ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
29 novembre 2007(*)
«Pourvoi – Ordonnance de radiation – Désistement – Dépens»
Dans l’affaire C‑122/07 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 20 février 2007,
Eurostrategies SPRL, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par MM. R. Lang et S. Crosby, solicitors,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme P. Costa de Oliveira et M. I. Hadjiyiannis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. G. Arestis, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur) et M. E. Juhász, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Eurostrategies SPRL (ci-après «Eurostrategies») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 1er décembre 2006, Eurostrategies/Commission (T-203/06, non publiée au Recueil, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle l’affaire T‑203/06 a été radiée du registre du Tribunal.
Les faits à l’origine du litige et l’ordonnance attaquée
2 À la suite d’une procédure d’appel d’offres pour un projet de financement communautaire dans le cadre de la justice et des affaires intérieures, trois sociétés, dont Eurostrategies, avaient déposé des offres. Ladite procédure n’ayant pas donné les résultats souhaités, la Commission des Communautés européennes a abandonné ledit projet.
3 Afin de connaître les raisons de la non-attribution du marché et de l’annulation de la procédure d’appel d’offres, Eurostrategies a introduit, le 21 juin 2006, une demande d’accès à un certain nombre de documents relatifs à ladite procédure. La Commission a répondu à cette demande, le 29 juin 2006, en renvoyant ladite société aux autorités nationales concernées.
4 Le 30 juin 2006, Eurostrategies a introduit une nouvelle demande d’accès auxdits documents. La Commission a accusé réception de cette demande le 6 juillet 2006 en annonçant une réponse au plus tard le 28 juillet 2006. À cette dernière date, la Commission a adressé à Eurostrategies une note prorogeant ce délai jusqu’au 21 août 2006.
5 Le 1er août 2006, Eurostrategies a introduit devant le Tribunal un recours tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la Commission lui a refusé l’accès aux documents sollicités.
6 Le 21 août 2006, la Commission a adressé à Eurostrategies un courrier faisant référence, notamment, à la réponse d’attente du 28 juillet 2006. Elle a également souligné sa volonté d’entreprendre des efforts afin d’apporter une réponse à la demande formulée par ladite société. Ainsi, le 9 octobre 2006, la Commission a transmis à Eurostrategies trois documents. Ce courrier a été suivi, le 23 octobre 2006, de l’envoi d’autres documents.
7 Dans ces conditions, le 25 octobre 2006, Eurostrategies a déposé devant le Tribunal une demande de désistement de son recours, en sollicitant la condamnation de la Commission aux dépens, au motif que c’était l’inactivité de celle-ci qui était à l’origine dudit recours.
8 Dans sa demande de désistement, Eurostrategies a allégué ne pas avoir reçu une réponse de la Commission avant l’expiration du délai indiqué dans la communication du 6 juillet 2006, à savoir le 28 juillet 2006, si bien qu’elle s’est vue contrainte d’introduire son recours devant le Tribunal.
9 Le 9 novembre 2006, la Commission a fait savoir au Tribunal qu’elle ne s’opposait pas à la demande de radiation et qu’elle sollicitait la condamnation d’Eurostrategies aux dépens. Dans cette prise de position, la Commission a soutenu avoir adressé, le 28 juillet 2006, une «réponse d’attente» à Eurostrategies.
10 Le 11 décembre 2006, les avocats d’Eurostrategies ont reçu de la part du greffe du Tribunal une copie des observations de la Commission sur la demande de désistement ainsi qu’une copie certifiée de l’ordonnance attaquée.
11 Le Tribunal a, au point 4 de l’ordonnance attaquée, relevé qu’il résulte de l’article 87, paragraphe 5, de son règlement de procédure qu’il incombait à Eurostrategies d’établir la preuve qu’il y avait eu de la part de la Commission une attitude qui justifierait de déroger à la règle générale visée au premier alinéa de ladite disposition de sorte que les dépens devaient être mis à la charge de cette institution.
12 Aux points 5 et 6 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que la Commission avait apporté la preuve qu’elle avait adressé à Eurostrategies, le 28 juillet 2006, une réponse d’attente. Dans ces conditions, le Tribunal a estimé ne pouvoir juger que l’attitude de la Commission justifiait que celle-ci soit condamnée aux dépens.
13 Le Tribunal a, dès lors, appliqué l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase, de son règlement de procédure et a, par conséquent, condamné Eurostrategies aux dépens.
Les conclusions des parties
14 Eurostrategies demande à la Cour:
– d’annuler, en ses motifs uniquement, l’ordonnance attaquée, et
– de condamner la Commission aux dépens.
15 La Commission demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable;
– à titre subsidiaire, de rejeter le pourvoi comme non fondé, et
– de condamner Eurostrategies aux dépens.
Argumentation des parties
16 À l’appui de ses conclusions, Eurostrategies invoque, en substance, des moyens tirés, respectivement, d’une violation du droit à un procès équitable, trouvant une expression particulière dans le principe du contradictoire, d’une violation du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation et, à titre subsidiaire, d’une violation du droit communautaire en ce qui concerne les effets juridiques d’un courrier électronique.
17 Eurostrategies précise qu’elle demande l’annulation de l’ordonnance attaquée en ses motifs uniquement. Tels qu’ils sont rédigés, lesdits motifs impliqueraient qu’Eurostrategies aurait tenté d’induire le Tribunal en erreur, ce qui mettrait en cause la réputation de la requérante et celle de ses avocats.
18 La Commission fait valoir que le pourvoi est irrecevable. Elle soutient qu’Eurostrategies ne peut se pourvoir contre l’ordonnance attaquée, puisqu’elle s’est elle-même désistée de son recours en demandant la radiation de l’affaire T‑203/06. Eurostrategies n’aurait succombé qu’en ce qui concerne les dépens.
Sur le pourvoi
19 En vertu de l’article 119 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.
20 Il y a lieu de statuer en vertu de cette disposition.
21 Il convient de rappeler que, conformément à l’article 58, second alinéa, du statut de la Cour de justice, un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.
22 Quant au présent pourvoi, il importe de relever que le dispositif de l’ordonnance attaquée comprend deux points, à savoir la radiation de l’affaire T-203/06 du registre du Tribunal, d’une part, et la condamnation d’Eurostrategies aux dépens, d’autre part.
23 Eurostrategies ne conteste cependant que les motifs de l’ordonnance attaquée qui ont eu une incidence directe sur le point 2 du dispositif de celle-ci relatif aux dépens.
24 Or, ainsi qu’il résulte de la disposition susmentionnée du statut de la Cour de justice, le contrôle de la charge des dépens échappe à la compétence de cette dernière.
25 Par voie de conséquence, le pourvoi doit, en application de l’article 119 du règlement de procédure, être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur les dépens
26 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation d’Eurostrategies et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Eurostrategies SPRL est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'anglais.
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