23.2.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 51/32
Recours introduit le 30 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche
(Affaire C-535/07)
(2008/C 51/55)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Sauer et D. Recchia, agents).
Partie défenderesse: la république d'Autriche
Conclusions
La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
—
constater que la république d'Autriche a manqué à ses obligations résultant de l'article 4, paragraphes 1 et 2 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (1), et/ou de l'article 6, paragraphe 2, en lien avec l'article 7 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2), en ce qu'elle
a)
n'a ni désigné ni délimité correctement en vertu de critères ornithologiques les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie en Autriche pour la conservation des oiseaux en tant que zones spéciales de conservation au titre de l'article 4, paragraphes 1 et/ou 2 de la directive «oiseaux» («Hansag» dans le Land de Burgenland) («Niedere Tauern» dans le Land de Styrie) et
b)
n'a pas conféré à une partie des zones de protection spéciales désignées à ce jour un statut juridique de protection tenant compte des critères prévus à l'article 4, paragraphes 1 et/ou 2 de la directive «oiseaux» et/ou des dispositions combinées de l'article 6, paragraphe 2 et de l'article 7 de la directive «habitats»
—
condamner la république d'Autriche aux dépens.
Moyens et principaux arguments
L'article 4, paragraphes 1 et 2 de la directive 79/409/CEE du Conseil (directive «oiseaux») impose aux États membres de conférer aux ZPS un statut juridique de protection susceptible d'assurer, notamment, la survie et la reproduction des espèces d'oiseaux mentionnées à l'annexe I ainsi que la reproduction, la mue et l'hivernage des espèces migratrices non visées à l'annexe I dont la venue est régulière. Une ZPS devrait bénéficier d'un statut juridique de conservation permettant notamment d'assurer la survie et la reproduction des espèces d'oiseaux mentionnées à l'annexe I de la directive ainsi que la reproduction, la mue et l'hivernage des espèces migratrices non visées à l'annexe I dont la venue est régulière. Dans la mesure où, en vertu de l'article 7 de la directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (la directive «habitats»), les obligations notamment au titre de l'article 6, paragraphe 2 de ladite directive, s'agissant des ZPS, qui remplacent les obligations résultant de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa de la directive «oiseaux», le statut juridique de protection de ces zones devrait assurer en outre que la dégradation des habitats naturels des espèces pour lesquelles les zones de protection ont été désignées ainsi que les perturbations significatives les affectant y soient évitées.
La République d'Autriche a violé les obligations lui incombant en vertu de ces dispositions de droit communautaire en ce qu'elle n'a pas conféré au territoire «Hansag» le statut de ZPS ni délimité la ZPS «Niedere Tauern» selon les critères de la directive «oiseaux» et enfin, en ce qu'elle n'a pas conféré à une partie des zones de protection spéciales désignées à ce jour un statut juridique de protection tenant compte des critères prévus par les critères fixés par les dispositions citées ci-dessus.
Bien que la République d'Autriche a reconnu l'obligation de conférer au territoire «Hansag» le statut d'une ZPS, et qu'elle a rappelé à plusieurs reprises son intention d'agir en ce sens, elle n'a pas satisfait à son obligation en la matière dans le délai prescrit par l'avis motivé.
La délimitation entreprise de la zone «Niedere Tauern» réalisée en violation des exigences de la directive «oiseaux» concernerait d'une part, la prise en compte insuffisante des habitats nécessaires du pluvier guignard et, d'autre part, l'implication inadéquate des habitats constatés de certaines espèces d'oiseaux des bois tels que le pic cendré (Picus canus) et la gélinotte des bois (bonasa bonasia). Les Etats membres disposeraient d'un certain pouvoir d'appréciation dans le choix et la délimitation d'une ZPS. Toutefois, ce pouvoir serait limité par le fait que la désignation de cette zone doit respecter certains critères ornithologiques prévus dans la directive. Ainsi, un Etat membre n'aurait pas le droit, notamment, de prendre en compte les exigences économiques prévues à l'article 2 de la directive «oiseaux» et à l'article 6, paragraphe 4, de la directive «habitats» lors du choix et de la délimitation d'une ZPS.
S'agissant du statut juridique des zones de protection désignées à ce jour en Autriche, il conviendrait d'adopter pour un territoire qui respecte les critères d'affectation en tant que ZPS, des «mesures spéciales de protection» pour les espèces d'oiseaux qui y sont désignées et il serait également utile de préciser exactement les mesures de protection nécessaires et de les adapter en fonction des caractéristiques propres et de la situation environnementale de la ZPS et des espèces qui y vivent. Les objectifs de conservation spécifiques contenus dans les instruments juridiques de protection au sens de l'article 4, paragraphes 1 et 2 de la directive «oiseaux» ainsi que les objectifs de protection propres à l'article 6, paragraphe 2 de la directive «habitats» pour les espèces d'oiseaux visées, en lien avec les mesures concrètes et les obligations (et interdictions) applicables à la zone, devraient également avoir un caractère contraignant et bénéficier d'une publicité suffisante. Après examen des règlementations existant dans chaque Länder, il conviendrait de constater que le statut juridique de protection prévu dans ces règlementations ne remplit pas les exigences mentionnées ci-dessus et que par conséquent, ne pourrait être considéré comme satisfaisant en vertu des critères prévus par les dispositions des directives «oiseaux» et «habitats».
(1) JO L 103, p. 1.
(2) JO L 206, p. 7.
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