8.3.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 64/15
Pourvoi formé le 19 novembre 2007 par Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2007 par le Tribunal de première instance (troisème chambre) dans l'affaire T-28/07, Fels-Werke GmbH, Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-503/07 P)
(2008/C 64/24)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH (représentants: Mes H. Posser et S. Altenschmidt, avocats)
Autres parties à la procédure: Fels-Werke GmbH, Spenner-Zement GmbH & Co. KG, Commission des Communautés européennes
Conclusions de partie requérante
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annuler l'ordonnance de la troisième chambre du Tribunal de première instance, du 11 septembre 2007, rendue dans l'affaire T-28/07 (Fels-Werke e.a./Commission) pour autant qu'elle concerne la requérante,
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annuler l'article 1er, paragraphe 2, de la décision de la Commission du 29 novembre 2006 sur le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par l'Allemagne conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (numéro de document non publié), dans la mesure où il déclare les garanties d'allocation issues de la première période d'échanges qui sont décrites dans le chapitre 6.2 du plan national d'allocation de l'Allemagne sous le titre «allocations conformément à l'article 8 de la ZuG 2007» incompatibles avec la directive 2003/87/CE,
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annuler l'article 2, paragraphe 2, de la décision dans la mesure où il impose des contraintes à l'Allemagne en ce qui concerne l'application des garanties d'allocation issues de la première période d'échanges qui sont décrites dans le chapitre 6.2 du plan national d'allocation de l'Allemagne sous le titre «allocations conformément à l'article 8 de la ZuG 2007» et ordonne l'application du même coefficient de progrès que pour les autres installations existantes comparables,
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à titre subsidiaire, annuler l'ordonnance citée au point 1 et renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance,
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condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par l'ordonnance attaquée, le Tribunal a nié l'affectation individuelle de la requérante et a, par conséquent, rejeté son recours en annulation dirigé contre certaines parties de la décision de la Commission du 29 novembre 2006, concernant le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par l'Allemagne, comme irrecevable.
La requérante fait valoir, pour motiver son pourvoi, la violation de ses droits procéduraux et de la disposition de droit matériel communautaire de l'article 230, quatrième alinéa, CE.
En premier lieu, le Tribunal aurait violé le principe d'un procès équitable et le droit d'être entendu. Il aurait essentiellement motivé l'absence d'affectation individuelle de la requérante en affirmant que la requérante n'aurait pas prouvé sa prétendue appartenance à un cercle fermé d'exploitants et, en particulier, n'aurait pas produit de liste d'exploitants ayant bénéficié de l'application de l'article 8, paragraphe 1, du ZuG 2007. Le Tribunal n'aurait cependant à aucun moment de la procédure demandé à la requérante de produire une liste des entrepreneurs visés par la garantie d'allocation. La requérante n'avait par ailleurs aucune raison de croire qu'il était important de produire une telle liste, du moment que le caractère limité et fermé du cercle d'exploitants visé par la garantie d'allocation de quotas découlait simplement de la structure juridique stricte de la ZuG 2007, qu'elle avait illustrée au Tribunal. En outre, le Tribunal aurait exigé de la requérante, avec la production d'une telle liste, quelque chose qui lui est de facto impossible.
En deuxième lieu, le Tribunal aurait violé l'article 230, quatrième alinéa, CE, en n'admettant pas, à tort, que la requérante était individuellement concernée. Le cercle de personnes auquel s'applique la décision attaquée ne serait pas déterminable simplement «avec plus ou moins de précision» — comme l'aurait exposé le Tribunal, mais serait défini légalement et définitivement par des circonstances passées et ne saurait logiquement être étendu. Au regard des exploitants visés par la garantie d'allocation de l'article 8 de la ZuG 2007, la décision attaquée pourrait aussi être considérée comme un faisceau de décisions individuelles, le maintien en vigueur de la garantie d'allocation étant interdit à l'égard de chacun d'entre eux.
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