9.2.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 37/20
Recours introduit le 13 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République française
(Affaire C-556/07)
(2008/C 37/30)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Nolin, M. van Heezik, agents)
Partie défenderesse: République française
Conclusions
—
constater qu'en s'abstenant de contrôler, d'inspecter et de surveiller de façon satisfaisante l'exercice de la pêche, en particulier au regard de l'interdiction des filets maillants dérivants pour la capture de certaines espèces, et en ne veillant pas à ce que soient prises des mesures appropriées contre les responsables des infractions à la réglementation communautaire en matière d'utilisation des filets maillants dérivants, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 31, paragraphes 1 et 2, du règlement 2847/1993 (1) et 23, paragraphes 1 et 2, 24 et 25, paragraphes 1 et 2, du règlement 2371/2002 (2);
—
condamner la République française aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la Commission reproche à la partie défenderesse d'appliquer de manière incorrecte la réglementation communautaire relative à la pêche. Cette application incorrecte tiendrait, d'une part, au fait que les autorités françaises ne considèrent pas la thonaille comme un filet maillant dérivant alors que, en raison de ses caractéristiques techniques, la thonaille constituerait bien un tel filet interdit par la réglementation communautaire. Le fait que la thonaille puisse être stabilisée à l'aide d'une ancre flottante serait, à cet égard, dépourvu de pertinence dans la mesure où cette stabilisation n'impliquerait pas que la thonaille ne puisse pas dériver avec les courants marins ou le vent, mais seulement qu'elle est maintenue par des flotteurs et des lests afin d'optimaliser son efficacité et d'éviter qu'elle se couche horizontalement juste sous la surface.
Le manquement tiendrait, d'autre part, à l'absence de système de contrôle efficace en vue de faire respecter l'interdiction des filets maillants dérivants pour la capture de certaines espèces et au manque de suivi dans la poursuite des infractions constatées. Les contrôles porteraient sur le seul respect de la législation nationale, plus souple que la législation communautaire, et les sanctions infligées, en cas d'infraction à ladite législation, seraient légères et peu dissuasives.
(1) Règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 261, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358, p. 59).
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