ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
19 septembre 2012 (*)
«Taxation des dépens»
Dans l’affaire C‑197/07 P‑DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 74 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 21 février 2012,
TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.), établie à Tokyo (Japon), représentée par M. A. Norris, barrister,
partie requérante,
contre
Aktieselskabet af 21. november 2001, établie à Brande (Danemark), représentée par Me C. Barrett Christiansen, advokat,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,
avocat général: M. J. Mazák
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) (ci-après «TDK Kabushiki Kaisha») dans le cadre de l’affaire C-197/07 P.
Le pourvoi
2 Par un pourvoi introduit le 10 avril 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001 a demandé, conformément à l’article 56 du statut de la Cour de justice, l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 6 février 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OHMI – TDK Kabushiki Kaisha (TDK) (T‑477/04, Rec. p. II‑399), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 7 octobre 2004 (affaire R 36‑2003‑1), relative à une procédure d’opposition entre TDK Kabushiki Kaisha et Aktieselskabet af 21. november 2001.
3 Par ordonnance du 12 décembre 2008, Aktieselskabet af 21. november 2001/OHMI (C‑197/07 P), la Cour a rejeté ce pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. Aktieselskabet af 21. november 2001 a été condamnée aux dépens de la procédure de pourvoi.
4 Aucun accord n’étant intervenu entre TDK Kabushiki Kaisha et Aktieselskabet af 21. november 2001 sur le montant des dépens récupérables, TDK Kabushiki Kaisha a introduit la présente requête.
Argumentation des parties
5 TDK Kabushiki Kaisha demande à la Cour de fixer le montant des dépens récupérables à 22 329,07 GBP.
6 Au soutien de sa demande, TDK Kabushiki Kaisha fait valoir que le montant réclamé couvre les frais nécessairement encourus aux fins des procédures engagées devant le Tribunal et la Cour. Ce montant correspondrait aux honoraires des représentants mandatés par elle dans le cadre des différents recours introduits par Aktieselskabet af 21. november 2001. L’essentiel de ces dépens aurait été engagé pour l’examen des mémoires et des annexes présentés par Aktieselskabet af 21. november 2001 ainsi que pour la rédaction des mémoires en réponse qu’elle a produits en qualité de partie intervenante.
7 TDK Kabushiki Kaisha soutient que, eu égard à la durée d’une procédure engagée il y a plus de dix ans et à la longueur des différents mémoires rédigés par ses représentants, les montants engagés ne sont pas importants.
8 Aktieselskabet af 21. november 2001 conteste le montant des dépens avancé par TDK Kabushiki Kaisha, qui s’élève à 22 329,07 GBP, car ce montant excessivement élevé ne serait pas justifié par la nature de l’affaire non plus que par la jurisprudence pertinente en la matière.
9 À cet égard, se référant à ladite jurisprudence, Aktieselskabet af 21. november 2001 fait valoir que, en ce qui concerne l’objet et la nature du litige en cause, le différend portait, dans chacune des instances, sur la même question, à savoir un conflit entre deux marques et que, par conséquent, de par sa nature, ce litige avait une étendue limitée. Le contentieux relatif à cette affaire aurait, en outre, une importance très limitée au regard du droit de l’Union, dès lors que la base dudit litige était constituée par un conflit opposant deux marques et n’était pas, dès lors, d’une nature complexe, ladite affaire n’ayant pas valeur de précédent. En outre, en ce qui concerne la difficulté de l’affaire, Aktieselskabet af 21. november 2001 relève que, pour résoudre le litige, il a été fait application du droit de l’Union en matière de marques, droit que TDK Kabushiki Kaisha doit avoir pratiqué et dont elle doit avoir une certaine expérience.
10 Par ailleurs, renvoyant à l’ordonnance du 9 janvier 2008, Pucci/El Corte Inglés (C‑104/05 P‑DEP), Aktieselskabet af 21. november 2001 fait observer qu’une jurisprudence pertinente conforte sa thèse selon laquelle le montant de 22 329,07 GBP excède largement le montant que TDK Kabushiki Kaisha devrait se voir attribuer à titre de dépens.
11 Partant, tout en contestant le fait que le montant des dépens réclamé par TDK Kabushiki Kaisha soit raisonnable et qu’il couvre les frais nécessairement encourus par cette dernière, Aktieselskabet af 21. november 2001 soutient que les dépens récupérables doivent être fixés à un montant ne dépassant pas 5 600 euros, par référence à l’ordonnance Pucci/El Corte Inglés, précitée.
Appréciation de la Cour
12 Aux termes de l’article 73, sous b), du règlement de procédure de la Cour, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnances du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 DEP, Rec. p. I‑1, point 43 et jurisprudence citée, ainsi que du 7 juin 2012, France Télévisions/TF1, C‑451/10 P-DEP, point 17).
13 Il s’ensuit qu’une demande de taxation des dépens récupérables relève de la compétence de la Cour, en application de l’article 74 du règlement de procédure de cette dernière, pour autant qu’elle concerne les frais indispensables exposés aux fins de la procédure devant la Cour. Or, force est, d’emblée, de constater que le montant des dépens réclamé par TDK Kabushiki Kaisha dans sa demande de taxation des dépens récupérables se rapporte tant à la procédure devant le Tribunal qu’à celle devant la Cour.
14 Partant, il y a lieu, dans la présente affaire, de statuer uniquement sur les dépens réclamés par TDK Kabushiki Kaisha qui se rapportent à la procédure devant la Cour et auxquels cette dernière a condamné Aktieselskabet af 21. november 2001 dans l’ordonnance Aktieselskabet af 21. november 2001/OHMI, précitée.
15 Il convient, en outre, de rappeler que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (voir, notamment, ordonnances du 10 septembre 2009, C.A.S./Commission, C‑204/07 P-DEP, point 13, et France Télévisions/TF1, précitée, point 19).
16 Il est de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir, notamment, ordonnances précitées Pucci/El Corte Inglés, point 10, ainsi que France Télévisions/TF1, point 20 et jurisprudence citée).
17 Il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en fonction de ces critères.
18 En premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, il importe de rappeler que ce dernier s’est traduit par une procédure de pourvoi, qui, par nature, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation de faits. En outre, antérieurement au pourvoi, le litige né de l’opposition formée par TDK Kabushiki Kaisha à l’enregistement du signe verbal «TDK» avait déjà donné lieu à un examen, successivement, par la division d’opposition de l’OHMI, par la première chambre de recours de l’OHMI et par le Tribunal.
19 En deuxième lieu, s’agissant de l’importance du litige appréciée sous l’angle du droit de l’Union, force est de constater que le pourvoi en cause comportant un seul moyen, articulé en deux branches, ne soulevait aucune question de droit nouvelle ou d’une complexité particulière. En effet, la Cour a rejeté ledit pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé, au moyen d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article 119 de son règlement de procédure.
20 En troisième lieu, s’agissant des intérêts économiques en jeu, il est constant que, eu égard à l’importance des marques dans le commerce, TDK Kabushiki Kaisha avait un intérêt certain à voir confirmer, au stade du pourvoi, l’arrêt Aktieselskabet af 21. november 2001/OHMI – TDK Kabushiki Kaisha (TDK), précité, par lequel le Tribunal avait rejeté le recours d’Aktieselskabet af 21. november dirigé contre la décision par laquelle la première chambre de recours de l’OHMI avait refusé la demande d’enregistrement du signe verbal «TDK» présentée par cette société. Cependant, TDK Kabushiki Kaisha n’a soumis à la Cour aucun élément qui indiquerait que cet intérêt économique présentait un caractère inhabituel.
21 En dernier lieu, s’agissant de l’ampleur du travail fourni, au vu des constatations effectuées aux points 18 et 19 de la présente ordonnance, l’établissement du mémoire en réponse déposé pour TDK Kabushiki Kaisha n’a pas nécessité une analyse approfondie non plus qu’un travail d’une ampleur considérable, et ce d’autant plus que le litige avait déjà fait l’objet d’un examen de la part de TDK Kabushiki Kaisha devant le Tribunal et devant les instances de l’OHMI. Il s’ensuit que la charge de travail occasionnée au conseil de TDK Kabushiki Kaisha par le pourvoi ne peut être regardée comme revêtant une importance particulière.
22 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, et eu égard aux critères énoncés au point 16 de la présente ordonnance, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables afférents à la procédure de pourvoi devant la Cour dans l’affaire C‑197/07 P en fixant leur montant total à la somme de 6 000 GBP.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
Le montant total des dépens qu’Aktieselskabet af 21. november 2001 doit rembourser à TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) dans l’affaire C‑197/07 P est fixé à la somme de 6 000 GBP.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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