9.2.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 37/16
Pourvoi formé le 30 novembre 2007 par William Prym GmbH & Co. KG et Prym Consumer GmbH contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) dans l'affaire T-30/05, William Prym GmbH & Co. KG et Prym Consumer GmbH & Co. KG/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-534/07 P)
(2008/C 37/21)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: William Prym GmbH & Co. KG et Prym Consumer GmbH (représentants: H.J. Niemeyer et Ch. Herrmann, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
1.
Annuler l'arrêt rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-30/05, dans la mesure où il fait grief aux requérantes au pourvoi,
2.
annuler la décision C(2004)4221 final de la Commission du 26 octobre 2004 (affaire COMP/F-1/38.338 — PO/Aiguilles), dans la mesure où elle concerne les requérantes au pourvoi,
à titre subsidiaire, annuler ou réduire l'amende infligée aux requérantes au pourvoi à l'article 2 de cette décision,
3.
à titre subsidiaire au deuxième point des conclusions, renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue,
4.
condamner la Commission aux dépens de l'ensemble de la procédure.
Moyens et principaux arguments
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Le Tribunal méconnaît que la division, sans en indiquer les raisons, de la procédure initialement unique «articles de mercerie» en des procédures (partielles) «articles de mercerie — aiguilles» et «articles de mercerie — fermetures» viole les droits de la défense des requérantes au pourvoi, notamment leur droit d'être entendues.
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Le Tribunal, en refusant d'examiner si la division de la procédure «articles de mercerie» était illégale en raison de l'existence d'une infraction unique et continue, a méconnu l'interdiction du déni de justice et le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective.
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Le Tribunal rejette à tort la violation de l'obligation de motivation qui découle de l'article 253 CE. Il commet une erreur de droit en considérant que les constatations lacunaires de la Commission sur la taille des marchés qu'elle a identifiés comme marchés de produits en cause ainsi que sur les effets concrets de l'infraction sur le marché n'ont pas de conséquence sur le plan juridique.
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Le Tribunal enfreint les lignes directrices pour le calcul des amendes. Il détermine la gravité de l'infraction uniquement au vu de la forme abstraite de l'infraction et considère le montant de base le plus faible d'une catégorie de gravité comme un montant minimal en dessous duquel il est interdit de descendre. Il refuse également, en violation des principes de l'État de droit et de l'égalité de traitement, de tenir compte à titre de circonstance atténuante de la cessation volontaire de l'infraction.
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Enfin, le Tribunal méconnaît le principe de proportionnalité. Lors de la constatation de la gravité de l'infraction, il applique les lignes directrices pour le calcul des amendes de manière tout aussi formaliste et partiale, à charge des requérantes au pourvoi, que l'avait fait la défenderesse. En outre, il ne procède pas à une appréciation d'ensemble qui prenne en compte cumulativement toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, mais examine le caractère proportionné de l'amende seulement par rapport à des critères particuliers pris isolément.
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