9.2.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 37/5
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 19 novembre 2007 — Compañia Española de Comercialización de Aceite S.A./Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (ASOLIVA), Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC) et Administración del Estado
(Affaire C-505/07)
(2008/C 37/06)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo (Espagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Compañia Española de Comercialización de Aceite S.A.
Autres parties: Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (ASOLIVA), Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC) et Administración del Estado.
Questions préjudicielles
1)
L'article 12 bis du règlement no 136/66/CEE (1) du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, tel que modifié par le règlement 1638/98 (2), permet-il d'inclure parmi les «organismes» autorisés à conclure des contrats de stockage de l'huile d'olive une société anonyme, majoritairement composée de producteurs, de moulins à huile et de coopératives d'oléiculteurs ainsi que d'entités financières? Une société ayant de telles caractéristiques peut-elle être considérée comme équivalente aux groupements de producteurs et à leurs unions reconnus au sens du règlement (CE) no 952/97 (3)?
2)
Dans l'hypothèse où la société pourrait compter au nombre des «organismes» aptes à exercer des activités de stockage, l'«agrément par l'État» dont ces organismes doivent disposer conformément à l'article 12 bis du règlement 136/66 pourrait-il être obtenu dans le cadre d'une demande de dérogation («autorisation») individuelle présentée devant les autorités nationales en matière de concurrence?
3)
L'article 12 bis du règlement 136/66 exige-t-il obligatoirement que la Commission autorise dans chaque cas le stockage privé d'huile d'olive ou, dans le cas contraire, est-il compatible avec l'existence d'un mécanisme convenu entre producteurs pour acheter et stocker ladite huile d'olive, financé de manière privée, qui ne serait activé que dans les mêmes termes et conditions que ceux activant le stockage privé financé par la Communauté, afin de compléter et de rendre ce dernier plus effectif, sans en outrepasser les limites?
4)
La jurisprudence établie par la Cour de justice dans l'arrêt du 9 septembre 2003 (C-137/00, Milk Marque) relativement à l'application, par les autorités nationales, des règles nationales en matière de concurrence à des accords entre producteurs susceptibles de relever, en principe, de l'article 2 du règlement 26 du Conseil (4) (portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles) peut-elle être étendue aux accords qui, de par leurs caractéristiques et les caractéristiques du secteur concerné, peuvent affecter le marché communautaire de l'huile d'olive dans son ensemble?
5)
Au cas où les autorités nationales en matière de concurrence seraient habilitées à appliquer les règles nationales auxdits accords susceptibles d'affecter l'organisation commune du marché des graisses, lesdites autorités peuvent-elles refuser catégoriquement à une société telle que la requérante la possibilité d'utiliser les mécanismes de stockage de l'huile d'olive y compris en cas de «perturbation grave» au sens de l'article 12 bis du règlement 136/66?
(1) JO 172, p. 3025.
(2) Règlement du Conseil, du 20 juillet 1998, modifiant le règlement no 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, JO L 210, p. 32.
(3) Règlement du Conseil, du 20 mai 1997, concernant les groupements de producteurs et leurs unions, JO L 142, p. 30.
(4) JO 30 de 1962, p. 993.
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