9.2.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 37/10
Recours introduit le 23 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas
(Affaire C-521/07)
(2008/C 37/12)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: P. van Nuffel et R. Lyal, agents)
Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas
Conclusions
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constater que, en n'exonérant pas les dividendes payés aux sociétés établies en Norvège ou en Islande de la retenue de l'impôt sur les dividendes sous les mêmes conditions que les dividendes payés aux sociétés néerlandaises, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 40 de l'accord EEE;
—
condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.
Moyens et principaux arguments
En vertu de la législation fiscale néerlandaise, l'impôt sur les dividendes n'est pas retenu lorsqu'une société néerlandaise paie un dividende à une autre société établie aux Pays-Bas qui détient au moins 5 % des actions de la société payant le dividende; en revanche, l'impôt sur les dividendes est retenu lorsque la société qui reçoit le dividende est établie en Norvège ou en Islande, sauf si la société bénéficiaire détient au moins 25 % (Norvège) ou 10 % (Islande) des actions de la société néerlandaise qui paie le dividende.
La Commission estime que la législation fiscale néerlandaise crée ainsi une discrimination entre les sociétés qui sont établies en Norvège ou en Islande et celles qui sont établies aux Pays-Bas. Cela constitue une entrave à la libre circulation des capitaux entre les Pays-Bas, d'une part, la Norvège et l'Islande d'autre part, entrave qui est contraire à l'article 40 de l'accord sur l'Espace économique européen (1) («accord EEE»), qui concerne la libre circulation des capitaux, une disposition qui, en substance, correspond à l'article 56 CE. La situation des sociétés norvégiennes ou islandaises qui détiennent une participation dans le capital d'une société néerlandaise est, en effet, objectivement comparable à celle d'une société néerlandaise qui détient une telle participation. La réglementation néerlandaise ne peut être justifiée. Les États membres peuvent, certes, prendre des mesures visant à prévenir les abus, mais celles-ci doivent être proportionnées à l'objectif poursuivi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
(1) JO L 1 du 3.1.1994.
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