26.1.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 22/38
Recours introduit le 30 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-541/07)
(2008/C 22/67)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: M. Patakia)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
—
constater qu'en interdisant dans la décision no 12078/1343 du 3 mars 2004 du ministre des Transports — telle qu'elle est interprétée en vertu de la circulaire 45007/4795 du 28 juillet 2004 de la Direction de la sécurité routière et de l'environnement — l'apposition sur les vitres de véhicules de façon générale des membranes pour vitres qui sont fabriquées et/ou vendues légalement sur le marché d'autres États membres de l'Union européenne, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 et 30 CE.
—
condamner la République hellénique aux dépens.
Moyens et principaux arguments
1.
Suite à une plainte, la Commission a étudié la législation grecque interdisant l'apposition de membranes pour vitres sur les pare-brises et plus généralement sur les vitres de véhicules.
2.
La Commission estime que cette interdiction n'entre pas dans le champ d'application de la directive 92/22/CEE telle que modifiée par la directive 2001/92/CE et que faute d'une harmonisation au niveau communautaire, elle doit être considérée dans le cadre des articles 28 et 30 CE.
3.
Cette interdiction constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative de la libre circulation des marchandises qui viole l'article 28 CE, dans la mesure où elle constitue en réalité un obstacle à la commercialisation en Grèce de ces membranes qui sont légalement fabriquées et mises en circulation dans d'autres États membres.
4.
La Commission note également que les autorités helléniques n'ont pas pu apporter de preuves suffisantes justifiant la mesure et attestant qu'en même temps, le principe de proportionnalité est respecté.
5.
En particulier, il n'a pas été prouvé qu'il existe, comme l'affirment les autorités grecques, des critères permettant de vérifier, lors de contrôles, si lesdites membranes satisfont à certaines conditions minimales.
6.
Par conséquent, la Commission considère que ladite disposition législative constitue une violation de l'article 28 CE qui ne peut être justifiée ni en vertu de l'article 30 CE, ni par des raisons impératives d'intérêt public au sens de la jurisprudence de la Cour.
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