9.2.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 37/12
Pourvoi formé le 27 novembre 2007 par Philippe Combescot contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) dans l'affaire T-250/04, Combescot/Commission
(Affaire C-526/07 P)
(2008/C 37/16)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Philippe Combescot (représentants: A. Maritati et V. Messa, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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qu'il plaise à la Cour, en réformant l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 12 septembre 2007 dans l'affaire T-250/04, déclarer que M. Combescot a subi des préjudice au niveau de sa profession et de sa santé à la suite de son exclusion illégale du concours pour l'attribution du poste de chef de délégation en Colombie et définir par ailleurs le préjudice moral en déterminant par conséquent l'indemnisation adéquate due; accueillir par conséquent les conclusions déjà présentées en première instance et que nous répétons en l'occurrence: «reconnaître que M. Combescot a subi de graves préjudices en ce qui concerne son image et son professionnalisme avec de graves répercussions sur son équilibre psychologique dues à la décision illégale de l'exclure du concours; liquider en faveur de M. Combescot, à titre d'indemnisation du préjudice, la somme de 100 000 euros.»
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Condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) le 12 septembre 2007 dans l'affaire T-250/04 portant sur le recours formé par le fonctionnaire Philippe Combescot contre la Commission des Communautés européennes.
Le recours concerne l'exclusion de M. Combescot, alors conseiller résident au Guatemala, du concours COM/091/03 pour l'attribution du poste de chef de délégation en Colombie (ci-après la «décision d'exclusion»).
Le Tribunal le juge cette décision illégale et, partant, susceptible de justifier la demande d'indemnisation du préjudice formée par le requérant, en excluant toutefois l'existence de préjudice en termes professionnels et de santé et en se limitant à reconnaître un préjudice moral non précisé davantage, pour lequel il liquide la somme de 3 000 euros en faveur du fonctionnaire.
En introduisant le présent pourvoi, les défenseurs de M. Combescot demandent à la Cour de réformer l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance en ce qu'il exclut l'existence d'un préjudice professionnel et du préjudice à sa santé et qu'il en détermine dès lors la liquidation en considérant uniquement le préjudice moral invoqué; partant, affirmer que le fonctionnaire, à la suite de son exclusion illégale du concours, a subi des préjudices manifestes pour sa carrière, outre que pour son image professionnelle, et que, en toute hypothèse, la décision d'exclusion a entraîné une souffrance et un tourment intérieur qui, par la suite, a entraîné un grave état dépressif, comme le prouvent les documents produits et, surtout, qui a été établi par l'institution au travers de ses médecins conseils. Nous concluons en tout cas à ce que la Cour veuille apprécier globalement les circonstances de fait qui connotent le litige, en les considérant toutes comme étant pertinentes afin d'estimer — fût-ce en équité — le préjudice moral à un montant résolument plus élevé, directement proportionnel notamment aux perspectives de carrière dont la décision d'exclusion a privé le fonctionnaire et en tenant compte des graves conséquences prévisibles que cela a entraîné.
Nous insistons par conséquent sur la demande d'indemnisation du préjudice qui a été présentée dans les conclusions formulées dans notre requête introductive de la présente procédure.
Nous contestons les conclusions auxquelles parvient le Tribunal quant à l'absence de caractère concret du préjudice professionnel, en soulignant par ailleurs que les informations relatives aux critères de sélection appliqués par la Commission pour sélectionner le chef de délégation en Colombie n'ont jamais été communiquées au requérant qui en avait pourtant fait la demande.
S'agissant de l'indemnisation du préjudice physique, la preuve de l'incidence du comportement illégal sur l'état de santé de M. Combescot ressort du lien temporel existant entre les différents aspects de cet état. L'exclusion du concours est en outre le dernier d'une série de comportements vexatoires adoptés à Commission à l'égard du fonctionnaire. Nous demandons enfin, en ce qui concerne la détermination du préjudice moral, qu'il soit apprécié de façon adéquate sur la base du principe de détermination du préjudice en équité, détermination qui doit tenir compte des conséquences néfastes en termes d'anxiété, de stress mais aussi de troubles subis par le fonctionnaire à la suite de son exclusion du concours.
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