ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
16 novembre 2007 (*)
«Renvoi préjudiciel – Irrecevabilité»
Dans l’affaire C-12/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale civile di Genova (Italie), par décision du 9 janvier 2007, parvenue à la Cour le 18 janvier 2007, dans la procédure
Autostrada dei Fiori SpA,
Associazione Nazionale dei Gestori delle Autostrade (AISCAT)
contre
Governo della Repubblica italiana,
Ministero delle Infrastrutture,
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
ANAS SpA
en présence de:
Società Autostrade Ligure Toscana p.a. (SALT),
Autocamionale della CISA SpA,
Società autostrade Valdostane SpA (SAV),
SITAF SpA,
Autostrada Torino-Ivrea-Valle d’Aosta SpA (ATIVA),
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), faisant fonction de président de la septième chambre, M. J. Klučka et Mme P. Lindh, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 43 CE, 49 CE, 81 CE, 82 CE, 86 CE et 87 CE, du droit fondamental de propriété et des directives communautaires en matière de marchés publics de fournitures et de services.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Autostrada dei Fiori SpA (ci-après «Autostrada dei Fiori») et l’Associazione Nazionale dei Gestori delle Autostrade (AISCAT, ci‑après l’«AISCAT»), d’une part, au Governo della Repubblica italiana, au Ministero delle Infrastrutture, au Ministero dell’Economia e delle Finanze et à ANAS SpA (ci-après «ANAS»), d’autre part, au sujet de la réglementation italienne relative à la gestion du réseau autoroutier.
La réglementation italienne
3 L’article 12 du décret-loi n° 262, du 3 octobre 2006, portant dispositions urgentes en matière fiscale et financière (GURI n° 230, du 3 octobre 2006, ci-après le «décret-loi n° 262/2006»), a notamment renforcé les pouvoirs d’ANAS relatifs à la gestion des concessions autoroutières.
4 L’article 12 du décret-loi n° 262/2006 a été converti, après modifications, en loi par l’article 2, paragraphes 82 à 90, de la loi n° 286, du 24 novembre 2006 (supplément ordinaire à la GURI n° 277, du 28 novembre 2006, ci-après la «loi n° 286/2006»).
5 Ces dispositions ont été modifiées en plusieurs points par l’article 1er, paragraphe 1030, de la loi n° 296, du 27 décembre 2006, portant dispositions pour l’établissement du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de finances pour 2007) (supplément ordinaire à la GURI n° 299, du 27 décembre 2006, ci-après la «loi de finances pour 2007»).
Le litige au principal et les questions préjudicielles
6 Il ressort de la décision de renvoi qu’Autostrada dei Fiori est titulaire d’un contrat de concession d’une autoroute et qu’elle conteste certaines des dispositions de l’article 2, paragraphes 82 à 90, de la loi n° 286/2006, telle que modifiée par la loi de finances pour 2007, notamment celles concernant les pouvoirs d’ANAS en cas de résolution et de reprise par cette dernière de contrats de concession autoroutière.
7 Dans la décision de renvoi, le Tribunale civile di Genova indique que la procédure au principal concerne une demande en référé formée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
8 D’après cette même décision, le litige au principal a trait au fait que la réglementation nationale en question pourrait être à l’origine de dommages, dont les requérantes au principal envisageraient de demander réparation à l’État italien.
9 Dans le cadre de la procédure au principal, ANAS a soutenu que le recours a été introduit à la seule fin de soulever des questions préjudicielles, en l’absence de tout litige réel entre les requérantes et les défenderesses, ces dernières n’ayant pris aucun acte à l’égard d’Autostrada dei Fiori ou de l’AISCAT en application des dispositions contestées.
10 La juridiction de renvoi a considéré que la controverse porte, non pas sur des actes pris en exécution de la réglementation nationale en question, mais sur cette réglementation elle-même, en ce qu’elle constitue, selon les requérantes au principal, une violation manifeste de droits subjectifs prenant leur source dans le droit communautaire.
11 Dans ces conditions le Tribunale civile di Genova a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour à titre préjudiciel.
12 Selon cette juridiction, les deux questions préjudicielles qu’elle avait soumises à la Cour par une décision du 16 novembre 2006 dans l’affaire Consel Gi. Emme/SLALA, enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro C‑467/06, doivent être considérées comme étant à nouveau soumises à la Cour dans la présente affaire, à cela près que la référence faite, dans ces questions, à l’article 12 du décret‑loi n° 262/2006 doit être remplacée par une référence aux dispositions modificatives ultérieures.
13 Les questions préjudicielles soumises à la Cour dans ladite affaire C‑467/06 étaient les suivantes:
«1) Le droit communautaire (en se référant en particulier aux articles 43 CE, 49 CE, 82 CE, 86 CE et 87 CE) s’oppose-t-il à l’attribution de services publics et de la gestion d’infrastructures publiques, par un État Membre – par le biais d’une réglementation à cet effet, ayant des caractéristiques analogues à celles introduites en droit italien par l’article 12 du décret-loi n° 262[/2006] [...] – en faveur d’entreprises de droit privé (en l’espèce [ANAS]) qui exercent en même temps un rôle de réglementation et de contrôle du marché spécifique (analogue à celui confié à [ANAS] par la réglementation en question), en étant en mesure de déterminer les contenus, l’exécution et l’éventuelle cessation du rapport de concession existant entre l’État et les concurrents du sujet investi de ce rôle?
2) Au regard de la réglementation communautaire, ou en toute hypothèse d’importance communautaire, concernant le libre exercice des activités économiques, et compte tenu de la jurisprudence de la Cour qui s’est formée sur ce point, un régime tel que celui introduit par l’État italien, figurant à l’article 12 du décret-loi n° 262[/2006] [...] précité, qui complète voire même qui modifie (en particulier par le biais de leur substitution par une convention unique, édictée par l’autorité) les contrats déjà en cours, en affectant notablement l’équilibre des prestations, est-il compatible avec le droit communautaire?»
14 Dans la présente affaire, le Tribunale civile di Genova soumet à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Il est demandé à la Cour de justice si une personne morale organisée sous la forme d’une société par actions, ayant les objectifs, fonctions et pouvoirs d’intervention sur le marché qui sont attribués par le législateur italien à [ANAS] (ainsi qu’il résulte – en particulier – des actes constitutifs de la nouvelle entité, de ses statuts approuvés par décret interministériel du 18 décembre 2002, de la nouvelle réglementation figurant aux paragraphes 82 à 90 de l’article 2 [de la loi n° 286/2006, convertissant en loi le décret-loi n° 262/2006, telle que] modifiée par le ‘maxi amendement unique’ du gouvernement à la loi de finances pour 2007, à son article 1er, paragraphe [1030]), peut, ou non, être considérée comme une entreprise, même publique, au sens et pour l’application du droit communautaire, et, en tant que telle, comme soumise aux règles du droit de la concurrence (article 86 CE)?
En cas de réponse affirmative à cette question:
2) Eu égard au droit fondamental de propriété qui est protégé par le droit communautaire, une réglementation présentant des caractéristiques analogues à la réglementation en cause qui, même après sa conversion en loi par la loi n° 286/2006, prévoit – face à un droit d’expropriation attribué à une entreprise publique concurrente telle qu’[ANAS] – un ‘éventuel droit à indemnisation’ est-elle compatible avec le droit communautaire?
3) Eu égard à la réglementation en question, compte tenu des modifications apportées avec la conversion en loi et par le ‘maxi amendement unique’ à la loi de finances pour 2007, le droit communautaire et plus particulièrement les règles gouvernant la concurrence et le marché intérieur (articles 43 CE et suivants ainsi que 81 CE et suivants) font-ils obstacle à ce qu’une entreprise à participation entièrement publique présentant des caractéristiques analogues à celles d’[ANAS] se voie confier la gestion – à titre temporaire, mais sans fixation de durée maximale à caractère impératif – de services publics ou infrastructures publiques, sans que soit organisée une mise en concurrence?
4) Le droit communautaire en matière d’attribution des marchés publics s’oppose-t-il à ce qu’un État membre étende le régime prévu par les directives relatives aux marchés publics de fournitures et de services également aux opérations ‘verticales’ mises en œuvre par des entreprises privées concessionnaires adjudicataires, en réservant par ailleurs à l’État membre le droit de nommer les membres des commissions d’adjudication des marchés élaborés par les concessionnaires?
5) Dans la mesure où elles confèrent des avantages qui ne sont pas attribués aux concurrents privés, et où elles ne sont pas soumises à la séparation comptable, les mesures de financement du type de celles appliquées en faveur d’ANAS en vertu de l’article 7, paragraphe[s] 12 [...] et 1 quater, du décret-loi n° 138, [du 8 juillet] 2002, ainsi que de l’article 1er, paragraphe 453, de la loi n° 311, du 30 décembre 2004 (loi de finances pour 2005), qui permettent à ANAS de recevoir des prêts à taux bonifié de la part de la Cassa depositi e Prestiti SpA ainsi que des mesures similaires à celles de l’article 1er, paragraphe[s] 299, sous c), et [...] 453, de la loi n° 311 […] et/ou de l’article 76, paragraphe 2, de la loi n° 289 de 2003, qui affectent à ANAS d’importantes contributions publiques, expressément destinées à des travaux d’infrastructure, mais sans obligation de comptabilité séparée, constituent-elles des aides d’État interdites par les articles 87 CE et suivants?
En outre, une mesure telle que la prolongation de la concession en faveur d’[ANAS], qui permet à celle-ci d’éviter la procédure d’appel d’offres, et une réglementation du type de celle prévue à l’article 2 de la loi n° 286/2006 (convertissant en loi le décret-loi n° 262/2006), paragraphes 87 et 88, selon laquelle ANAS se substitue automatiquement – même si c’est à titre temporaire mais sans aucune date limite – aux sous-concessionnaires privés déchus, constituent-elles des aides d’État?»
15 Par lettre du 9 janvier 2007, parvenue à la Cour le 18 janvier 2007, le Tribunale civile di Genova a demandé à la Cour de soumettre le renvoi préjudiciel à une procédure accélérée, en application de l’article 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure. Par ordonnance du 23 mars 2007, le président de la Cour a, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeté cette demande.
Sur la recevabilité
16 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour la juridiction nationale exige que celle-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’elle pose ou que, à tout le moins, elle explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C-320/90 à C‑322/90, Rec. p. I-393, point 6; ordonnances du 7 avril 1995, Grau Gomis e.a., C‑167/94, Rec. p. I‑1023, point 8, et du 28 juin 2000, Laguillaumie, C‑116/00, Rec. p. I-4979, point 15).
17 De plus, il importe que la juridiction nationale indique les raisons précises qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation de certaines dispositions du droit communautaire et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour. Cette dernière a jugé qu’il est indispensable que la juridiction nationale donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions communautaires dont elle demande l’interprétation et sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige (voir ordonnances précitées Grau Gomis e.a., point 9, et Laguillaumie, point 16).
18 Il importe de souligner que les informations fournies dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (voir arrêt du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, Rec. p. 1299, point 6, et ordonnances précitées Grau Gomis e.a., point 10, ainsi que Laguillaumie, point 14).
19 En l’occurrence, force est de constater que la décision de renvoi ne répond pas à ces exigences.
20 En premier lieu, la juridiction de renvoi n’a pas défini de manière suffisante le cadre factuel dans lequel s’insère la demande de décision préjudicielle. Cette juridiction s’est limitée à distinguer le litige au principal de l’affaire C-467/06, sans fournir d’élément spécifique sur les faits qui sont à la base de ce litige.
21 En outre, bien que la réalité dudit litige ait été mise en cause devant elle, la juridiction de renvoi n’a pas exposé clairement l’objet de ce litige. En effet, en ce qui concerne la demande en référé, la décision de renvoi ne permet pas de discerner quelles sont les mesures provisoires demandées par les parties au principal. Quant au fond, rien dans cette décision ne démontre que la législation nationale en question soit à l’origine d’un préjudice effectif ou prévisible causé aux requérantes au principal.
22 En deuxième lieu, la juridiction de renvoi s’est bornée à commenter certaines des modifications apportées à la réglementation nationale sans que ressorte de la décision de renvoi le cadre législatif dans lequel ces modifications se situent. Plus particulièrement, ni le statut ou le régime financier d’ANAS ni les rapports qui lient cette dernière aux concessionnaires qui gèrent les autoroutes ne sont décrits. Partant, il est difficile d’appréhender les conditions législatives et statutaires dans lesquelles ANAS exerce son activité et les rapports qui la lient à l’État italien, d’une part, et aux concessionnaires, d’autre part.
23 En troisième lieu, cette juridiction ne donne aucune précision sur les raisons qui l’ont conduite à faire état des dispositions communautaires dont elle demande l’interprétation ni sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale évoquée dans le litige qui lui est soumis. En particulier, elle n’explique pas les raisons pour lesquelles l’interprétation des articles 43 CE, 49 CE, 81 CE, 82 CE, 86 CE et 87 CE, ainsi que du droit de propriété et des directives communautaires relatives aux marchés publics, lui semble nécessaire pour la solution du litige au principal.
24 Enfin, en quatrième lieu, ladite juridiction formule deux questions préjudicielles en renvoyant simplement aux questions posées dans une autre demande de décision préjudicielle, enregistrée sous le numéro C‑467/06 et concernant d’autres parties. Cependant, ces questions ne sont pas nécessairement connues des parties au litige dans la présente affaire au principal. Dès lors, le fait de renvoyer aux questions préjudicielles posées dans l’affaire C-467/06 n’est pas à même de sauvegarder la possibilité de présenter des observations, dont ces parties disposent conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice (voir, en ce sens, ordonnance du 2 mars 1999, Colonia Versicherung e.a., C-422/98, Rec. p. I-1279, point 8).
25 Il découle de tout ce qui précède qu’il convient, dès ce stade de la procédure, de constater, en application des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, que la demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
26 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
La demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunale civile di Genova, par décision du 9 janvier 2007, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
Full & Egal Universal Law Academy