Affaire C-132/07
Beecham Group plc e.a.
contre
Andacon NV
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le rechtbank van Koophandel te Brussel)
«Radiation»
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DE LA COUR
12 mars 2009 (*)
«Radiation»
Dans l’affaire C-132/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le rechtbank van koophandel te Brussel (Belgique), par décision du 26 février 2007, parvenue à la Cour le 5 mars 2007, dans la procédure
Beecham Group plc e.a.
contre
Andacon NV,
LE PRÉSIDENT DE LA
DEUXIÈME CHAMBRE DE LA COUR,
l’avocat général, M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par décision du 26 février 2007, parvenue à la Cour le 5 mars suivant, le rechtbank van koophandel te Brussel a posé, en application de l’article 234 CE, des questions préjudicielles relatives à l’interprétation des articles 4, paragraphe 2, 6 et 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 196, p. 7) et de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1891/2004 de la Commission, du 21 octobre 2004, arrêtant les dispositions d’application du règlement (CE) nº 1383/2003 du Conseil concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 328, p. 16).
2 Le 16 mai 2007, les parties requérantes au principal ont toutefois interjeté appel de cette décision devant le hof van beroep te Brussel (Belgique). En conséquence, la procédure s'est poursuivie, au plan national, devant cette dernière juridiction.
3 Par lettres du 6 mars et 17 mars 2008, parvenues à la Cour le 10 mars et le 25 mars, les parties au principal ont informé la Cour qu’elles avaient réglé l’affaire à l’amiable et que, de ce fait, les questions posées à titre préjudiciel étaient devenues sans objet.
4 Par la suite, le hof van beroep a communiqué à la Cour l'arrêt qu’il avait rendu le 9 juin 2008 dans l’affaire au principal constatant le règlement à l’amiable du litige et ordonnant la radiation de celle-ci.
5 Dans ces circonstances, la Cour, par courrier du 20 novembre 2008, a informé le rechtbank van koophandel du fait que, sous réserve d’objections éventuelles de sa part avant le 15 décembre 2008, elle entendait procéder à la radiation de l’affaire pendante devant elle.
6 Le rechtbank van koophandel n’a pas réagi à ce courrier.
7 Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre de la Cour.
8 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, le président de la deuxième chambre de la Cour ordonne:
L’affaire C-132/07 est radiée du registre de la Cour.
Fait à Luxembourg, le 12 mars 2009.
Le greffier
Le président de la deuxième chambre
R. Grass
C.W.A. Timmermans
* Langue de procédure: le néerlandais.
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