'il avait appliqué l'article 8, paragraphe 1 et 2, sous a), i) et ii) du règlement no 40/94, l'arrêt attaqué aurait dû exclure des marques opposées la marque communautaire CARBONELL no 338681 de KOIPE, parce que cet enregistrement communautaire n'est pas une marque antérieure au sens de l'article 8, paragraphe 2, sous a), i). Si l'on avait procédé ainsi, les seules marques antérieures de KOIPE qui pourraient être opposées à la demande de marque communautaire LA ESPAÑOLA no 236588 de ma mandante seraient les enregistrements espagnols de marque CARBONELL nos 994364, 1238745 et 1698613.
En délimitant ainsi les marques antérieures que l'on pourrait opposer à la demande d'enregistrement de la marque communautaire LA ESPAÑOLA no 236588, on serait en présence de marques protégées sur le territoire espagnol au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b). Ce qui signifie que la question de l'existence d'un risque de confusion entre la marque communautaire LA ESPAÑOLA no 236588 et les marques antérieures opposées de KOIPE devrait être examinée uniquement par rapport au public du territoire espagnol, puisque c'est là où sont protégées les marques antérieures de KOIPE, et non par rapport au public de l'ensemble du territoire communautaire, parce qu'aucune marque communautaire ne figure parmi les marques antérieures.
2. Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 40/94
L'article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 40/94 régit, comme on le sait, le motif relatif de refus d'une demande d'enregistrement d'une marque communautaire en raison de l'existence d'un risque de confusion entre la marque communautaire demandée et une ou plusieurs marques antérieures opposées. Or, l'arrêt attaqué a violé cette disposition pour les deux raisons suivantes:
Première partie
Répercussions de la délimitation indue des marques antérieures opposables à la demande de marque communautaire LA ESPAÑOLA no 236588
La première violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), que nous dénonçons a pour point de départ la délimitation indue des marques «antérieures» opposables à la demande de marque communautaire et a trait aux répercussions que cette délimitation indue des marques antérieures opposées a eues sur la manière dont l'arrêt attaqué a appliqué l'article 8, paragraphe 1, sous b), au litige faisant l'objet des présentes procédures.
De l'ensemble des arguments invoqués dans cette première partie, on peut conclure que l'arrêt attaqué a violé l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, parce que:
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il n'a pas considéré uniquement comme marques antérieures opposées les marques espagnoles CARBONELL nos 994364, 1238745 et 1698613;
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il n'a pas exclu expressément des marques opposées la marque communautaire postérieure CARBONELL no 338681;
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en conséquence des deux affirmations précédentes, il n'a pas délimité correctement le «public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée»; en effet, les marques antérieures étant exclusivement espagnoles, le public du territoire pertinent était le consommateur espagnol d'huile d'olive;
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bien qu'il ait fait référence dans certains de ses motifs au «marché espagnol de l'huile d'olive», il a tenu compte de cette donnée de manière très partielle et limitée, puisqu'il ne l'a prise en considération que pour apprécier le caractère distinctif des éléments figuratifs des signes en conflit;
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par conséquent, il n'a tenu compte de cette donnée ni pour apprécier dans son intégralité le facteur de la similitude des signes (puisqu'il ne dit rien du «marché espagnol de l'huile d'olive» pour apprécier, par exemple, le caractère distinctif des éléments verbaux des signes en conflit), ni pour pondérer d'autres facteurs qui étaient également pertinents en l'espèce pour se prononcer sur l'existence ou non d'un risque de confusion entre les signes en conflit.
Deuxième partie
Incidence de la délimitation indue des marques opposées sur le paramètre du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Détermination et appréciation subséquente erronées des facteurs pertinents pour apprécier le risque de confusion
L'argumentation que nous invoquons pour justifier la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), que le dénonçons dans cette deuxième partie repose sur deux piliers ou fondements: d'une part, sur l'ensemble du raisonnement antérieur relatif à la délimitation indue des «marques antérieures opposées» et son incidence sur le paramètre du «public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée», et, d'autre part, sur la détermination et l'appréciation subséquente erronées de tous les facteurs qui auraient dû être pris en considération pour apprécier s'il existait ou non un risque de confusion entre la marque communautaire demandée LA ESPAÑOLA no 236588 et les marques espagnoles antérieures opposées CARBONELL nos 994364, 1238745 et 1698613.
Les arguments sur lesquels la partie requérante au pourvoi fonde son avis selon lequel l'arrêt attaqué a violé, pour application indue, l'article 8, paragraphe 1, sous b), sont les suivants:
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l'arrêt attaqué a examiné les signes en conflit non sur la base du critère de l'«appréciation globale» et de l'«impression d'ensemble», mais d'une vision séparée et successive et, partant, «analytique», des éléments constitutifs des marques composées en conflit, de sorte qu'il a commis une violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), et de la jurisprudence communautaire qui l'interprète.
L'arrêt attaqué n'a pas fait ce qu'il était tenu de faire en premier lieu, c'est-à-dire d'examiner les marques dans l'optique du critère de l'«appréciation globale» et de l'«impression d'ensemble» que produisaient les marques en conflit. Loin d'agir de cette manière, l'arrêt attaqué a suivi depuis le début une méthode analytique et a procédé à l'examen séparé et successif des éléments figuratifs d'une part (points 75 a 87) et verbaux d'autre part (points 88 à 93), en attribuant un poids décisif aux éléments figuratifs et en déniant toute importance, même minime, aux éléments verbaux. Il est vrai que l'arrêt attaqué cite le critère de l'appréciation globale et de l'impression d'ensemble (point 99), mais il est vrai également qu'il ne suffit pas de citer et de reproduire un critère jurisprudentiel pour agir à bon droit, il faut en outre le suivre et l'appliquer correctement au cas d'espèce. Et ce n'est pas ce qu'a fait l'arrêt attaqué. En effet, pour apprécier le facteur de la similitude des signes en conflit, l'arrêt attaqué n'a pas appliqué comme critère premier et principal le critère de l'appréciation globale et de l'impression d'ensemble, mais a suivi un critère analytique en procédant, en premier lieu, à une décomposition des marques en leurs deux éléments figuratifs et verbaux et, en second lieu, à une appréciation séparée, d'abord des deux éléments figuratifs des marques en conflit, et ensuite de l'élément verbal LA ESPAÑOLA, en omettant toute référence à l'autre élément verbal des marques opposées, le nom de famille CARBONELL.
Par ailleurs, l'arrêt attaqué a violé l'article 8, paragraphe 1, sous b), également parce qu'il a omis d'apprécier deux facteurs pertinents en l'espèce, comme celui de la coexistence antérieure pendant une longue période et celui de la notoriété, qui étaient hautement pertinents pour apprécier le risque de confusion entre la marque communautaire demandée LA ESPAÑOLA no 236588 et les marques espagnoles antérieures opposées CARBONELL.
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La perception du consommateur moyen espagnol d'huile d'olive et le prétendu risque de confusion des marques en conflit.
Bien qu'il évoque le profil du consommateur moyen élaboré par la jurisprudence communautaire, l'arrêt attaqué n'utilise pas ce modèle de consommateur, mais donne du consommateur moyen espagnol d'huile d'olive un profil qui est plus proche du modèle du consommateur moyen auquel recourait la jurisprudence allemande — à savoir «un consommateur négligent et irréfléchi» — que du modèle de consommateur européen choisi par la jurisprudence communautaire, le «consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé» (arrêts LLOYD, point 26, et PICASSO, point 38). Outre cette grave erreur, l'arrêt attaqué en commet une autre, qui n'est pas moins importante, et qui consiste à «prendre en considération le niveau d'attention plus léger» que le public peut prêter aux marques d'huile d'olive, au lieu de prendre en considération le niveau d'attention que prête en général le consommateur moyen espagnol d'huile d'olive normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(1) Règlement du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
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