Affaire C-134/07
Piotr Kawala
contre
Gmina Miasta Jaworzna
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy w Jaworznie)
«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Imposition intérieure supérieure pour un produit importé à partir d’un autre État membre que pour un produit similaire acheté sur place — Article 90, premier alinéa, CE — Taxe sur la première immatriculation frappant les véhicules automobiles d’occasion importés»
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 10 décembre 2007
Sommaire de l'ordonnance
1. Dispositions fiscales — Impositions intérieures — Taxe frappant les véhicules automobiles en raison de leur première immatriculation
(Art. 23 CE, 25 CE et 90 CE)
2. Dispositions fiscales — Impositions intérieures — Taxe frappant les véhicules automobiles en raison de leur première immatriculation
(Art. 90 CE)
1. Dans la mesure où une taxe sur la première immatriculation des véhicules automobiles présente manifestement un caractère fiscal et est prélevée non pas en raison du franchissement de la frontière de l’État membre qui l’a instaurée, mais à l’occasion de la première immatriculation d'un véhicule automobile sur le territoire de cet État, il y a lieu de considérer qu’elle relève d’un régime général de redevances intérieures sur les marchandises, et donc de l’examiner à l’aune de l’article 90 CE.
(cf. point 26)
2. L’article 90, premier alinéa, CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une taxe devant être acquittée dans un État membre pour l’obtention d'un premier certificat d'immatriculation, qui grève, en pratique, la première immatriculation d’un véhicule automobile d’occasion importé à partir d’un autre État membre et non pas l’acquisition, dans l'État de redevance, d’un véhicule automobile d’occasion dans la mesure où celui-ci y est déjà immatriculé.
(cf. point 37 et disp.)
ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
10 décembre 2007 (*)
«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Imposition intérieure supérieure pour un produit importé à partir d’un autre État membre que pour un produit similaire acheté sur place – Article 90, premier alinéa, CE – Taxe sur la première immatriculation frappant les véhicules automobiles d’occasion importés»
Dans l’affaire C‑134/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Sąd Rejonowy w Jaworznie (Pologne), par décision du 6 février 2007, parvenue à la Cour le 7 mars 2007, dans la procédure
Piotr Kawala
contre
Gmina Miasta Jaworzna,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. A Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement polonais, par Mme E. Ośniecka-Tamecka, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. D. Triantafyllou et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 25 CE et 90, premier alinéa, CE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Kawala à la Gmina Miasta Jaworzna (commune de Jaworzno) au sujet d’une taxe de 500 PLN acquittée le 18 août 2005 pour l’obtention du certificat de première immatriculation d’un véhicule automobile d’occasion importé en Pologne à partir d’un autre État membre (ci-après la «taxe en cause»).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Aux termes de l’article 23 CE:
«1. La Communauté est fondée sur une union douanière qui s’étend à l’ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l’interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l’importation et à l’exportation et de toutes taxes d’effet équivalent, ainsi que l’adoption d’un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.
2. Les dispositions de l’article 25 et du chapitre 2 du présent titre s’appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu’aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.»
4 L’article 25 CE dispose:
«Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal.»
5 L’article 28 CE stipule:
«Les restrictions quantitatives à l’importation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres.»
6 Aux termes de l’article 30 CE:
«Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.»
7 L’article 90, premier alinéa, CE est libellé comme suit:
«Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.»
La réglementation nationale
8 L’article 77 de la loi sur la circulation routière (Prawo o ruchu drogowym), du 20 juin 1997 (Dz. U de 2003, nº 58, position 515; nº 124, position 1152; nº 130, position 1190, et nº 137, position 1302), prévoit:
«1. Le fabricant ou l’importateur de véhicules neufs est tenu de délivrer un certificat d’immatriculation pour tout véhicule automobile neuf commercialisé sur le territoire de la République de Pologne.
2. Le certificat d’immatriculation est remis au propriétaire du véhicule.
3. Le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile autre que ceux visés au paragraphe 1 est remis, après versement d’une taxe d’enregistrement, par le staroste compétent pour l’immatriculation, lors de la première immatriculation du véhicule sur le territoire de la République de Pologne, à l’exclusion des véhicules de collection et des véhicules visés à l’article 73, paragraphe 4.
4. Le ministre des transports:
[…]
2) fixe, par arrêté, le montant de la taxe à acquitter pour l’obtention du certificat d’immatriculation.»
9 L’arrêté du ministre des Infrastructures du 28 juillet 2003 relatif au montant de la taxe à acquitter pour l’obtention du certificat d’immatriculation d’un véhicule (Dz. U de 2003, nº 137, position 1310, ci-après l’«arrêté du 28 juillet 2003») disposait à son paragraphe 1, points 1 et 2:
«1. La délivrance d’un certificat d’immatriculation lors de la première immatriculation du véhicule sur le territoire de la République de Pologne donne lieu à la perception, par le service de l’immatriculation, d’une taxe d’un montant de 500 PLN.
2. La délivrance d’un duplicata du certificat d’immatriculation donne lieu à la perception, par le service de l’immatriculation, d’une taxe d’un montant de 75 PLN.»
10 Postérieurement aux faits du litige au principal, le Trybunał Konstytucyjny (Tribunal constitutionnel) a, par jugement du 17 janvier 2006, déclaré que le paragraphe 1, point 1, de l’arrêté du 28 juillet 2003 était contraire, en substance, aux dispositions de la loi sur la circulation routière et à la Constitution polonaise. Selon ce jugement, ledit paragraphe a perdu toute force obligatoire à compter du 1er mai 2006.
11 Par la suite, le ministre des Transports et de la Construction a adopté l’arrêté du 28 mars 2006 relatif au montant de la taxe à acquitter pour l’obtention du certificat d’immatriculation d’un véhicule, entré en vigueur le 15 avril 2006, selon lequel tant la délivrance d’un certificat de première immatriculation (paragraphe 1, point 1, de cet arrêté) que celle d’un duplicata du certificat d’immatriculation (paragraphe 1, point 2, dudit arrêté) donnent lieu à la perception, par le service de l’immatriculation, d’une taxe d’un montant unique de 75 PLN.
Le litige au principal et la question préjudicielle
12 Le 9 mai 2005, M. Kawala a acheté en Allemagne un véhicule automobile d’occasion de la marque Mercedes-Benz et l’a importé le même mois en Pologne.
13 Le 18 août 2005, M. Kawala a versé à la Gmina Miasta Jaworzna une taxe d’un montant de 500 PLN afin d’obtenir le certificat de première immatriculation dudit véhicule en Pologne.
14 Il ressort de la décision de renvoi que, en l’absence d’immatriculation du véhicule, M. Kawala n’aurait pas été en mesure de circuler légalement en Pologne avec ce véhicule.
15 M. Kawala a intenté, le 9 octobre 2006, devant le Sąd Rejonowy w Jaworznie (tribunal d’arrondissement de Jaworzno), une action contre la Gmina Miasta Jaworzna visant à obtenir le versement d’un montant de 425 PLN représentant la différence entre la taxe qu’il avait acquittée pour la délivrance du certificat de première immatriculation et le montant qu’il aurait dû verser pour la délivrance d’un duplicata dudit certificat, soit 75 PLN.
16 Le Sąd Rejonowy w Jaworznie relève que, dans la mesure où l’article 90 CE s’opposerait à l’application du paragraphe 1 de l’arrêté du 28 juillet 2003, il devrait, dans le litige qui lui est soumis et conformément à l’article 10 CE ainsi qu’au principe de primauté du droit communautaire, écarter les dispositions de cet arrêté qui seraient contraires au droit communautaire, y compris pour la période antérieure à la date à compter de laquelle le Trybunał Konstytucyjny a déclaré dans son jugement qu’elles perdraient toute force obligatoire.
17 Le Sąd Rejonowy w Jaworznie observe que, si M. Kawala avait acheté un véhicule neuf en Pologne, il n’aurait eu à acquitter aucune taxe auprès de la Gmina Miasta Jaworzna afin d’obtenir le certificat de première immatriculation, car celui-ci aurait été fourni par le constructeur ou l’importateur du véhicule, qui aurait d’ailleurs acquitté pour ce certificat un montant de 9,71 PLN net (hors taxe sur la valeur ajoutée).
18 Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy w Jaworznie a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’article 90 CE fait-il obstacle à l’application du paragraphe 1 de l’[arrêté du 28 juillet 2003], dans la mesure où l’immatriculation d’un véhicule importé en Pologne à partir d’un autre État membre est subordonnée au paiement de la taxe due pour la délivrance du certificat d’immatriculation d’un montant de 500 PLN?»
19 La juridiction de renvoi relève en outre, sans formellement poser une seconde question, que, en cas de réponse négative à la première question, il pourrait être nécessaire d’interpréter l’article 25 CE afin de savoir si cette disposition fait obstacle à l’application du paragraphe 1 de l’arrêté du 28 juillet 2003, dans la mesure où la taxe en cause constituerait une taxe d’effet équivalent à un droit de douane.
Sur la question préjudicielle
20 En vertu de l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence de la Cour, celle-ci peut, après avoir entendu l’avocat général, statuer par voie d’ordonnance motivée.
21 Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 90, premier alinéa, CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la perception de la taxe en cause qui grève, en pratique, la première immatriculation d’un véhicule automobile d’occasion importé à partir d’un autre État membre et non l’acquisition en Pologne d’un véhicule d’occasion dans la mesure où celui-ci y est déjà immatriculé.
22 Étant donné que, d’une part, le gouvernement polonais estime que l’obligation d’obtenir un certificat d’immatriculation pour un véhicule d’occasion importé d’un autre État membre entre non pas dans le champ d’application de l’article 90 CE, mais dans celui des articles 28 CE et 30 CE, en tant que mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative aux échanges qui serait cependant nécessaire, proportionnée et justifiée par des raisons d’ordre public, et que, d’autre part, la juridiction de renvoi évoque la possibilité que la taxe en cause relève des articles 23 CE et 25 CE, à savoir de l’interdiction des droits de douane et des taxes d’effet équivalent, il convient de déterminer, en premier lieu, la disposition du traité CE à l’aune de laquelle la taxe en cause doit être appréciée.
23 Il est de jurisprudence constante que le champ d’application de l’article 28 CE ne comprend pas les entraves visées par d’autres dispositions spécifiques et que les entraves de nature fiscale ou d’effet équivalent à des droits de douane visées aux articles 23 CE, 25 CE et 90 CE ne relèvent pas de l’interdiction de l’article 28 CE. Par ailleurs, en ce qui concerne les champs d’application respectifs des articles 25 CE et 90 CE, il résulte d’une jurisprudence constante que les dispositions relatives aux taxes d’effet équivalent et celles relatives aux impositions intérieures discriminatoires ne sont pas applicables cumulativement, de sorte qu’une même imposition ne saurait, dans le système du traité, appartenir simultanément à ces deux catégories (voir, notamment, arrêt du 17 juin 2003, De Danske Bilimportører, C-383/01, Rec. p. I-6065, points 32 et 33 ainsi que jurisprudence citée).
24 En ce qui concerne la question de savoir si une taxe telle que la taxe en cause relève de la notion de «taxes d’effet équivalent» au sens des articles 23 CE et 25 CE, il résulte d’une jurisprudence constante que toute charge pécuniaire, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu’elles franchissent la frontière, lorsqu’elle n’est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d’effet équivalent (arrêt du 18 janvier 2007, Brzeziński, C-313/05, Rec. p. I-513, point 22 et jurisprudence citée).
25 Or, une taxe telle que celle en cause au principal n’est pas prélevée en raison du franchissement de la frontière de l’État membre l’ayant instaurée. En effet, il ressort des indications fournies tant par la juridiction de renvoi que par le gouvernement polonais que la taxe en cause frappait les véhicules automobiles d’occasion seulement lors de leur première immatriculation en Pologne, à l’exclusion des véhicules qui, pour quelque raison que ce soit, n’étaient pas destinés à être immatriculés. Par ailleurs, selon les indications du gouvernement polonais, cette taxe pouvait frapper également la première immatriculation de certaines catégories limitées de véhicules déjà présents en Pologne mais n’y étant pas encore immatriculés.
26 Dès lors, dans la mesure où une taxe sur la première immatriculation des véhicules automobiles, telle la taxe en cause, présente manifestement un caractère fiscal et est prélevée non pas en raison du franchissement de la frontière de l’État membre qui l’a instaurée, mais à l’occasion de la première immatriculation d’un véhicule automobile sur le territoire de cet État, il y a lieu de considérer qu’elle relève d’un régime général de redevances intérieures sur les marchandises et, donc, de l’examiner à l’aune de l’article 90 CE.
27 Il convient de rappeler à cet égard que la Cour a jugé que l’article 90 CE constitue, dans le système du traité, un complément des dispositions relatives à la suppression des droits de douane et des taxes d’effet équivalent. Cette disposition a pour objectif d’assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres dans des conditions normales de concurrence par l’élimination de toute forme de protection pouvant résulter de l’application d’impositions intérieures discriminatoires à l’égard des produits originaires d’autres États membres (arrêt Brzeziński, précité, point 27 et jurisprudence citée).
28 En matière de taxation des véhicules automobiles d’occasion importés, l’article 90 CE vise à garantir la parfaite neutralité des impositions intérieures au regard de la concurrence entre les produits se trouvant déjà sur le marché national et les produits importés (arrêt du 20 septembre 2007, Commission/Grèce, C-74/06, non encore publié au Recueil, point 24 et jurisprudence citée).
29 En outre, un système de taxation ne peut être considéré comme compatible avec l’article 90 CE que s’il est établi qu’il est aménagé de façon à exclure, en toute hypothèse, que les produits importés sont taxés plus lourdement que les produits nationaux et, dès lors, qu’il ne comporte, en aucun cas, des effets discriminatoires (arrêt Brzeziński, précité, point 40 et jurisprudence citée).
30 La question qui se pose, en l’espèce, est donc celle de savoir si la taxe en cause s’applique, en pratique, de la même manière tant aux véhicules automobiles d’occasion importés qu’à ceux achetés en Pologne, ces deux catégories de véhicules constituant des produits similaires au sens de l’article 90, premier alinéa, CE.
31 À cet égard, il est constant que, par application du paragraphe 1, point 1, de l’arrêté du 28 juillet 2003, la première immatriculation d’un véhicule automobile d’occasion importé à partir d’un autre État membre est grevée, par la taxe en cause, d’un montant de 500 PLN.
32 En revanche, selon la juridiction de renvoi et le gouvernement polonais, l’acquisition en Pologne d’un véhicule similaire ne donne normalement lieu au paiement d’aucune taxe dans la mesure où ce véhicule y est déjà immatriculé.
33 En effet, selon la juridiction de renvoi et le gouvernement polonais, il incombe en cas d’achat d’un véhicule automobile neuf en Pologne au constructeur ou à l’importateur de ce véhicule de fournir le certificat de première immatriculation sur un formulaire qu’il obtient au prix de 9,71 PLN net. Ce prix ainsi que d’autres frais encourus par l’opérateur en question et liés à l’émission de ce certificat seraient intégrés au prix final du véhicule.
34 Le gouvernement polonais et la Commission des Communautés européennes soulignent à cet égard que le certificat d’immatriculation, une fois délivré pour un véhicule automobile neuf, est transmis à tous les propriétaires successifs du véhicule.
35 Il s’ensuit que l’acquisition d’un véhicule automobile d’occasion importé d’un autre État membre et immatriculé pour la première fois en Pologne est grevée par la taxe en cause d’un montant de 500 PLN, alors que l’acquisition en Pologne d’un véhicule similaire n’est normalement grevée par aucune taxe d’immatriculation.
36 Dès lors, force est de constater que la taxe en cause tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 90, premier alinéa, CE.
37 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l’article 90, premier alinéa, CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une taxe, telle que celle prévue au paragraphe 1, point 1, de l’arrêté du 28 juillet 2003, qui grève, en pratique, la première immatriculation d’un véhicule automobile d’occasion importé à partir d’un autre État membre et non pas l’acquisition en Pologne d’un véhicule automobile d’occasion dans la mesure où celui-ci y est déjà immatriculé.
Sur les dépens
38 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
L’article 90, premier alinéa, CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une taxe, telle que celle prévue au paragraphe 1, point 1, de l’arrêté du ministre des Infrastructures polonais du 28 juillet 2003 relatif au montant de la taxe à acquitter pour l’obtention du certificat d’immatriculation d’un véhicule, qui grève, en pratique, la première immatriculation d’un véhicule automobile d’occasion importé à partir d’un autre État membre et non pas l’acquisition en Pologne d’un véhicule automobile d’occasion dans la mesure où celui-ci y est déjà immatriculé.
Signatures
* Langue de procédure: le polonais.
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