ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
16 janvier 2008 (*)
«Directive 76/207/CEE – Égalité de traitement entre hommes et femmes – Indemnité de départ – Avantage fiscal octroyé à un âge différent selon le sexe des travailleurs»
Dans les affaires jointes C‑128/07 à C‑131/07,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par la Commissione tributaria provinciale di Latina (Italie), par décisions du 26 janvier 2007, parvenues à la Cour le 5 mars 2007, dans les procédures
Angelo Molinari (C-128/07),
Giovanni Galeota (C-129/07),
Salvatore Barbagallo (C-130/07),
Michele Ciampi (C-131/07)
contre
Agenzia delle Entrate – Ufficio di Latina,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, M. A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh (rapporteur), juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation, d’une part, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40), que la Cour a effectuée dans son arrêt du 21 juillet 2005, Vergani (C‑207/04, Rec. p. I‑7453), et, d’autre part, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de quatre litiges opposant MM. Molinari, Galeota, Barbagallo et Ciampi, tous de sexe masculin, à l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Latina (Agence des recettes, bureau de Latina, ci-après l’«Agenzia») à propos du refus de celle-ci de leur accorder une réduction fiscale sur les sommes qu’ils avaient reçues de leur employeur au titre de l’«incitation au départ volontaire».
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
La directive 76/207
3 Il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 76/207 que celle‑ci vise à mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, y compris à la promotion, et à la formation professionnelle ainsi que les conditions de travail et, dans les conditions prévues au paragraphe 2 du même article, la sécurité sociale.
4 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de cette directive:
«Le principe de l’égalité de traitement au sens des dispositions ci-après implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial.»
5 L’article 5 de la même directive dispose:
«1. L’application du principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement, implique que soient assurées aux hommes et aux femmes les mêmes conditions, sans discrimination fondée sur le sexe.
2. À cet effet, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que:
a) soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l’égalité de traitement;
[...]»
La directive 79/7
6 L’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7 dispose que celle‑ci ne fait pas obstacle à la faculté qu’ont les États membres d’exclure de son champ d’application la fixation de l’âge de la retraite pour l’octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d’autres prestations.
La réglementation nationale
7 En droit italien, les dispositions relatives à la limite d’âge d’admission à la retraite sont énoncées à l’article 9 de la loi n° 218, du 4 avril 1952, sur la réforme des pensions de l’assurance obligatoire invalidité, vieillesse et survivants (supplément ordinaire à la GURI n° 89, du 15 avril 1952). Conformément à cette disposition, sont admis à la retraite les travailleurs de sexe masculin qui ont atteint l’âge de 60 ans et les travailleurs de sexe féminin qui ont atteint l’âge de 55 ans, sous réserve, dans les deux cas, d’avoir versé les cotisations pendant la durée et selon les montants requis.
8 Des dispositions particulières sont prévues dans le cas des salariés d’entreprises déclarées en crise par le Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (comité interministériel pour la coordination de la politique industrielle). La loi n° 155, du 23 avril 1981 (supplément ordinaire à la GURI n° 114, du 27 avril 1981), autorise lesdits salariés à bénéficier de l’admission à la préretraite à l’âge de 55 ans pour les hommes et de 50 ans pour les femmes.
9 L’article 17, paragraphe 4 bis, du décret n° 917 du président de la République, du 22 décembre 1986 (supplément ordinaire à la GURI n° 302, du 31 décembre 1986), tel que modifié par le décret législatif n° 314, du 2 septembre 1997 (supplément ordinaire à la GURI n° 219, du 19 septembre 1997, ci-après le «décret présidentiel n° 917/86»), dispose:
«Pour les sommes versées à l’occasion de la cessation de la relation de travail, afin d’encourager le départ volontaire des travailleurs qui ont atteint l’âge de 50 ans pour les femmes et de 55 ans pour les hommes, visées à l’article 16, paragraphe 1, sous a), l’impôt s’applique au taux égal à la moitié de celui qui est appliqué pour l’imposition du traitement de fin de relation de travail et des autres indemnités et sommes mentionnées au paragraphe 1, sous a), de l’article 16.»
10 Postérieurement aux faits du litige au principal, l’article 17, paragraphe 4 bis, du décret présidentiel n° 917/86 est, en conséquence de l’intervention du décret législatif n° 344, du 12 décembre 2003 (supplément ordinaire à la GURI n° 291, du 16 décembre 2003), devenu l’article 19, paragraphe 4 bis, du même décret présidentiel.
11 Ledit article 19, paragraphe 4 bis, a été abrogé par l’article 36, paragraphe 23, du décret-loi n° 223, du 4 juillet 2006 (GURI n° 186, du 11 août 2006).
12 Ledit article 36, paragraphe 23, est libellé comme suit:
«[...] à l’article 19 [du décret présidentiel n° 917/86], le paragraphe 4 bis est supprimé. La disposition visée au paragraphe 4 bis précité reste applicable pour ce qui est des sommes versées en cas de cessation de la relation de travail avant la date d’entrée en vigueur du présent décret ainsi qu’en ce qui concerne les sommes versées en cas de cessation de la relation de travail en application d’actes ou d’accords dont la date certaine est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent décret.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 Il ressort des décisions de renvoi que les demandeurs au principal ont reçu, entre le mois de mai et le mois de novembre de l’année 2002, à la suite de la cessation de leur relation de travail avec leur employeur, des sommes versées à titre d’incitation au départ volontaire. Ils étaient alors âgés de 53 à 54 ans. L’employeur a précompté la retenue au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, sans appliquer la réduction de 50 % prévue à l’article 17, paragraphe 4 bis, du décret présidentiel n° 917/86.
14 En se fondant sur l’arrêt Vergani, précité, les demandeurs au principal ont saisi l’Agenzia aux fins d’obtenir le remboursement de la moitié des sommes qui ont été retenues par l’employeur au titre dudit impôt. L’Agenzia n’ayant pas fait droit à leurs demandes, ils ont alors introduit devant la juridiction de renvoi des recours tendant à l’annulation des décisions implicites de l’Agenzia portant refus de remboursement des sommes qu’ils estiment avoir acquittées indûment.
15 Devant cette juridiction, l’Agenzia a soutenu que, dans l’arrêt Vergani, précité, la Cour s’est bornée à affirmer l’illégalité de la fixation de limites d’âge différentes pour les hommes et les femmes aux fins de bénéficier d’un avantage fiscal, mais elle ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si le législateur italien aurait dû étendre aux hommes âgés de 50 à 55 ans le bénéfice de la réduction fiscale accordée aux femmes relevant de cette même tranche d’âge.
16 C’est dans ces conditions que la Commissione tributaria provinciale di Latina a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, lesquelles sont rédigées en des termes identiques dans les quatre affaires C‑128/07 à C‑131/07:
«1) L’arrêt [Vergani, précité,] doit-il être interprété en ce sens que le législateur italien aurait dû étendre aux hommes le bénéfice de la limite d’âge plus favorable reconnu aux femmes?
2) Convient-il en l’espèce de dire pour droit qu’il y a lieu d’appliquer, dès l’âge de 50 ans pour les hommes, aux indemnités versées au titre de l’incitation au départ volontaire un taux d’imposition égal à 50 % de celui qui est appliqué pour l’imposition du traitement de fin de relation de travail […]?
3) Eu égard au fait que le montant de l’impôt versé par le contribuable au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ne constitue pas une partie de son salaire, puisqu’il n’est pas versé par l’employeur au titre de la relation de travail, et que le montant versé par l’employeur, pour favoriser le départ du travailleur, n’a pas un caractère rémunératoire, est-il conforme au droit communautaire de statuer en ce sens que les seuils de 50 et de 55 ans respectivement applicables aux femmes et aux hommes sont contraires au droit communautaire, alors que la directive 79/7 permet aux États membres de maintenir des limites d’âge différentes aux fins de la retraite?
4) L’interprétation du droit communautaire (directive […] 76/207 [...]) s’oppose-t-elle ou non à l’application de la disposition nationale qui sous-tend le cas d’espèce soumis à l’appréciation de la Cour, avec pour effet que la juridiction de céans devra ou non déclarer incompatibles avec le droit communautaire les dispositions du droit interne (article 17, devenu article 19, paragraphe 4 bis, du [décret présidentiel n°] 917/86)?»
17 Par ordonnance du président de la Cour du 27 avril 2007, les affaires C‑128/07 à C‑131/07 ont été jointes aux fins de la procédure orale et écrite ainsi que de l’arrêt.
Sur les questions préjudicielles
18 En vertu de l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, statuer par voie d’ordonnance motivée.
Sur les première, deuxième et quatrième questions
19 Par ces questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande en substance quelles sont les obligations que l’arrêt Vergani, précité, impose au législateur italien et, notamment, si elle est tenue, dans le cadre des affaires au principal, d’écarter l’article 17, paragraphe 4 bis, du décret présidentiel n° 917/86 et d’appliquer aux hommes âgés de 50 à 55 ans à la date du versement des sommes allouées au titre de l’incitation au départ volontaire le même régime fiscal que celui réservé aux femmes pour l’imposition de telles sommes.
20 À cet égard, il convient de rappeler d’emblée que la Cour a jugé, d’une part, que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207 ne confère nullement aux États membres la faculté de soumettre à des conditions ou de restreindre l’application du principe de l’égalité de traitement dans son champ d’application propre et, d’autre part, que cette disposition est suffisamment précise et inconditionnelle pour être invoquée par les particuliers devant les juridictions nationales et permettre à ces dernières d’écarter l’application de toute disposition nationale non conforme audit article 5, paragraphe 1 (arrêt du 26 février 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, point 55).
21 Dans l’arrêt Vergani, précité, la Cour a dit pour droit que la directive 76/207 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition telle que celle en cause au principal, à savoir l’article 17, paragraphe 4 bis, du décret présidentiel n° 917/86, qui accorde aux travailleurs qui ont atteint l’âge de 50 ans, s’il s’agit de travailleurs féminins, et de 55 ans, s’il s’agit de travailleurs masculins, au titre de l’incitation au départ volontaire, un avantage constitué par l’imposition à un taux réduit de moitié des sommes allouées à l’occasion de la cessation de la relation de travail.
22 La Cour a déjà jugé que, à la suite d’un arrêt rendu sur demande de décision préjudicielle dont découle l’incompatibilité d’une législation nationale avec le droit communautaire, il incombe aux autorités de l’État membre concerné de prendre les mesures générales ou particulières propres à assurer sur leur territoire le respect du droit communautaire (voir, en ce sens, arrêts du 7 janvier 2004, Wells, C‑201/02, Rec. p. I‑723, points 64 et 65; du 25 mars 2004, Azienda Agricola Giorgio, Giovanni et Luciano Visentin e.a., C‑495/00, Rec. p. I‑2993, point 39, ainsi que du 21 juin 2007, Jonkman e.a., C‑231/06 à C‑233/06, non encore publié au Recueil, point 38). Lesdites autorités conservent le choix des mesures à prendre pour que le droit national soit mis en conformité avec le droit communautaire et qu’il soit donné plein effet aux droits que les justiciables tirent de ce dernier (voir arrêt Jonkman e.a., précité, point 38).
23 Ainsi, dans des cas de discriminations contraires au droit communautaire, aussi longtemps que des mesures rétablissant l’égalité de traitement n’ont pas été adoptées, le respect du principe d’égalité ne saurait être assuré que par l’octroi aux personnes de la catégorie défavorisée des mêmes avantages que ceux dont bénéficient les personnes de la catégorie privilégiée. Dans une telle hypothèse, le juge national est tenu d’écarter toute disposition nationale discriminatoire, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par le législateur, et d’appliquer aux membres du groupe défavorisé le même régime que celui dont bénéficient les personnes de l’autre catégorie (arrêts du 28 septembre 1994, Avdel Systems, C‑408/92, Rec. p. I‑4435, points 16 et 17; du 12 décembre 2002, Rodríguez Caballero, C‑442/00, Rec. p. I‑11915, points 42 et 43; du 7 septembre 2006, Cordero Alonso, C‑81/05, Rec. p. I‑7569, points 45 et 46, ainsi que Jonkman e.a., précité, point 39).
24 En conséquence, il convient de répondre aux première, deuxième et quatrième questions que, à la suite de l’arrêt Vergani, précité, dont découle l’incompatibilité d’une législation nationale avec le droit communautaire, il incombe aux autorités de l’État membre concerné de prendre les mesures générales ou particulières propres à assurer sur leur territoire le respect du droit communautaire, lesdites autorités conservant le choix des mesures à prendre pour que le droit national soit mis en conformité avec le droit communautaire et qu’il soit donné plein effet aux droits que les justiciables tirent de ce dernier. Lorsqu’une discrimination contraire au droit communautaire a été constatée, aussi longtemps que des mesures rétablissant l’égalité de traitement n’ont pas été adoptées, le juge national est tenu d’écarter toute disposition nationale discriminatoire, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par le législateur, et d’appliquer aux membres de la catégorie défavorisée le même régime que celui dont bénéficient les personnes de l’autre catégorie.
Sur la troisième question
25 Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les sommes versées au titre de l’incitation au départ volontaire ont le caractère de prestations de sécurité sociale et si, par conséquent, la différence de traitement entre les hommes et les femmes en cause au principal est susceptible d’être couverte par la dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7.
26 À cet égard, il suffit de relever que, après avoir rappelé que ledit article 7, paragraphe 1, sous a), ne peut s’appliquer qu’à la fixation de l’âge de la retraite pour l’octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d’autres prestations relevant de la sécurité sociale, la Cour, au point 33 de l’arrêt Vergani, précité, a jugé que cette exception à l’interdiction de discriminations fondées sur le sexe n’est pas applicable à un allègement fiscal tel que celui prévu à l’article 17, paragraphe 4 bis, du décret présidentiel n° 917/86, qui ne constitue pas une prestation de sécurité sociale.
27 En conséquence, il convient de répondre à la troisième question que la dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7 n’est pas applicable à une mesure fiscale telle que celle prévue à l’article 17, paragraphe 4 bis, du décret présidentiel n° 917/86.
Sur les dépens
28 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:
1) À la suite de l’arrêt du 21 juillet 2005, Vergani (C-207/04), dont découle l’incompatibilité d’une législation nationale avec le droit communautaire, il incombe aux autorités de l’État membre concerné de prendre les mesures générales ou particulières propres à assurer sur leur territoire le respect du droit communautaire, lesdites autorités conservant le choix des mesures à prendre pour que le droit national soit mis en conformité avec le droit communautaire et qu’il soit donné plein effet aux droits que les justiciables tirent de ce dernier. Lorsqu’une discrimination contraire au droit communautaire a été constatée, aussi longtemps que des mesures rétablissant l’égalité de traitement n’ont pas été adoptées, le juge national est tenu d’écarter toute disposition nationale discriminatoire, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par le législateur, et d’appliquer aux membres de la catégorie défavorisée le même régime que celui dont bénéficient les personnes de l’autre catégorie.
2) La dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, n’est pas applicable à une mesure fiscale telle que celle prévue à l’article 17, paragraphe 4 bis, du décret n° 917 du président de la République, du 22 décembre 1986, tel que modifié par le décret législatif n° 314, du 2 septembre 1997.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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