26.1.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 22/38
Recours introduit le 10 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-548/07)
(2008/C 22/68)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et M. van Beek)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions
—
constater que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES (1) et, en particulier, en vertu de la clause 1, paragraphe 2, de la clause 2, paragraphes 1 et 3 sous b), de la clause 2, paragraphe 3, sous e) et f) et de la clause 2, paragraphes 4 et 6, de l'accord annexé à ladite directive;
—
condamner République hellénique aux dépens.
Moyens et principaux arguments
1.
Après avoir examiné l'ensemble de la législation grecque relative à la transposition dans l'ordre juridique grec de la directive 96/34/CE concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, la Commission a constaté que cette transposition est insuffisante et erronée en ce qui concerne certaines clauses de l'accord-cadre précité, consacré par ladite directive, s'agissant des travailleurs de la marine marchande.
2.
En particulier, la législation grecque en cause, qui ratifie des conventions collectives dans ce domaine, a un champ d'application limité dans la mesure où elle ne s'applique pas à tous les travailleurs des navires de commerce.
3.
En outre, pour reconnaître le droit de congé parental aux travailleurs susvisés, il est nécessaire, en vertu de la législation grecque, de respecter les conditions ci-après qui s'ajoutent à celles prévues par la directive:
—
avoir une expérience de travail d'une durée de 12 mois dans le même navire;
—
l'emploi d'au moins 30 personnes dans ledit navire;
—
fournir la preuve que l'autre parent dispose d'un emploi, à l'exception de celui concerné;
—
qualifier de «nouveau» le contrat de travail de marin à partir de son retour de congé parental et exiger à nouveau une durée de travail minimale de 6 ou 7 mois;
—
la prise en charge par le marin des frais d'envoi d'un remplaçant;
—
l'application de la législation nationale en cause uniquement aux contrats de travail des marins ayant débuté après l'entrée en vigueur des conventions collectives;
—
la qualification des obligations commerciales en tant que raisons de force majeure pour ne pas accorder un congé parental.
4.
Enfin, la Commission constate qu'il n'existe, dans les conventions collectives ni dans les arrêtés ministériels qui les ratifient, aucune référence à la question de la protection des travailleurs contre un licenciement en raison d'une demande ou du bénéfice d'un congé parental.
5.
Par conséquent, la Commission estime que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 96/34/CE et, en particulier, en vertu de la clause 1, paragraphe 2, de la clause 2, paragraphes 1 et 3 sous b), de la clause 2, paragraphe 3, sous e) et f) et de la clause 2, paragraphes 4 et 6, de l'accord annexé à ladite directive.
(1) JO L 145 du 19 juin 1996, p. 4.
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