23.2.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 51/35
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski gradski sad (Bulgarie) le 4 décembre 2007 — Apis-Hristovich EOOD/Lakorda AD
(Affaire C-545/07)
(2008/C 51/57)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Sofiyski gradski sad (Bulgarie)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Apis-Hristovich EOOD
Partie défenderesse: Lakorda AD.
Questions préjudicielles
1)
Comment convient-il d'interpréter et de délimiter les notions de «transfert permanent» et de «transfert temporaire» en vue:
—
d'établir l'existence d'une extraction au sens de l'article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive 96/9/CE (1) à partir d'une base de données accessible par voie électronique,
—
à quel moment convient-il d'admettre qu'on est en présence d'une extraction au sens de l'article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive 96/9/CE à partir d'une base de données accessible par voie électronique,
—
quelle est l'importance, pour l'appréciation de l'extraction, du fait que le contenu de la base de données, ainsi extrait, a servi à la création d'une nouvelle base de données modifiée?
2)
Quel critère convient-il d'appliquer lors de l'interprétation de la notion d'«extraction d'une partie substantielle du point de vue quantitatif», si les bases de données sont regroupées et utilisées dans des sous-groupes séparés qui sont des produits commerciaux autonomes? Convient-il de prendre pour critère le volume des bases de données dans le produit commercial pris dans son ensemble ou le volume des bases de données dans le sous-groupe concerné?
3)
Lors de l'interprétation de la notion de «partie substantielle du point de vue qualitatif», convient-il de prendre comme critère la circonstance qu'un certain type de données dont il est prétendu qu'elles ont été extraites a été obtenu par le fabricant auprès d'une source qui n'est pas accessible à tous et que, en raison de cela, leur fourniture n'a pu se faire que par le biais de leur extraction à partir des bases de données de ce fabricant précisément?
4)
En vertu de l'application de quels critères convient-il d'établir l'existence de l'extraction d'une base de données accessible par voie électronique? Si la base de données du fabricant dispose d'une structure spécifique, de notes, de renvois, de commandes, de champs, d'hyperliens et de textes de la rédaction et que ceux-ci se retrouvent dans la base de données de l'auteur de la prétendue infraction, peut-on interpréter cet état de fait comme un indice allant dans le sens d'une extraction? Lors de cette appréciation, les différentes structures originales de l'organisation des deux bases de données opposées ont-elles une incidence?
5)
Le programme/système informatique pour la gestion d'une base de données a-t-il une incidence sur la détermination de l'existence d'une extraction lorsqu'il ne fait pas partie de la base de données?
6)
Dans la mesure où, selon la directive 96/9/CE et la jurisprudence de la Cour, une partie substantielle de la base de données du point de vue quantitatif et qualitatif est liée à un investissement substantiel en vue de l'obtention, de la vérification ou de la présentation de la base de données, comment convient-il d'interpréter ces notions par rapport aux actes normatifs et individuels, accessibles au public, adoptés par les organes du pouvoir exécutif de l'État, ainsi que par rapport à leurs traductions officielles et à la jurisprudence?
(1) Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20).
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