8.3.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 64/17
Recours introduit le 5 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-546/07)
(2008/C 64/26)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. E. Traversa et Mme P. Dejmek, agents)
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne
Conclusions
—
Constater que
a)
en interprétant, dans sa gestion administrative, la notion d'«entreprise de l'autre côté» figurant à l'article 1er, paragraphe 1, de la convention relative au détachement des travailleurs d'entreprises polonaises pour l'exécution de contrats d'entreprises, signée par les gouvernements polonais et allemand le 31 janvier 1990, comme désignant une «entreprise allemande» et
b)
en étendant au-delà du 16 avril 2003, jour de la signature du traité d'adhésion de la Pologne, au titre de la clause dite de sauvegarde du marché de l'emploi, les restrictions régionales à l'accès des travailleurs
la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE et de la clause de standstill figurant à la section 2 «libre circulation des personnes», point 13 de l'annexe XII visée à l'article 24 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003;
—
Condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
A.
Le détachement de travailleurs polonais pour exécuter des contrats d'entreprise en Allemagne fait l'objet d'une convention relative au détachement des travailleurs d'entreprises polonaises pour l'exécution de contrats d'entreprises, qui a été signée par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement polonais le 31 janvier 1990. Dans la gestion administrative allemande, la notion d'«entreprise de l'autre côté» figurant à l'article 1er, paragraphe 1, de cette convention bilatérale est interprétée comme désignant une «entreprise allemande».
B.
Il s'ensuit que seules des entreprises allemandes pourraient conclure des contrats d'entreprise au titre de la convention bilatérale. Les entreprises d'autres États membres qui ont voulu accomplir des travaux en Allemagne n'ont donc pas eu d'autre choix que de constituer une filiale en Allemagne. Les entreprises des autres États membres ont été de ce fait dissuadées d'exercer la libre prestation de services qu'elles tirent de l'article 49 CE en concluant avec des entreprises polonaises des contrats d'entreprise au titre de la convention bilatérale pour des chantiers à accomplir en République fédérale d'Allemagne.
C.
Aux termes des dispositions combinées des articles 46 CE et 55 CE, les régimes spéciaux discriminatoires ne pourraient être justifiés que par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Une jurisprudence constante veut que l'ordre public ne puisse servir de justification au titre de l'article 46 CE que si le maintien d'une mesure discriminatoire est nécessaire pour faire face à une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société.
D.
La Commission estime que ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce. La bonne mise en œuvre de la convention ne requiert pas de se limiter aux entreprises établies en Allemagne quand on sait que toutes les demandes doivent en tout état de cause être introduites devant les autorités allemandes. En ce qui concerne l'exercice des recours contre le maître d'ouvrage pour les cotisations de sécurité sociale qui n'auraient pas été versées et la répression des infractions, ces questions ne sont pas propres aux contrats d'entreprise mais s'inscrivent dans le contexte général de la liberté des entreprises d'autres États membres d'accomplir des services en Allemagne. Rien n'indiquerait non plus en quoi l'ouverture de la convention bilatérale à des entreprises d'autres États membres puisse aboutir à contourner le régime transitoire du traité d'adhésion ou à en compromettre l'application. En aucun cas la crainte d'un recours abusif au régime transitoire ne représente une menace suffisamment grave qui pèserait sur l'ordre public ou sur la sécurité publique susceptible de justifier une restriction discriminatoire à la libre prestation de services.
E.
Il ressort des termes mêmes de la clause de standstill figurant à la section 2, point 13, de l'annexe XII visée à l'article 24 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, que l'obligation de geler les restrictions en place est absolue et que toute détérioration de l'accès des travailleurs polonais sur le marché allemand de l'emploi au titre d'un contrat d'entreprise est interdite. Selon la clause dite de sauvegarde du marché de l'emploi, qui continue de recevoir application dans la gestion administrative de l'agence fédérale pour l'emploi, les contrats d'entreprise ne seraient en principe toutefois pas admis dès qu'ils sont appelés à se déployer dans le ressort d'une agence dont le taux moyen de chômage des six derniers mois a dépassé d'au moins 30 % le taux de chômage en République fédérale d'Allemagne. La liste des ressorts des agences visées par cette règle est actualisée chaque trimestre. Il s'ensuit, selon la Commission, que la clause de sauvegarde du marché de l'emploi enfreint la clase de standstill de l'acte d'adhésion en ce que de nouveaux ressorts d'agence ont été inclus après le 16 avril 2003 dans la liste des ressorts bloqués.
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