9.2.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 37/21
Recours introduit le 17 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-559/07)
(2008/C 37/31)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et M. van Beek.)
Partie défenderesse: la République hellénique
Conclusions de la partie requérante
—
constater qu'en maintenant en vigueur des dispositions relatives à un âge de retraite différent et des exigences différentes en matière d'ancienneté minimale pour les hommes et les femmes, dans le code hellénique des pensions civiles et militaires de retraite, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 141 CE;
—
condamner la République hellénique aux dépens.
Moyens et principaux arguments
1.
Après avoir examiné les dispositions en vigueur du code hellénique des pensions civiles et militaires de retraite, la Commission a constaté que celles-ci prévoient que les femmes ont un droit à pension à un âge différent de celui des hommes et dans des conditions différentes en ce qui concerne l'ancienneté minimale requise.
2.
À la lumière de la jurisprudence de la Cour, la Commission estime que lesdites pensions, qui sont versées par l'employeur à un ancien employé comme conséquence de leur relation de travail, constituent une rémunération au sens de l'article 141 CE. En outre, compte tenu du caractère particulier des systèmes de pension en cause, qui font dépendre la pension de la durée de service effectué ainsi que du salaire du travailleur avant qu'il soit mis en retraite, les retraités bénéficiaires constituent, selon la Commission, une «catégorie particulière de travailleurs», alors que la méthode de financement et de gestion du système de pension ne constitue pas un facteur déterminant pour l'application de l'article 141 CE.
3.
De même, selon la Commission, les conditions d'application de l'article 141, paragraphe 4, CE, relatives à la prévision d'avantages spécifiques en vue de permettre au sexe sous-représenté de poursuivre son activité professionnelle, ne sont pas remplies.
En l'espèce, les dispositions en cause ne favorisent pas la réparation des problèmes auxquels les femmes sont susceptibles d'être confrontées dans leur carrière professionnelle mais favorisent en revanche leur retrait du marché du travail.
4.
De surcroît, la justification invoquée fondée sur les dysfonctionnements provoqués au sein de l'administration de l'État et les dispositions transitoires à prévoir de ce fait n'est pas, d'après la Commission, convaincante dès lors que, d'une part, les conséquences financières susceptibles d'en résulter pour un État membre ne justifient pas, en tant que telles, la limitation dans le temps de l'application de règles du droit communautaire et que, d'autre part, la République hellénique n'a pas démontré en substance l'existence et le contenu des dysfonctionnements invoqués.
5.
Par conséquent, la Commission estime qu'en maintenant en vigueur des dispositions relatives à un âge de retraite différent et des exigences différentes en matière d'ancienneté minimale pour les hommes et les femmes, dans le code hellénique des pensions civiles et militaires de retraite, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 141 CE.
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