26.1.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 22/36
Pourvoi formé le 29 novembre 2007 par Association de la presse internationale ASBL (API) contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance (grande chambre) dans l'affaire T-36/04, Association de la presse internationale ASBL (API)/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-528/07 P)
(2008/C 22/65)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Association de la presse internationale ASBL (API) (représentants: S. Völcker, Rechtsanwalt, F. Louis, avocat et C. O'Daly, Solicitor)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
La requérante demande qu'il plaise à la Cour:
—
Annuler l'arrêt du 12 septembre 2007, API/Commission, T-36/04, pour autant que le Tribunal de première instance a confirmé le droit de la Commission de ne pas divulguer les mémoires de la Commission dans des affaires dans le cadre desquelles une audience devait encore être tenue;
—
Annuler les parties de la décision D(2003) 30621 du 20 novembre 2003, de la Commission, qui n'ont pas été antérieurement annulées par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-36/04 ou, à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au Tribunal de première instance afin qu'il soit statué conformément à l'arrêt de la Cour; et
—
Condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante fait valoir que l'arrêt attaqué devrait être annulé aux motifs suivants:
1.
Tout d'abord, le Tribunal de première instance a mal interprété l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (l'«exception des procédures juridictionnelles») lorsqu'il a considéré que la Commission n'avait pas besoin d'effectuer d'évaluation concrète du point de savoir s'il convenait d'accorder l'accès à ses mémoires antérieurement à l'audience. Cette interprétation est (i) contraire à des principes bien établis d'interprétation de l'exception des procédures juridictionnelles qui sont reconnus dans d'autres parties de l'arrêt, (ii) fondée sur un droit non existant de la Commission de défendre ses intérêts «indépendamment de toute influence extérieure», (iii) fondée sur des arguments juridiques manifestement erronés lorsqu'elle invoque «le principe de l'égalité des armes», (iv) néglige à tort l'importance des règles d'autres juridictions qui autorisent l'accès à des mémoires antérieurement à l'audience; et (v) invoque à tort la nécessité de protéger l'effet utile des procédures à huis clos des juridictions communautaires.
2.
Deuxièmement, le Tribunal a mal interprété le terme d'«intérêt public supérieur» de l'article 4, paragraphe 2, in fine, du règlement, en considérant que, lorsque des mémoires présentés aux juridictions sont en cause, l'intérêt public général pour le contenu d'une procédure portée devant les juridictions communautaires ne peut pas l'emporter sur un intérêt protégé par l'exception en matière de procédures juridictionnelles.
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