ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)
3 juillet 2008 (*)
«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Directive 91/439/CEE – Reconnaissance mutuelle des permis de conduire – Retrait du permis de conduire – Interdiction temporaire de délivrance d’un nouveau permis – Validité d’un permis obtenu dans un autre État membre au cours de la période d’interdiction»
Dans l’affaire C‑225/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Amtsgericht Landau/Isar (Allemagne), par décision du 2 mai 2007, parvenue à la Cour le 7 mai 2007, dans la procédure pénale contre
Rainer Günther Möginger,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. U. Lõhmus, J. N. Cunha Rodrigues, A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003 (JO L 284, p. 1, ci-après la «directive 91/439»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Möginger pour avoir conduit, le 7 décembre 2006, un véhicule automobile sur le territoire allemand sans être en possession du permis de conduire exigé à cette fin.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Aux termes du premier considérant de la directive 91/439, qui a abrogé la première directive 80/1263/CEE du Conseil, du 4 décembre 1980, relative à l’instauration d’un permis de conduire communautaire (JO L 375, p. 1), à partir du 1er juillet 1996:
«[…] il est souhaitable, aux fins de la politique commune des transports et en vue d’une contribution à l’amélioration de la sécurité de la circulation routière ainsi que pour faciliter la circulation des personnes qui s’établissent dans un État membre autre que celui dans lequel elles ont passé un examen de conduite, qu’il y ait un permis de conduire national de modèle communautaire reconnu mutuellement par les États membres sans obligation d’échange».
4 Le dernier considérant de la directive 91/439 précise:
«[…] il convient, pour des raisons de sécurité et de circulation routières, que les États membres puissent appliquer leurs dispositions nationales en matière de retrait, de suspension et d’annulation du permis de conduire à tout titulaire de permis ayant acquis sa résidence normale sur leur territoire».
5 L’article 1er, paragraphes 2 et 3, de cette directive dispose:
«2. Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus.
3. Lorsqu’un titulaire de permis de conduire en cours de validité acquiert sa résidence normale dans un État membre autre que celui qui a délivré le permis, l’État membre d’accueil peut appliquer au titulaire du permis ses dispositions nationales en matière de durée de validité du permis, de contrôle médical, de dispositions fiscales et peut inscrire sur le permis les mentions indispensables à sa gestion.»
6 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous a) et b), de ladite directive, la délivrance du permis de conduire est subordonnée aux conditions suivantes:
«a) la réussite d’une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements, d’une épreuve de contrôle des connaissances ainsi qu’à la satisfaction des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III;
b) l’existence de la résidence normale ou la preuve de la qualité d’étudiant pendant une période d’au moins six mois sur le territoire de l’État membre délivrant le permis de conduire.»
7 Aux termes de l’article 7, paragraphe 5, de la directive 91/439:
«Toute personne ne peut être titulaire que d’un seul permis de conduire délivré par un État membre.»
8 L’article 8, paragraphes 2 et 4, premier alinéa, de cette directive prévoit:
«2. Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l’État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l’échange de ce permis.
[…]
4. Un État membre peut refuser de reconnaître, à une personne faisant l’objet sur son territoire d’une des mesures visées au paragraphe 2, la validité de tout permis de conduire établi par un autre État membre.»
9 L’article 12, paragraphe 3, de ladite directive énonce:
«Les États membres s’assistent mutuellement dans l’application de la présente directive et s’échangent, en cas de besoin, les informations sur les permis qu’ils ont enregistrés.»
La réglementation nationale
10 L’article 21, paragraphe 1, point 1, de la loi sur la circulation routière (Straßenverkehrsgesetz, BGBl. 2003 I, p. 310), dans sa version applicable à l’affaire au principal, prévoit que «le fait de conduire un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire exigé à cette fin est puni d’une peine privative de liberté d’un an au maximum ou d’une amende […]».
11 L’article 69, paragraphe 1, du code pénal (Strafgesetzbuch, BGBl. 1998 I, p. 3322, ci-après le «StGB»), dans sa version applicable à l’affaire au principal, dispose que, «[e]n cas de condamnation pour une infraction […] commise en conduisant un véhicule automobile […], le tribunal prononce le retrait du permis de conduire du conducteur, s’il ressort de l’infraction commise que celui-ci n’est pas apte à conduire des véhicules automobiles. […]»
12 L’article 69a, paragraphe 1, première phrase, du StGB est libellé comme suit:
«Si le tribunal prononce le retrait du permis de conduire, il prononce en même temps une mesure d’interdiction temporaire de délivrance d’un nouveau permis de conduire, d’une durée comprise entre six mois et cinq ans (mesure d’interdiction temporaire). […]»
13 L’article 69a, paragraphe 1, troisième phrase, du StGB précise que, «[s]i l’auteur du délit n’a pas de permis de conduire, le tribunal ne prononce que la mesure d’interdiction temporaire».
Le litige au principal et les questions préjudicielles
14 Le 20 septembre 2001, l’autorité compétente de la ville de Passau (Allemagne) a délivré à M. Möginger, de nationalité allemande, un permis de conduire pour les véhicules de catégories A et B.
15 Par un jugement du 6 mai 2003, l’Amtsgericht Passau a condamné M. Möginger à une peine d’emprisonnement avec sursis pour un fait de conduite en état d’ivresse, constaté le 8 février 2003. Cette condamnation était accompagnée d’une mesure de retrait et de confiscation du permis de conduire ainsi que d’une mesure d’interdiction temporaire de délivrance d’un nouveau permis de conduire jusqu’au 5 août 2004, adoptées sur le fondement des articles 69 et 69a du StGB.
16 Par lettre du 8 octobre 2003, les autorités compétentes de la ville de Passau ont informé M. Möginger qu’il ne pourrait obtenir un nouveau permis de conduire. que s’il acceptait de se soumettre à une expertise médico-psychologique et subissait celle-ci avec succès.
17 Le 9 mars 2004, l’Amtsgericht Passau a condamné M. Möginger à une amende pour conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, infraction constatée le 13 janvier 2004.
18 Le 15 juin 2004, M. Möginger a déposé auprès des autorités compétentes de la ville de Passau une demande de délivrance d’un nouveau permis de conduire. Par une lettre du 26 juillet 2004, l’intéressé a été invité à fournir un certificat d’expertise médico-psychologique pour le 26 octobre 2004 au plus tard.
19 Par un jugement de l’Amtsgericht Passau du 23 novembre 2004, M. Möginger a de nouveau été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis, pour délit intentionnel de conduite d’un cyclomoteur sans permis de conduire constaté le 26 juillet 2004. Cette condamnation était assortie d’une nouvelle mesure d’interdiction temporaire de délivrance d’un nouveau permis de conduire d’une année, soit jusqu’au 22 novembre 2005, adoptée sur le fondement de l’article 69a, paragraphe 1, troisième phrase, du StGB.
20 Par lettre du 20 décembre 2004, les autorités compétentes de la ville de Passau ont informé M. Möginger que sa demande de permis de conduire du 15 juin 2004 serait vraisemblablement rejetée eu égard à sa condamnation intervenue entre-temps. Le 28 décembre 2004, lesdites autorités ont reçu une lettre de M. Möginger par laquelle celui-ci déclarait retirer sa demande de délivrance d’un nouveau permis de conduire.
21 Le 25 avril 2005, les autorités compétentes de la ville de Strakonice (République tchèque) ont délivré à M. Möginger un permis de conduire pour les véhicules de catégories A et B.
22 Le 19 juin 2005, il a été constaté que M. Möginger circulait sur le territoire de la commune de Passau en état d’ébriété sur un vélomoteur.
23 Par lettre du 16 janvier 2006, les autorités compétentes de la ville de Passau ont invité M. Möginger, afin de pouvoir reconnaître son permis de conduire tchèque, à établir son aptitude à la conduite automobile en produisant un certificat d’expertise médico-psychologique.
24 Par décision du 20 avril 2006, devenue définitive le 23 mai 2006, les autorités compétentes de la ville de Passau ont refusé à M. Möginger le droit de faire usage en Allemagne de son permis de conduire tchèque, en raison de son inaptitude à la conduite automobile, faute pour l’intéressé d’avoir produit le certificat d’expertise requis.
25 Le 7 décembre 2006, il a été constaté que M. Möginger circulait sur le territoire allemand au volant d’un véhicule automobile. Il est, en conséquence, poursuivi devant l’Amtsgericht Landau/Isar, sur le fondement de l’article 21, paragraphe 1, point 1, de la loi sur la circulation routière, du chef de conduite sans permis de conduire.
26 La juridiction de renvoi précise que M. Möginger avait sa résidence normale sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne au sens de l’article 9 de la directive 91/439 et souligne que l’infraction qui lui est reprochée n’est constituée que pour autant que le permis de conduire, obtenu par l’intéressé en République tchèque durant la période d’interdiction de délivrance d’un tel permis, puisse ne pas être reconnu par les autorités et les juridictions allemandes.
27 Dans ces conditions, l’Amtsgericht Landau/Isar a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, sous b), 8, paragraphes 2 et 4, et 9 de la directive 91/439 [...] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’un État membre ne peut pas non plus refuser de reconnaître un permis de conduire délivré par un autre État membre lorsque, sur le territoire du premier État membre, le titulaire du permis de conduire a fait l’objet d’une mesure de retrait ou d’annulation d’un permis de conduire délivré par cet État et que cette mesure est assortie d’une mesure d’interdiction temporaire de délivrance d’un nouveau permis dans ce même État, laquelle n’a pas encore expiré au moment de la délivrance du permis de conduire par l’autre État membre?
2) En cas de réponse positive à la première question:
La directive [91/439] doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle permet aux juridictions et aux autorités administratives du premier État membre d’écarter le principe de la reconnaissance mutuelle lorsque, dans un cas d’espèce, il est interdit au titulaire d’un permis de conduire, en raison d’un abus de droit, de se prévaloir d’un permis de conduire obtenu dans un autre État membre, notamment lorsqu’il résulte d’un ensemble de circonstances objectives que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation communautaire, l’objectif poursuivi par [ladite] directive n’a pas été atteint et qu’il existe un élément subjectif consistant en la volonté d’obtenir un avantage résultant de la réglementation communautaire, en l’occurrence la reconnaissance d’un permis de conduire délivré par un autre État membre [...], en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention, surtout:
– lorsque, d’après les informations dont dispose le premier État membre, le titulaire du permis de conduire avait, à la date de la délivrance du permis de conduire, sa résidence normale sur le territoire de cet État membre et non sur le territoire de l’État membre qui a délivré le permis de conduire, et
– lorsque, d’après les informations dont dispose le premier État membre, il y a lieu de partir du principe, sur le fondement d’éléments objectifs pouvant être vérifiés par le juge, que le titulaire du permis de conduire n’aurait pas pu obtenir légalement de permis de conduire dans le premier État membre?»
Sur les questions préjudicielles
28 Conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée comportant référence à la jurisprudence en cause.
29 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
Sur la première question
30 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande à la Cour, en substance, si la directive 91/439 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que les autorités administratives compétentes et/ou les juridictions d’un État membre refusent de reconnaître la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre lorsque son titulaire était, à la date de cette délivrance, sous le coup d’une interdiction temporaire de délivrance d’un nouveau permis de conduire dans le premier État membre, alors que la question de validité dudit permis s’est posée postérieurement à la date à laquelle cette période d’interdiction est arrivée à son terme
31 M. Möginger estime qu’un État membre ne peut refuser de reconnaître la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre à une personne qui n’a commis, postérieurement à cette délivrance, aucune infraction au code de la route sur le territoire du premier État membre. La validité d’un permis de conduire s’apprécierait à la date à laquelle il est utilisé et pas à la date à laquelle il a été délivré.
32 Les gouvernements allemand, italien et slovaque ainsi que la Commission des Communautés européennes s’accordent, en revanche, pour considérer que les dispositions de la directive 91/439 doivent être interprétées en ce sens qu’elles n’imposent pas, dans des circonstances telles que celles en cause dans le litige au principal, la reconnaissance par les autorités compétentes d’un État membre d’un permis de conduire délivré par un autre État membre lorsque cette délivrance est intervenue au cours de la période de validité d’une mesure adoptée par le premier État membre portant interdiction de délivrer dans ce dernier un nouveau permis de conduire, y compris lorsque la période d’interdiction est arrivée à son terme.
33 Il convient de rappeler d’emblée que le principe général de reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés par les États membres, énoncé à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439, a été établi notamment en vue de faciliter la circulation des personnes qui s’établissent dans un État membre autre que celui dans lequel elles ont passé un examen de conduite (arrêts du 29 avril 2004, Kapper, C‑476/01, Rec. p. I‑5205, point 71; du 26 juin 2008, Wiedemann et Funk, C-329/06 et C-343/06, non encore publié au Recueil, point 49, ainsi que Zerche e.a., C-334/06 à C-336/06, non encore publié au Recueil, point 46).
34 Selon une jurisprudence bien établie, ledit article 1er, paragraphe 2, prévoit la reconnaissance mutuelle, sans aucune formalité, des permis de conduire délivrés par les États membres. Cette disposition impose à ces derniers une obligation claire et précise, qui ne laisse aucune marge d’appréciation quant aux mesures à adopter pour s’y conformer (voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 1998, Awoyemi, C-230/97, Rec. p. I-6781, points 41 et 42, ainsi que arrêts précités Kapper, point 45; Wiedemann et Funk, point 50, et Zerche e.a., point 47).
35 Toutefois, l’article 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 permet aux États membres, dans certaines circonstances et notamment pour des raisons de sécurité de la circulation routière, d’appliquer leurs dispositions nationales en matière de restriction, de suspension, de retrait et d’annulation du droit de conduire à tout titulaire d’un permis de conduire ayant sa résidence normale sur leur territoire et de refuser de reconnaître à une personne faisant l’objet sur leur territoire de l’une de ces mesures la validité de tout permis de conduire établi par un autre État membre.
36 Il importe de rappeler, à cet égard, d’une part, que cette faculté, en tant qu’elle découle de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/439, ne peut s’exercer qu’en raison d’un comportement de l’intéressé postérieur à l’obtention du permis de conduire délivré par un autre État membre (voir, notamment, arrêts précités Wiedemann et Funk, point 59, ainsi que Zerche e.a., point 56).
37 D’autre part, le paragraphe 4, premier alinéa, dudit article 8, qui autorise un État membre à refuser la reconnaissance de la validité d’un permis de conduire obtenu dans un autre État membre par une personne faisant l’objet, sur le territoire du premier État membre, d’une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire, constitue une dérogation au principe général de reconnaissance mutuelle des permis de conduire et est, de ce fait, d’interprétation stricte (voir arrêts précités Wiedemann et Funk, point 60, ainsi que Zerche e.a., point 57).
38 Toutefois, la Cour a eu également l’occasion de préciser que les dispositions des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphe 4, de la directive 91/439 ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse à une personne ayant fait l’objet, sur son territoire, d’une mesure de retrait du permis de conduire assortie d’une interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une période déterminée la reconnaissance d’un nouveau permis délivré par un autre État membre pendant cette période d’interdiction (arrêts précités Wiedemann et Funk, point 65, ainsi que Zerche e.a., point 62).
39 Il importe, à cet égard, de rappeler qu’il appartient à la seule juridiction de renvoi d’opérer les constatations de fait permettant d’établir si M. Möginger a obtenu son nouveau permis de conduire dans de telles circonstances et d’en tirer les conséquences.
40 En l’occurrence, toutefois, la Cour constate qu’il ressort de la décision de renvoi ainsi que des observations qui lui ont été soumises que, si M. Möginger n’était plus, à la date des faits à l’origine du litige au principal, sous le coup d’une mesure d’interdiction d’obtenir un nouveau permis de conduire dans l’État membre sur le territoire duquel se trouve sa résidence, bien qu’il le soit demeuré quasiment sans interruption du 6 mai 2003 au 22 novembre 2005, il est constant qu’il a obtenu un nouveau permis de conduire dans un autre État membre au cours de la période de validité d’une telle mesure d’interdiction.
41 Dans une telle situation, la faculté pour les autorités compétentes comme pour les juridictions d’un État membre de refuser de reconnaître la validité du permis de conduire obtenu, dans un autre État membre, par une personne qui s’est vu retirer son permis de conduire et interdire d’en obtenir un nouveau dans le premier État membre s’impose de façon absolue et définitive, sur le fondement des dispositions de la directive 91/439, et notamment de son article 8, paragraphe 4, quand bien même cette personne n’aurait fait usage du permis de conduire obtenu dans le second État membre que postérieurement à l’échéance de ladite mesure d’interdiction et alors même que ce refus de reconnaissance ne serait motivé par aucun comportement postérieur à la délivrance du nouveau permis de conduire.
42 Toute autre interprétation aboutirait, en effet, comme les gouvernements allemand, italien et slovaque ainsi que la Commission l’ont souligné dans leurs observations, à vider de toute substance la faculté pour un État membre, prévue à l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 91/439, de refuser de reconnaître la validité d’un permis de conduire obtenu dans un autre État membre par une personne ayant fait l’objet, sur le territoire du premier État membre, d’une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire.
43 Contrairement à ce qu’a fait valoir M. Möginger, cette interprétation de la directive 91/439 n’implique nullement qu’un État membre, qui a adopté à l’encontre d’une personne une mesure de retrait de son permis de conduire assortie d’une mesure d’interdiction d’en obtenir un nouveau pendant une période déterminée, puisse systématiquement et indéfiniment s’opposer à la reconnaissance de tout permis de conduire qui pourrait ultérieurement, c’est-à-dire au terme de cette période d’interdiction, être obtenu par cette personne dans un autre État membre.
44 En effet, la Cour a eu l’occasion de souligner, à cet égard, que l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 91/439 ne saurait être invoqué par un État membre pour refuser de reconnaître indéfiniment à une personne qui a fait l’objet d’une mesure de retrait ou d’annulation d’un permis de conduire délivré par cet État membre la validité de tout permis qui puisse ultérieurement lui être délivré par un autre État membre. Elle a ainsi considéré que, lorsqu’une personne a fait l’objet, dans un État membre, d’une mesure de retrait de son permis de conduire assortie d’une période d’interdiction temporaire d’y obtenir un nouveau permis, ledit article 8, paragraphe 4, ne permet pas audit État membre, dès lors que cette période d’interdiction est écoulée, de refuser de reconnaître la validité du permis de conduire délivré par un autre État membre à la même personne postérieurement au terme de ladite période (voir, en ce sens, arrêt Kapper, précité, point 76; ordonnances du 6 avril 2006, Halbritter, C‑227/05, point 27, et du 28 septembre 2006, Kremer, C‑340/05, point 29; arrêts précités Wiedemann et Funk, point 63, ainsi que Zerche e.a., point 60).
45 Il convient, par conséquent, de répondre à la première question que les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse de reconnaître la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre lorsque son titulaire était, à la date de cette délivrance, sous le coup d’une interdiction temporaire de délivrance d’un nouveau permis de conduire dans le premier État. Le fait que la question de validité se pose postérieurement à la date à laquelle cette période d'interdiction est arrivée à son terme est sans incidence à cet égard.
Sur la seconde question
46 La seconde question préjudicielle n’ayant été posée qu’à titre subsidiaire, pour le cas où une réponse positive serait apportée à la première question, il n’y a pas lieu de statuer sur cette seconde question.
Sur les dépens
47 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
Les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse de reconnaître la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre lorsque son titulaire était, à la date de cette délivrance, sous le coup d’une interdiction temporaire de délivrance d’un nouveau permis de conduire dans le premier État membre. Le fait que la question de validité se pose postérieurement à la date à laquelle cette période d’interdiction est arrivée à son terme est sans incidence à cet égard.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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