26.1.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 22/31
Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 19 novembre 2007 — Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) e.a./Conselho de Ministros e.a.
(Affaire C-504/07)
(2008/C 22/56)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal Administrativo (Portugal)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop)
Partie défenderesse: Conselho de Ministros e.a.
Questions préjudicielles
a)
À la lumière des articles 73 CE, 87 CE et 88 CE et du règlement (CE) no 1191/69 (1), les autorités nationales peuvent-elles imposer des obligations de service public a une entreprise publique chargée d'assurer le transport public de passagers dans une agglomération?
b)
En cas de réponse affirmative, les autorités nationales doivent-elles compenser ces obligations?
c)
Les autorités nationales doivent-elles, dans une situation où elles ne sont pas tenues de faire des appels d'offres pour la concession de l'exploitation d'un réseau de transports, élargir l'obligation de compenser à toutes les entreprises qui seraient considérées, au regard du droit interne et dans la même zone, comme offrant le transport public de passagers?
d)
Dans l'affirmative, quel doit être le critère de compensation?
e)
Dans le cas d'entreprises de transport de passagers en autocar qui, en vertu d'une concession de service public, exercent leur activité selon un régime d'exclusivité à l'intérieur de périmètres urbains déterminés, mais qui exercent également cette activité en concurrence avec des opérateurs privés en dehors des zones urbaines qui font l'objet d'un régime d'exclusivité, auxquelles l'État accorde, année après année, des aides destinées à couvrir les déficits d'exploitation permanents de ces entreprises, ces aides constituent-elles une aide d'État interdite par l'article 87, paragraphe 1, CE, dès lors que:
i)
il n'est pas possible d'établir, sur la base de données sûres de leur comptabilité respective, la différence entre les coûts imputables à la partie de l'activité de ces entreprises dans la zone qui fait l'objet de la concession et le bénéfice correspondant, et qu'il n'est par conséquent pas possible de calculer le surcoût découlant de l'exécution des obligations de service public qui, en vertu de la concession, pourrait faire l'objet d'une aide l'État;
ii)
la fourniture de services de transport par les entreprises en question peut de ce fait être maintenue ou augmentée, de sorte que les possibilités pour les autres entreprises établies dans cet État membre ou dans un autre État membre de fournir leurs services de transport en sont réduites,
iii)
et cela en dépit des dispositions de l'article 73 CE?
f)
Compte tenu des conditions que la Cour dégage de l'article 87, paragraphe 1, CE (ancien article 92, paragraphe 1, du traité), notamment dans son arrêt du 24 juillet 2003 (Altmark Trans) (2), pour la qualification d'aide d'État («Premièrement, il doit s'agir d'une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d'affecter les échanges entre États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence»), quels sont le sens et la portée des expressions 1) attribution d'un avantage qui 2) fausse la concurrence, face à une situation dans laquelle les bénéficiaires détiennent l'exclusivité du service public de transport de passagers dans les villes de Lisbonne et Porto, mais interviennent de plus dans les liaisons avec ces villes, dans des zones où interviennent également d'autres opérateurs? En d'autres termes, à quels critères y a-t-il lieu de recourir pour pouvoir conclure que l'attribution d'un avantage fausse la concurrence? Importe t-il, à cet effet, de savoir quel est le pourcentage des coûts qui, à l'intérieur des entreprises, sont imputables aux lignes d'autocars qui fonctionnent hors de la zone d'exclusivité? Est-il nécessaire, en somme, que l'aide se répercute sur l'activité exercée hors de la zone d'exclusivité (Lisbonne et Porto) de manière concrètement significative?
g)
L'intervention de la Commission prévue aux articles 76 CE et 88 CE est-elle la seule voie de droit permettant de faire respecter les règles du traité en matière d'aides d'État, ou l'effet utile du droit communautaire exige-t-il davantage, à savoir la possibilité d'une application directe des dispositions en cause par les juridictions nationales à la demande des particuliers qui s'estiment lésés par l'octroi d'un subside ou d'une aide contraire aux règles de la concurrence?
(1) Règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 156, p. 1).
(2) C-280/00, Rec. p. I-7810.
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