9.2.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 37/14
Recours introduit le 29 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise
(Affaire C-530/07)
(2008/C 37/18)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Pardo Quintillán et G. Braga da Cruz, agents)
Partie défenderesse: République portugaise
Conclusions
—
a)
Constater qu'en ayant pas équipé de systèmes de collecte, dans les termes prévus à l'article 3 de la directive 91/271/CEE (1) du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, les agglomérations de Angra do Heroísmo, Bacia do Rio Uima (Fiães de S. Jorge), Côte d'Aveiro, Covilhã, Espinho/Feira, Fátima, Ponta Delgada, Ponte de Lima, Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Santa Cita, Vila Real de Santo António, Viana do Castelo — ville, Vila Real et
b)
en ayant pas soumis à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, dans les termes prévus à l'article 4 de la directive susmentionnée, les eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations de Alto Nabão, Alverca, Bacia do Rio Uima (Fiães de S. Jorge), Carvoeiro, Costa da Caparica/Trafaria, Côte d'Aveiro, Côte Ouest, Covilhã, Espinho/Feira, Fátima, Fundão/Alcaria, Lisbonne, Matosinhos, Milfontes, Moledo/Âncora/Afife, Nazaré/Famalicão, Pedrógão Grande, Ponta Delgada, Ponte de Lima, Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Santa Cita, Vila Nova de Gaia/Nord-Est du Douro, Vila Real de Santo António, Viana do Castelo — ville, Vila Franca de Xira, Vila Real,
la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, susmentionnée.
—
Condamner République portugaise aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Les États membres devaient veiller à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires, au plus tard le 31 décembre 2000, pour celles dont l'équivalent habitant (EH) était supérieur à 15 000, et au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont l'EH se situait entre 2 000 et 15 000.
D'autre part, l'article 4 de la directive dispose que:
«1. Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d'être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent selon les modalités suivantes:
—
au plus tard le 31 décembre 2000 pour tous les rejets provenant d'agglomérations ayant un EH de plus de 15 000,
—
au plus tard le 31 décembre 2005 pour tous les rejets provenant d'agglomérations ayant un EH compris entre 10 000et 15 000,
—
au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets, dans des eaux douces et des estuaires, provenant d'agglomérations ayant un EH compris entre 2 000 et 10 000.
[…]»
(1) JO L 135, p. 40.
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