8.3.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 64/24
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 27 décembre 2007 — Minister voor Wonen, Wijken en Integratie/Woningstichting Sint Servatius
(Affaire C-567/07)
(2008/C 64/36)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State (Pays-Bas).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Minister voor Wonen, Wijken en Integratie.
Autre partie: Woningstichting Sint Servatius.
Questions préjudicielles
1.
Peut-on considérer comme une restriction à la libre circulation des capitaux, au sens de l'article 56 CE, le fait qu'à défaut d'une autorisation préalable du ministre, aucune activité transfrontalière ne peut être menée par une entreprise qui, conformément à la loi, a été agréée en vue de la sauvegarde de l'intérêt du logement social aux Pays-Bas, qui peut faire appel à cet effet à des fonds publics, qui, conformément à la loi, ne peut mener son activité qu'au profit de cet intérêt, et dont, en principe, le champ d'activité est situé aux Pays-Bas («organisme agréé»)?
2.a
L'intérêt du logement social d'un État membre peut-il être considéré comme un intérêt d'ordre public au sens de l'article 58 CE?
2.b
L'intérêt du logement social d'un État membre peut-il être considéré comme une raison impérieuse d'intérêt général admise par la jurisprudence de la Cour?
2.c
Plus précisément, l'intérêt que représentent l'efficacité de la politique de logement social d'un État membre, ainsi que son financement, peut-il être considéré comme un intérêt d'ordre public, au sens de l'article 58 CE, ou comme une raison impérieuse d'intérêt général admise par la jurisprudence de la Cour?
3.a
À supposer que l'exigence d'une autorisation préalable imposée à un organisme agréé, au sens de la question 1, représente une restriction pour laquelle il existe un motif de justification tel que ceux visés aux questions 2.a, 2.b, et 2.c, cette exigence est-elle nécessaire et proportionnelle?
3.b
Un État membre dispose-t-il, lorsqu'il fait usage de ce motif de justification, d'une large compétence discrétionnaire pour déterminer la portée de l'intérêt général en cause et la façon dont il doit être sauvegardé? Est-il par ailleurs également déterminant à cet égard que la Communauté n'a que peu ou pas de compétence en matière de logement social?
4.a
Un État membre peut-il, pour justifier une restriction à la libre circulation des capitaux, invoquer, en dehors des raisons impérieuses d'intérêt général citées à l'article 58 CE et admises par la jurisprudence de la Cour, ou conjointement avec ces raisons impérieuses, l'article 86, paragraphe 2, CE, si des droits spéciaux sont accordés aux entreprises concernées et que celles-ci sont chargées de la gestion de services d'intérêt économique général?
4.b
Les intérêts généraux visés par l'article 58 CE et les raisons impérieuses d'intérêt général admises par la jurisprudence de la Cour ont-ils le même contenu que l'intérêt économique général visé par l'article 86, paragraphe 2, CE?
4.c
Le fait pour l'État membre concerné d'invoquer l'article 86, paragraphe 2, CE, l'État membre faisant valoir que les entreprises concernées auxquelles des droits spéciaux ont été accordés effectuent des missions d'intérêt économique général, représente-t-il une plus-value par rapport au fait d'invoquer les intérêts généraux au sens de l'article 58 CE et les raisons impérieuses d'intérêt général admises par la jurisprudence de la Cour?
5.a
Des entreprises telles que les organismes agréés visés à la question 1, qui, d'une part, doivent affecter la totalité de leur capital à l'intérêt du logement social, mais qui, d'autre part, déploient également des activités commerciales en faveur du logement social, peuvent-elles, pour tout ou partie de leurs missions, être considérées comme des entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général au sens de l'article 86, paragraphe 2, CE?
5.b
Est-il nécessaire, pour donner une réponse positive à la question 5 a, que les entreprises concernées tiennent une comptabilité distincte sur la base de laquelle il est possible d'établir de façon indubitable quels sont les coûts et les recettes qui se rapportent à leurs activités sociales, d'une part, et commerciales, d'autre part, et que cette obligation soit reprise dans une disposition légale nationale? Faut-il à cet égard que soit garanti le fait que les moyens financiers provenant d'un État membre profitent exclusivement aux activités sociales et à leur continuité?
6.a
Si un organisme agréé visé par la question 1, peut être considérée, pour tout ou partie de ses activités, comme une entreprise chargée de la gestion de services d'intérêt économique général, au sens de l'article 86, paragraphe 2, CE, le fait qu'elle est chargée de la gestion de tels services peut-il justifier que soit imposée à l'organisme agréé une restriction à la libre circulation des capitaux au sens de l'article 56 CE?
6.b
Un État membre dispose-t-il, lorsqu'il fait usage de cette justification, d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer la portée de l'intérêt économique général et la façon dont il convient de sauvegarder cet intérêt? Le fait que la Communauté ne dispose que de peu ou pas de compétence dans le domaine du logement social est-il notamment un élément déterminant à cet égard?
7.a
La circonstance qu'un État membre mette des moyens financiers à la disposition de certaines entreprises visées à l'article 86, paragraphe 2, CE entraîne-t-elle la nécessité que leur activité soit territorialement délimitée, pour éviter que ces moyens financiers puissent constituer une aide d'État illicite et que les entreprises puissent, en utilisant ces moyens dans un autre État membre, concurrencer des entreprises, dans cet autre État membre, dans des conditions non conformes au marché?
7.b
Un État membre, les Pays-Bas dans la présente affaire, peut-il soumettre des organismes agréés visés à la question 1, qui souhaitent réaliser des activités de construction de nature sociale et commerciale dans un autre État membre, à l'exigence d'une autorisation préalable, si, dans le premier État membre, il n'existe encore aucune obligation légale d'établir une distinction entre ces deux sortes d'activité? L'exigence d'une autorisation préalable est-elle en pareil cas une mesure nécessaire et proportionnelle en vue d'assurer le respect des articles 87 et 88 CE?
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