9.2.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 37/6
Demande de décision préjudicielle présentée par la Audiencia Provincial de La Coruña (Espagne) le 20 novembre 2007 — Lubricantes y Carburantes Galaicos, S. L. (Lubricarga)/Petrogal Española S.A., actuellement «GALP Energía España SAU»
(Affaire C-506/07)
(2008/C 37/07)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial de La Coruña (Espagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Lubricantes y Carburantes Galaicos, S. L. (Lubricarga).
Partie défenderesse: Petrogal Española S.A., actuellement «GALP Energía España SAU».
Questions préjudicielles
1)
Si le contrat passé entre «Lubricarga S.L.» et «Petrogal S.A.» est un contrat d'importance mineure, l'application de l'article [81] du traité est-elle exclue en toute hypothèse ou cet article est-il applicable au contrat, en dépit de cette qualification, dans l'hypothèse où l'exploitant de la station-service se voit imposer l'obligation de respecter le prix final de vente au public fixé par le fournisseur et/ou se voit imposer les obligations d'achat exclusif et les interdictions de concurrence, sans que soient respectées les limites de durée prévues par les règlements no 1984/83 (1) et no 2790/99 (2)?
2)
Dans la mesure où l'article 12, paragraphe 2, du règlement no 1984/83 — dans l'hypothèse où celui-ci serait applicable — dispose, par dérogation à l'interdiction pour les accords verticaux d'exclusivité pour stations-service d'avoir une durée indéterminée ou supérieure à 10 ans, que, «lorsque l'accord concerne une station service que le fournisseur a donnée en location au revendeur, ou dont il lui a accordé la jouissance en droit ou en fait, les obligations d'achat exclusif et les interdictions de concurrence visées par le présent titre peuvent être imposées au revendeur pendant toute la durée pendant laquelle il exploite effectivement la station service», cette dérogation s'applique-t-elle également à un cas de figure comme la présente espèce où, selon le contrat privé du 27 juillet 1990 et l'acte notarié du 10 octobre 1995, Lubricarga, propriétaire d'un terrain, a cédé à Galp un droit de superficie pour 25 ans, cette dernière s'obligeant à construire une station-service dont les installations devaient être cédées à Lubricarga pour qu'elle les exploite pendant la même période, avec obligation pour elle d'acheter tous les carburants et combustibles exclusivement à la société pétrolière?
3)
Dans la mesure où l'article 5 du règlement no 2790/99 — dans l'hypothèse où celui-ci serait applicable — dispose que «cette limitation de la durée à cinq ans n'est toutefois pas applicable lorsque les biens ou services contractuels sont vendus par l'acheteur à partir de locaux et de terrains dont le fournisseur est propriétaire ou que le fournisseur loue à des tiers non liés à l'acheteur, à condition que la durée de ces obligations de non-concurrence ne dépasse pas la période d'occupation des locaux et des terrains par l'acheteur», cette dérogation s'applique-t-elle également à un cas de figure comme la présente espèce où, selon le contrat privé du 27 juillet 1990 et l'acte notarié du 10 octobre 1995, Lubricarga, propriétaire d'un terrain, a cédé à Galp un droit de superficie pour 25 ans, cette dernière s'obligeant à construire une station-service dont les installations devaient être cédées à Lubricarga pour qu'elle les exploite pendant la même période, avec obligation pour elle d'acheter tous les carburants et combustibles exclusivement à la société pétrolière?
4)
Dans la mesure où l'article [81], paragraphe 1, sous a), du traité CEE interdit la fixation indirecte des prix d'achat ou de vente et où le huitième considérant du règlement (CEE) no 1984/83 précise que «d'autres dispositions restrictives de la concurrence, et en particulier celles qui limitent la liberté du revendeur de déterminer ses prix ou ses conditions de revente ou de choisir ses clients, ne peuvent pas être exemptées au titre du présent règlement», ces dispositions s'appliquent-elles à un contrat comme en l'espèce, dont la clause dixième et l'annexe I se réfèrent à la poursuite de prix compétitifs et exigent que les ristournes allouées au propriétaire soient «au moins égales à la moyenne des commissions perçues par les exploitants des trois premières entreprises (en volume) opérant dans la zone géographique où la station-service est installée», au motif que ce contrat peut en toute hypothèse restreindre la faculté de l'acheteur de déterminer le prix de vente?
5)
Dans la mesure où l'article [81], paragraphe 1, sous a), du traité CEE interdit la fixation indirecte des prix d'achat ou de vente et où le règlement (CEE) no 2790/99 inclut parmi les restrictions particulièrement graves de la concurrence les accords imposant le prix de revente, ces dispositions s'appliquent-elles à un contrat comme celui dont il s'agit en l'espèce, dont la clause dixième et l'annexe I se réfèrent à la poursuite de prix compétitifs et exigent que les ristournes allouées au propriétaire soient «au moins égales à la moyenne des commissions perçues par les exploitants des trois premières entreprises (en volume) opérant dans la zone géographique où la station-service est installée», au motif que ce contrat peut en toute hypothèse restreindre la faculté de l'acheteur de déterminer le prix de vente?
(1) Règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission du 22 juin 1983 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords d'achat exclusif. JO L 173, p. 5.
(2) Règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées. JO L 336, p. 21.
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