8.3.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 64/25
Recours introduit le 21 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-568/07)
(2008/C 64/37)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Zavvos et E. Traversa)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions de la partie requérante
—
constater que, faute d'avoir pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt prononcé par la Cour le 21 avril 2005 dans l'affaire C-140/03, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 48 CE;
—
enjoindre à la République hellénique de verser à la Commission une astreinte dont le montant proposé est de 70 956 EUR par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt rendu dans l'affaire C-140/03, à compter du jour où sera rendu l'arrêt dans la présente affaire jusqu'au jour où sera exécuté l'arrêt rendu dans l'affaire C-140/03;
—
enjoindre à la République hellénique de verser à la Commission une somme forfaitaire, dont le montant sera obtenu en multipliant un montant journalier par le nombre de jours pendant lesquels se poursuit le manquement, à compter du jour où a été rendu l'arrêt dans l'affaire C-140/03 jusqu'à la date à laquelle sera rendu l'arrêt dans la présente affaire.
—
condamner la République hellénique aux dépens.
Moyens et principaux arguments
1.
Dans son arrêt du 21 avril 2005, rendu dans l'affaire C-140/03, Commission contre République hellénique, relatif aux restrictions imposées en violation des articles 43 CE et 48 CE à l'ouverture et à l'exploitation de magasins d'optique, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que:
«1)
En adoptant et en maintenant en vigueur la loi no 971/79, sur l'exercice de la profession d'opticien et sur les magasins d'articles d'optique, qui ne permet pas à un opticien personne physique diplômé d'exploiter plus d'un magasin d'optique, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 CE.
2)
En adoptant et en maintenant en vigueur la loi no 971/79 et la loi no 2646/98, relatives au développement du système national de soins sociaux et autres dispositions, qui subordonnent la possibilité pour une personne morale d'ouvrir un magasin d'optique en Grèce aux conditions
—
que l'autorisation de créer et d'exploiter le magasin d'optique soit délivrée au nom d'un opticien personne physique agréé, que la personne qui possède l'autorisation d'exploiter le magasin participe à raison de 50 % au moins au capital de la société ainsi qu'à ses bénéfices et pertes, que la société ait la forme d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite, et
—
que l'opticien en cause fasse partie de tout au plus une autre société propriétaire d'un magasin d'optique à la condition que l'autorisation de créer et d'exploiter le magasin soit délivrée au nom d'un autre opticien agréé,
la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 48 CE.
3)
La République hellénique est condamnée aux dépens».
2.
Aux termes de l'article 228, paragraphe 1, CE, si la Cour de justice reconnaît qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité, cet État est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.
3.
Par lettre du 9 juin 2005, la Commission des Communautés européennes a invité le gouvernement hellénique à prendre des mesures pour exécuter l'arrêt de la Cour de justice susmentionné. Dans cette lettre, la Commission a également rappelé que la loi 3204/2003 ne saurait constituer une réponse adéquate à l'arrêt de la Cour, tout au moins en ce qui concerne le deuxième grief, dans la mesure où, dans le cadre de cette loi, le droit de créer et d'exploiter un magasin d'optique reste réservé, dans une large mesure, aux opticiens.
4.
Le gouvernement hellénique a répondu par courrier du 11 août 2005 que plusieurs dispositions de la loi 971/1979 avaient été modifiées et que le paragraphe 4 de l'article 27 de la loi 2646/1998 avait été abrogé. En particulier, le nouveau paragraphe 6 de l'article 6 de la loi 971/1979 ouvre la possibilité d'exploiter plus d'un magasin aux personnes physiques possédant l'autorisation d'exercer la profession d'opticien ainsi qu'à des sociétés, pour autant que la direction du magasin soit confiée à un opticien titulaire d'une telle autorisation d'exercer.
5.
Le nouveau paragraphe 1 de l'article 7 de la loi 971/1979 permet à des sociétés, quelle que soit leur forme juridique, d'ouvrir un magasin d'optique à condition: 1) pour les sociétés de personnes, que la majorité des associés et le gérant ou la majorité des gérants soient des opticiens possédant l'autorisation d'exercer cette profession; 2) pour les SARL, que plus de la moitié des associés représentant plus de la moitié du capital social soient des opticiens possédant l'autorisation d'exercer cette profession; 3) pour les SA, qu'au moins 51 % du capital appartienne à des opticiens, citoyens de pays de l'Union européenne, possédant les compétences prévues par les dispositions de la loi 971/1979, du décret présidentiel 231/1998 et du décret présidentiel 165/2000, tel que modifié par le décret 373/2001.
6.
Selon la requérante, le nouveau paragraphe 1 de l'article 7 de la loi 971/1979 ne constitue pas une réponse adéquate au deuxième grief. En effet, cet article continue de réserver la propriété des magasins d'optique aux opticiens agréés puisque ces derniers doivent soit être associés majoritaires soit détenir la majorité du capital de la société.
7.
Ainsi, il subsiste toujours une restriction à la liberté d'établissement de sociétés d'autres États membres en Grèce puisque celles-ci ne peuvent jamais être propriétaires à part entière d'un magasin d'optique. Une telle restriction ne saurait être justifiée par la nécessité d'assurer un niveau élevé de protection de la santé publique. Comme la Cour de justice l'a indiqué dans son arrêt C-140/03 du 21 avril 2005, cet objectif «est susceptible d'être atteint au moyen de mesures moins restrictives de la liberté d'établissement tant des personnes physiques que des personnes morales, par exemple au moyen de l'exigence de la présence d'opticiens diplômés salariés ou associés dans chaque magasin d'optique, de règles applicables en matière de responsabilité civile du fait d'autrui, ainsi que de règles imposant une assurance de responsabilité professionnelle» (point 35).
8.
Par conséquent, la Commission estime que, avec le nouveau paragraphe 1 de l'article 7 de la loi 971/1979, la République hellénique continue de manquer aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 48 CE. Les dispositions adoptées par la République hellénique n'exécutent donc que partiellement l'arrêt évoqué au point 1.
9.
Force est dès lors à la Commission de constater que la République hellénique n'a pas encore pris toutes les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt prononcé par la Cour le 21 avril 2005 dans l'affaire C-140/03, Commission contre République hellénique, relatif aux restrictions imposées en violation des articles 43 CE et 48 CE à l'ouverture et à l'exploitation de magasins d'optique.
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