ORDONNANCE DU 10. 09. 09 – AFFAIRE C-204/07 P
ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)
10 septembre 2009 (*)
«Taxation des dépens»
Dans l'affaire C-204/07 P-DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l'article 74 du règlement de procédure, introduite le 9 mars 2009,
C.A.S. SpA, établie à Castagnaro (Italie), représentée par Me D. Ehle, Rechtsanwalt,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. S. Schønberg, en qualité d'agent, assisté de Me M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev (rapporteur), juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par un pourvoi introduit le 16 avril 2007, C.A.S. SpA (ci-après «CAS») a demandé, conformément aux articles 225 CE et 56 du statut de la Cour de justice, l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 6 février 2007, CAS/Commission (T-23/03, Rec. p. II-289), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision de la Commission du 18 octobre 2002 (REC 10/01), relative à une demande de remise de droits à l'importation.
2 Par arrêt du 25 juillet 2008, CAS/Commission (C-204/07 P, non encore publié au Recueil), la Cour a annulé l'arrêt du Tribunal, ainsi que l'article 2 de la décision de la Commission des Communautés européennes, et a condamné cette dernière aux dépens des deux instances.
3 Aucun accord n'étant intervenu entre CAS et la Commission sur le montant des dépens récupérables, CAS a, en application de l'article 74 du règlement de procédure, introduit la présente requête.
Argumentation des parties
4 CAS demande à la Cour de fixer la somme des dépens récupérables à 66 950,20 euros, assortie, à compter du 1er décembre 2008, de 5% d'intérêts au-dessus du taux d'intérêt de base. Ce montant comprend:
– 53 250 euros correspondant aux honoraires d'avocat;
– 299,45 euros correspondant aux frais de déplacement et d'hébergement de son avocat à l'occasion de l'audience tenue devant la Cour le 10 janvier 2008;
– 244,55 euros correspondant aux frais d'envois postaux effectués par les soins de Fedex et de DHL;
– 250 euros correspondant aux frais de port, de téléphone et de courrier électronique;
– 274 euros correspondant aux frais de photocopies;
– 3 032,20 euros correspondant aux frais de déplacement et d'hébergement des responsables de CAS et d'un conseiller juridique à l'occasion de réunions tenues au cabinet de l'avocat de CAS à Cologne et à l'occasion de l'audience tenue devant la Cour le 10 janvier 2008; et
– 9 600 euros correspondant aux honoraires de M. Merke en tant que conseiller juridique de CAS.
5 CAS fait valoir que l'arrêt de la Cour CAS/Commission, précité, revêtait une grande importance du point de vue du droit communautaire en raison des considérations de principe sur la violation du droit d'accès au dossier et sur la répartition de la charge de la preuve. En outre, l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt présentait un degré élevé de difficulté résultant, notamment, de la formulation de neuf moyens.
6 CAS met également en exergue la circonstance qu'elle avait un intérêt économique très important à l'issue de la procédure, compte tenu de sa taille moyenne et du risque imminent de devoir payer un montant de 1,8 millions d'euros y compris des intérêts de retard sur une durée de 8 ans.
7 La Commission propose à la Cour de fixer le montant des dépens récupérables à la somme de 25 046,20 euros.
8 Selon elle, CAS surestime considérablement l'importance de l'arrêt de la Cour, CAS/Commission, précité.
9 S'agissant de l'ampleur du travail effectué, la Commission estime que les heures de travail facturées sont excessives, que certains postes d'honoraires n'ont pas de lien avec la procédure de pourvoi, alors que d'autres ne sont pas précisés.
10 En outre, selon la Commission, les frais de déplacement et d'hébergement des représentants de CAS ainsi que les honoraires de M. Merke ne sont pas récupérables.
Appréciation de la Cour
11 Aux termes de l'article 73, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat».
12 Il ressort d’une jurisprudence constante que les dépens récupérables sont limités, d'une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission, C-104/89 DEP, Rec. p. I-1, point 43 et jurisprudence citée).
Sur les honoraires d'avocat
13 Il convient de rappeler d'emblée que le juge communautaire est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation de dépens, la Cour n'a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats (voir ordonnance du 9 janvier 2008, Pucci/El Corte Inglés, C-104/05 P-DEP, point 11 et jurisprudence citée).
14 Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit communautaire, ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présenté pour les parties (voir, notamment, ordonnance Pucci/El Corte Inglés, précitée, point 10 et jurisprudence citée).
15 C'est à la lumière de ces éléments qu'il y a lieu d'évaluer le montant des dépens récupérables en l'espèce.
16 En premier lieu, s'agissant de la nature du litige, il importe de rappeler que le litige devant la Cour était un pourvoi. Une telle procédure est, en raison de sa nature même, limitée aux questions de droit.
17 En deuxième lieu, s'agissant de l'objet du litige et de son importance sous l'angle du droit communautaire, il y a lieu de relever que le pourvoi concernait principalement l'application faite par le Tribunal de l'article 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires (JO L 302, p. 1), notamment en ce qui concerne l'existence d'une situation particulière au sens dudit article. S'il est vrai que le litige présentait certains éléments importants en ce qui concerne l'obligation de la Commission de surveillance et de contrôle de l'application correcte de l'accord d'association créant une association entre la Communauté économique européenne (CEE) et la Turquie, signé le 12 septembre 1963 par la République de Turquie, d’une part, et les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685), cette importance ne saurait toutefois être qualifiée d’exceptionnelle, étant donné que tant la Commission que le Tribunal et la Cour ont pu faire application, en l’espèce, d’un régime juridique constitué par des règles et des principes bien établis depuis longtemps.
18 En troisième lieu, il ne saurait être contesté que le litige revêtait une certaine importance économique pour CAS, étant donné que l'annulation éventuelle de l'arrêt du Tribunal CAS/Commission, précité, pouvait conduire à l'annulation de la décision de la Commission du 18 octobre 2002 et, par voie de conséquence, au non paiement des droits à l'importation exigés en vertu de cette dernière.
19 En dernier lieu, s'agissant de l'ampleur du travail que le pourvoi a pu causer aux agents ou aux conseils qui sont intervenus, il convient de relever que, s'il s'agissait d'une question complexe, dont l'appréciation a exigé la prise en compte d'un ensemble d'éléments, il n'en reste pas moins que cette question avait déjà fait l'objet d'une analyse approfondie de la part de CAS tant devant le Tribunal que devant la Commission, en sorte que les arguments qui ont été invoqués dans le cadre du pourvoi reprenaient, dans une large mesure, ceux qui avaient déjà été soumis notamment au Tribunal.
20 Il s'ensuit que la charge de travail occasionnée par ledit litige aux conseils de CAS correspond à celle d'une affaire ayant une certaine ampleur, sans pour autant être exceptionnelle.
21 Dans ce contexte, il convient de ne tenir compte que du nombre total d'heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant la Cour.
22 À cet égard, il y a lieu tout d'abord d'écarter certaines périodes pour le calcul de ces honoraires.
23 Sont ainsi à exclure comme n’ayant pas été indispensables à la procédure les honoraires d'avocat qui se rapportent à des périodes au cours desquelles aucun acte de procédure n’a été signalé (voir ordonnance Mulder e.a./Conseil et Commission, précitée, point 47). Tel est le cas, par exemple, des honoraires se rapportant à des périodes postérieures au dépôt du pourvoi et antérieures à la rédaction de la demande d'audience, cette dernière étant, en l'espèce, l'acte de procédure suivant. Il en va de même en ce qui concerne les honoraires n'ayant aucun lien avec la procédure de pourvoi, tels que des écrits adressés à la Commission, certaines discussions avec CAS ou avec des témoins portant sur le cadre factuel du litige.
24 Ne sauraient non plus être qualifiés de frais indispensables exposés aux fins de la procédure les honoraires d'avocat se rapportant à une période postérieure à la procédure orale devant la Cour (voir ordonnance Mulder e.a./Conseil et Commission, précitée, point 48).
25 Ensuite, eu égard à l'objet et la nature du litige, son importance sous l'angle du droit communautaire ainsi que le degré moyen de l'ampleur du travail exposée, il convient de relever que les heures de travail facturées en ce qui concerne la rédaction du pourvoi, la demande d'audience ainsi que la préparation pour l'audience n'apparaissent pas appropriées.
26 Il convient de rappeler, à cet égard, que, en ce qui concerne la rédaction du pourvoi, une grande partie des arguments soulevés avait déjà été invoquée devant le Tribunal. S'agissant de la demande d'audience, celle-ci a non pas pour objet l'élaboration d'arguments juridiques à l'appui du pourvoi mais doit expliquer, de manière motivée, les raisons pour lesquelles la tenue d'une audience est demandée.
27 Eu égard à ce qui précède, il sera fait une juste application des honoraires d'avocats récupérables par CAS en fixant leur montant à 28 500 euros.
Sur les débours d'avocat
28 CAS demande à la Cour que lui soient remboursé un montant de 1 068 euros au titre des débours d'avocat, dont 299,45 euros correspondant aux frais de déplacement et d'hébergement occasionnés lors de l'audience tenue à la Cour le 10 janvier 2008, 244,55 euros correspondant aux frais d'envoi de deux courriers par Fedex et DHL, 250 euros correspondant aux frais de port, de téléphone et de courrier électronique et, enfin, 274 euros correspondant aux frais de photocopies.
29 La Commission n'ayant pas contesté le caractère récupérable des frais mentionnés ci-dessus, il y a lieu de fixer le montant des débours d'avocat récupérables à 1 068 euros.
Sur les frais occasionnés par les représentants de CAS
30 CAS fait état de frais à concurrence d’un montant de 3 032,20 euros correspondant aux frais de déplacement et d'hébergement de quatre de ses représentants ou conseillers à l'occasion de trois réunions avec son avocat à Cologne, ainsi qu'aux frais de déplacement et d'hébergement de trois de ses représentants à l'occasion de l'audience tenue à la Cour le 10 janvier 2008.
31 Ces frais ne sauraient toutefois être qualifiés de récupérables aux sens de l'article 73, sous b), du règlement de procédure.
32 En effet, CAS n’a justifié devant la Cour ni de la nature des trois réunions susmentionnées, ni du caractère nécessaire de celles-ci pour la procédure de pourvoi, ni de la nécessité de les tenir à Cologne (voir, par analogie, ordonnance du 8 juillet 2004, ICI/Commission, C-286/95 P-DEP, Rec. p. I-6469, point 28).
33 Quant aux frais de déplacement et d'hébergement des trois représentants de CAS à l'occasion de l'audience tenue devant la Cour le 10 janvier 2008, il convient de rappeler que l'article 73 du règlement de procédure prévoit que sont considérés comme dépens récupérables, outre les sommes dues aux témoins et aux experts, «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat».
34 Il résulte de cette disposition que, en règle générale, les frais de déplacement et de séjour récupérables sont essentiellement ceux exposés par l'agent, le conseil ou l'avocat de la requérante. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour de la requérante elle-même sont également récupérables si la présence de celle-ci à l'audience est indispensable aux fins de la procédure.
35 Tel peut être le cas si la présence des représentants de la requérante en personne s'impose parce que la Cour l'a demandée, ou parce que l'audience est consacrée à l'audition de témoins sur des faits vécus par les représentants de la requérante, ou encore parce que les événements que ceux-ci ont subis sont extrêmement compliqués et se trouvent au centre du débat devant le juge (voir, par analogie, ordonnance du 17 septembre 1981, Oberthür/Commission, 24/79 DEP, Rec. p. 2229, point 3).
36 Or, aucune de ces hypothèses n'est vérifiée en l'espèce.
37 Il s'ensuit que les frais en cause ne sont pas récupérables.
Sur les frais du conseiller externe
38 Quant aux frais du conseiller externe, M. Merke, CAS fait valoir qu'il aurait participé à différents voyages en Turquie en vue d'élucider les faits, qu'il était un témoin important et qu'il est intervenu également au stade de la préparation du pourvoi.
39 Il convient de souligner, à cet égard, qu’il appartient au juge de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties.
40 En l'espèce, force est de souligner que la procédure de pourvoi en cause portait exclusivement sur des questions de droit et non sur des questions de fait. Par conséquent, les frais exposés par M. Merke en vue d'élucider les faits en tant que témoin ne sauraient être considérés comme «indispensables» au sens de l’article 73, sous b), du règlement de procédure.
41 Quant aux frais occasionnés par ledit conseiller externe relatifs à son intervention au stade de la préparation du pourvoi, il convient de rappeler que la possibilité pour le juge communautaire d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir ordonnance CEF City Electrical Factors et CEF Holdings/Nederlandse Federatieve Vereninging voor de Groothandel op Elektrotechnisch et Technische Unie, précitée, point 39).
42 Or, les informations détaillées concernant la nature des prestations effectuées par M. Merke dans le cadre de la préparation du pourvoi faisant défaut, la Cour ne dispose pas d’éléments de fait suffisants pour lui permettre d’apprécier si ces prestations étaient «indispensables» au sens de l’article 73, sous b), du règlement de procédure.
43 Dans ces circonstances, les frais occasionnés par le conseiller externe en cause ne sauraient être pris en compte.
44 Eu égard à l'ensemble des éléments examinés ci-dessus, il y a lieu de fixer à 29 568 euros le montant des dépens récupérables.
45 Quant à la demande tendant à l’octroi des intérêts, il résulte d’une jurisprudence constante qu’une demande relative à l’octroi d’intérêts moratoires à compter d’une date antérieure à l’ordonnance qui fixe le montant des dépens doit être rejetée. En effet, le droit au remboursement des dépens a son titre dans l’ordonnance qui fixe ceux-ci (ordonnance Pucci/El Corte Inglés, précitée, point 22 et jurisprudence citée).
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) ordonne:
Le montant total des dépens que la Commission des Communautés européennes doit rembourser à CAS SpA est fixé à la somme de 29 568 euros.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
Full & Egal Universal Law Academy