9.2.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 37/11
Recours introduit le 26 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche
(Affaire C-524/07)
(2008/C 37/14)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): B. Schima, agent)
Partie défenderesse: République d'Autriche
Conclusions
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Constater que, en refusant en principe d'immatriculer des véhicules d'occasion de modèles plus anciens déjà en circulation dans un autre État membre, mais qui ne respectent pas certaines prescriptions de la règlementation autrichienne relatives aux émissions et à la protection contre le bruit, alors que des véhicules se trouvant déjà sur le marché national et présentant les mêmes caractéristiques ne sont pas soumis à de telles exigences lors d'une nouvelle immatriculation, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 et 30 CE.
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condamner la République d'Autriche aux dépens.
Moyens et principaux arguments
En vertu de l'article 28 CE, les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. En vertu de cette disposition, constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation toute réglementation, ou toute mesure prise par un État membre qui est susceptible d'entraver le commerce intracommunautaire directement ou indirectement, effectivement ou potentiellement.
En vertu des dispositions de la loi autrichienne sur les véhicules automobiles, l'immatriculation en Autriche des véhicules d'occasion de modèles plus anciens se trouvant déjà en circulation dans un autre État membre, mais qui ne répondent pas à certaines exigences de la réglementation autrichienne relative aux émissions et à la protection contre le bruit, est en principe refusée, alors que les véhicules se trouvant déjà sur le marché national et présentant les mêmes caractéristiques ne sont pas soumis à de telles exigences lors d'une nouvelle immatriculation. La République d'Autriche a à ce titre manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 et 30 CE.
Un règlement national qui lie la première mise en circulation sur le marché national d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre État membre au respect de certaines normes en matière de bruit et d'émissions plus sévères que les normes applicables en vertu des dispositions du droit communautaire dérivé, est en effet de nature à entraver les échanges intracommunautaires. En outre, cette restriction aux échanges est discriminatoire à l'égard des produits étrangers, étant donné que les normes plus strictes ne s'imposent pas aux véhicules d'occasion en circulation en Autriche faisant l'objet d'une nouvelle immatriculation à la suite d'un changement de propriétaire. Les dispositions règlementaires autrichiennes ne prévoient pas non plus que les véhicules immatriculés seront retirés de la circulation s'ils ne respectent pas les normes en matière d'émissions et de protection contre le bruit qui s'appliquent aux véhicules importés en vertu de l'autorisation d'importation dont ils font l'objet.
Dans le cas présent, l'applicabilité des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises n'est exclue par aucune autre disposition spéciale. En premier lieu, les dispositions de la directive 93/59/CEE et de la directive 92/97/CEE, qui établissent des critères précis en matière d'émissions et de bruit, et auxquelles se réfèrent les dispositions du droit autrichien en ce qui concerne les valeurs limites à respecter, ne sont pas applicables aux véhicules qui étaient déjà en circulation dans un État membre avant la date prévue dans la directive applicable. En second lieu, les dispositions du point 1 de l'annexe II à l'accord EEE ne sauraient être invoquées pour apprécier des situations telles que celle où un véhicule automobile est importé en Autriche en provenance d'un autre État membre à une date à laquelle et l'Autriche et cet État membre étaient membres de la Communauté, qui relèvent exclusivement du droit communautaire.
Les restrictions aux échanges intracommunautaires de marchandises peuvent être justifiées sur le fondement des exceptions visées expressément à l'article 30 CE ou de tout autre raison impérieuse d'intérêt général. En vertu de cette disposition, il doit être démontré que la réglementation nationale est appropriée, nécessaire et proportionnée, et les restrictions qui en découlent ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.
Les restrictions aux échanges dont il est question en l'espèce ne répondent à aucune justification de cette nature. Un État membre ne saurait en effet invoquer la protection de la santé publique ou de l'environnement pour refuser la mise en circulation des véhicules d'importation, alors qu'aucun refus n'est opposé pour ces motifs au renouvellement de l'immatriculation de véhicules d'occasion se trouvant déjà sur le marché national et qui présentent les mêmes caractéristiques. De surcroît, la Commission estime que des mesures moins restrictives auraient pu être adoptées afin de garantir que les véhicules automobiles sont conformes aux règles les plus protectrices en matière d'émissions et de bruit. La mise en œuvre d'objectifs en matière de santé publique et de respect de l'environnement au détriment exclusif des véhicules d'importation n'est en effet pas compatible avec le principe de la libre circulation des marchandises.
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