ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
23 janvier 2008 (*)
«Pourvoi – Référé – Demande de sursis à exécution – Directive 91/414/CEE – Directive 2006/132/CE – Substance active procymidone – Urgence»
Dans l’affaire C‑236/07 P(R),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, introduit le 7 mai 2007,
Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, établie à Saint-Didier-au-Mont-d’Or (France), représentée par Mes K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. L. Parpala et B. Doherty, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. M. Poiares Maduro, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, la requérante demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 26 février 2007, Sumitomo/Commission (T‑416/06 R, non encore publiée au Recueil, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle ce dernier a rejeté sa demande en référé visant, d’une part, à la suspension de certaines dispositions de la directive 2006/132/CE de la Commission, du 11 décembre 2006, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active procymidone (JO L 349, p. 22, ci-après la «directive attaquée»), et, d’autre part, à ce que soient adoptées certaines autres mesures provisoires.
Le cadre juridique
2 La directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), établit, notamment, le régime communautaire applicable à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et au retrait de telles autorisations.
3 Le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414 (JO L 366, p. 10), organise la procédure d’évaluation de plusieurs substances en vue de leur inscription éventuelle à l’annexe I de la directive 91/414, laquelle contient la liste des substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits pharmaceutiques. Parmi ces substances figure le procymidone.
4 L’article 5, paragraphe 4, de la directive 91/414 prévoit que l’inscription d’une substance active à l’annexe I peut être subordonnée à des exigences particulières, telles que le mode d’utilisation.
5 L’article 5, paragraphe 5, de la directive 91/414 prévoit:
«Sur demande, l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être renouvelée une ou plusieurs fois pour des périodes n’excédant pas dix ans, cette inscription pouvant être révisée à tout moment […]. En cas de demande, à introduire suffisamment à l’avance et en tout cas au moins deux ans avant l’expiration de la période d’inscription, le renouvellement est accordé pour la durée nécessaire pour procéder à un réexamen et est accordé pour la durée nécessaire pour fournir les informations requises […]».
Les faits à l’origine du litige et la procédure devant le Tribunal
6 La requérante, antérieurement Sumitomo Chemical (UK) plc, est un producteur et un distributeur dans l’Union européenne de procymidone et de produits phytopharmaceutiques à base de procymidone. Elle a notifié à la Commission des Communautés européennesson souhait d’obtenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414. Par ailleurs, la requérante a été inscrite en tant que producteur, auteur d’une notification, à l’annexe I du règlement (CE) n° 933/94 de la Commission, du 27 avril 1994, établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l’application du règlement n° 3600/92 (JO L 107, p. 8), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95 de la Commission, du 21 septembre 1995 (JO L 225, p. 1).
7 La directive attaquée prévoit une inscription du procymidone à l’annexe I de la directive 91/414, limitée aux utilisations comme fongicide sur les cultures de concombres en serre (systèmes hydroponiques fermés) et sur celles de prunes destinées à la transformation, et ce pour une durée de 18 mois à compter du jour de son entrée en vigueur.
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2006, la requérante a introduit, sur le fondement de l’article 230, quatrième alinéa, CE, un recours en annulation contre la directive attaquée.
9 Par acte séparé, déposé au greffe le 11 janvier 2007, la requérante a introduit une demande en référé, par laquelle elle a demandé au président du Tribunal de:
– déclarer que la demande en référé est recevable et fondée;
– jusqu’au prononcé de l’arrêt au principal:
– suspendre le délai expirant le 30 juin 2007 fixé par l’article 3, paragraphe 1, de la directive attaquée durant duquel les États membres peuvent modifier ou retirer les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du procimydone en tant que substance active;
– surseoir à l’application des limitations et restrictions suivantes, figurant à l’annexe de la directive attaquée:
– l’expiration de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414, fixée au 30 juin 2008;
– les dispositions spécifiques figurant dans la partie A de l’annexe de la directive attaquée, relatives aux cultures concernées;
– surseoir à l’application de l’article 3, paragraphe 2, second alinéa, de la directive attaquée;
– surseoir à l’application du dernier alinéa de la partie B des dispositions spécifiques figurant dans l’annexe de la directive attaquée;
– surseoir à l’exécution de l’article 1er de la directive attaquée posant le principe d’une modification de l’annexe I de la directive 91/414 et suspendre le délai visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 durant lequel un État membre peut, sous certaines conditions et à titre dérogatoire, autoriser la mise sur le marché sur son territoire de produits phytopharmaceutiques comprenant des substances non visées à l’annexe I de la directive 91/414, en ce qui concerne le procymidone, ou ordonner à la Commission de proroger ce délai, de façon à permettre aux États membres de continuer à délivrer des autorisations pour des produits à base de procymidone après le 31 décembre 2006, jusqu’au prononcé de l’arrêt au principal.
L’ordonnance attaquée
10 Par l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal, après avoir considéré que les préjudices évoqués par la requérante et susceptibles d’établir le caractère urgent de sa demande en référé étaient de nature financière, a relevé que le sursis à exécution demandé ne se justifierait que s’il apparaissait que, en l’absence d’une telle mesure, la requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence même ou de modifier de manière irrémédiable ses parts de marché.
11 Par la suite, le président du Tribunal a vérifié si la requérante a démontré à suffisance de droit qu’il lui était impossible de remplacer le procymidone par une autre substance ayant des caractéristiques semblables, afin de ne pas perdre ses parts de marché.
12 À cet égard, le président du Tribunal a constaté que l’annexe I de la directive 91/414 pourrait être ultérieurement modifiée afin d’y inclure d’autres cultures que celles pour lesquelles l’usage du procymidone a déjà été autorisé. En outre, il a constaté, d’une part, que la requérante n’a fourni aucun élément permettant de conclure que la seule possibilité pour elle de maintenir ses parts de marché serait soit de vendre des produits à base de procymidone, soit de vendre des produits à base d’une autre substance active de sa production ayant les mêmes caractéristiques que le procymidone et, d’autre part, qu’elle s’est bornée à affirmer qu’il n’existait aucun produit générique disponible pour remplacer les fongicides à base de procymidone.
13 En tout état de cause, le président du Tribunal a relevé que, même en supposant que la requérante ne puisse effectivement pas remplacer le procymidone et ses produits à base de procymidone, et que cela conduise à une perte de ses parts de marché, il convient de constater que la requérante n’a pas fourni d’éléments susceptibles de prouver qu’une telle perte lui occasionnerait un préjudice grave et irréparable.
14 S’agissant du caractère irréparable du préjudice en cause, la requérante n’aurait pas démontré à suffisance de droit qu’elle ferait face à des obstacles de nature structurelle ou juridique l’empêchant de reconquérir ses parts de marché. S’agissant de la gravité du préjudice en cause, la requérante, d’une part, n’aurait invoqué à ce soutien qu’une déclaration de l’un de ses directeurs, et, d’autre part, n’aurait fourni aucun élément permettant d’apprécier les caractéristiques financières du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat.
15 Pour ces motifs, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé de la requérante pour défaut d’urgence.
Le pourvoi
16 Au soutien de son pourvoi en référé la requérante soulève deux moyens. Le premier moyen, tiré de l’application incorrecte du droit communautaire, est divisé à quatre branches, concernant, respectivement, la méconnaissance des règles relatives à la charge de la preuve, le non-respect du droit des sociétés associées, l’interprétation et l’application erronées de la réglementation en cause sur les produits phytopharmaceutiques, ainsi que l’interprétation et l’application incorrectes de la législation sur les produits phytopharmaceutiques applicable. Le second moyen de la requérante est tiré d’une dénaturation manifeste des faits.
17 Le 5 juin 2007, la Commission a déposé ses observations sur le pourvoi.
Sur le pourvoi
Sur la première branche du premier moyen, tirée de la méconnaissance des règles relatives à la charge de preuve
18 Par cette branche du premier moyen, la requérante soutient que le président du Tribunal l’a placée dans l’obligation de démontrer que les possibilités dont elle disposerait pour éviter les pertes de marché alléguées étaient pour elle «impossible[s]» à mettre en œuvre. En lui imposant ainsi de démontrer une impossibilité, le président du Tribunal l’inviterait en réalité à produire des éléments de preuve démontrant avec une totale et complète certitude qu’elle subira un dommage grave et irréparable.
19 À cet égard, il convient d’indiquer que, ainsi qu’il ressort du point 52 de l’ordonnance attaquée, la requérante a elle-même exclu la possibilité, en ce qui la concerne, de remplacer les produits à base de procymidone par d’autres produits, pour plusieurs raisons. Selon ses propres affirmations, premièrement, elle ne disposerait d’aucune substance active existante susceptible de remplacer le procymidone sur les mêmes marchés. Deuxièmement, il n’existerait aucun produit générique disponible pour remplacer les fongicides à base de procymidone. Troisièmement, la nécessité d’obtenir les autorisations requises l’empêcherait de mettre au point de nouveaux produits de substitution en temps utile pour inverser les changements que la directive attaquée produira sur les marchés.
20 Par conséquent, la formulation critiquée du président du Tribunal au point 51 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle «il convient de vérifier si la requérante a démontré à suffisance de droit qu’il lui était impossible de remplacer le procymidone par une autre substance», ne peut pas être considérée dans le cadre de l’appréciation spécifique du juge des référés comme imposant à la requérante l’obligation de prouver une impossibilité, mais, au contraire, semble reprendre et résumer l’argument de cette dernière, en utilisant une formulation légèrement différente afin de répondre à celui-ci.
21 En tout état de cause, le degré de preuve exigé en l’espèce par le président du Tribunal ne saurait être considéré comme plus élevé par rapport à celui normalement exigé, ainsi qu’il ressort de l’utilisation de l’expression «à suffisance de droit» utilisée au point 51 de l’ordonnance attaquée.
22 Il convient d’ajouter que les mêmes considérations valent, en substance, pour ce qui est de la critique formulée par la requérante à l’égard du point 60 de l’ordonnance attaquée, selon lequel «il appartient à un requérant qui se prévaut d’une perte de ses parts de marché de démontrer que la reconquête d’une fraction appréciable de celles-ci, notamment par des mesures appropriées de publicité, est impossible en raison d’obstacles de nature structurelle ou juridique».
23 En effet, le président du Tribunal a fondé cette appréciation sur celle figurant dans l’ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2001, Commission/Cambridge Healthcare Supplies (C‑471/00 P(R), Rec. p. I‑2865, point 111), selon laquelle la requérante, dans cette affaire, n’a aucunement établi que des obstacles de nature structurelle ou juridique empêcheraient les médecins de prescrire de nouveau les médicaments qu’elle commercialise, ne lui permettant pas alors de reconquérir une fraction appréciable de ses parts de marché.
24 Or, il ne saurait être déduit du seul emploi du terme «impossible», au point 60 de l’ordonnance attaquée, que le président du Tribunal a exigé de la requérante de prouver davantage que son allégation selon laquelle des obstacles de nature structurelle ou juridique l’empêchaient de reconquérir une fraction appréciable de ses parts de marché, en s’écartant ainsi du critère consacré par la jurisprudence susmentionnée.
25 Ce constat est corroboré par la formulation utilisée au point 68 de l’ordonnance attaquée, où il est conclu, dans des termes presque identiques à ceux de l’ordonnance Commission/Cambridge Healthcare Supplies, précitée, que la requérante n’a pas prouvé à suffisance de droit qu’elle ferait face à des obstacles de nature structurelle ou juridique l’empêchant de reconquérir ses parts de marché.
26 Dans ces conditions, il ne saurait être constaté, comme le soutient la requérante, que le président du Tribunal a modifié le degré de preuve requis en passant de la nécessité de prouver un fait probable à celle de prouver un fait impossible, faisant ainsi peser sur la requérante une modalité de preuve incompatible avec le droit communautaire.
27 La première branche du premier moyen doit donc être rejetée comme non fondée.
Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée du non-respect du droit des sociétés associées
28 Par la deuxième branche du premier moyen, la requérante critique l’appréciation du président du Tribunal, aux points 70, 71 et 72 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle, en l’absence d’informations sur les caractéristiques financières du groupe auquel la requérante se rattache par son actionnariat, il est impossible d’apprécier la gravité du préjudice lié à une perte éventuelle de ses parts de marché.
29 La requérante fait valoir que l’appréciation portée par le président du Tribunal sur la gravité du préjudice est trop générale et concernerait aussi bien la situation où l’existence même d’une entreprise est mise en péril que le cas des pertes irrémédiables de parts de marché. Or, selon la requérante, la référence aux caractéristiques financières du groupe serait sans importance lorsqu’il s’agit d’apprécier la gravité du préjudice occasionné par la perte des parts de marché, cette perte ne pouvant être compensée financièrement.
30 Il y a lieu de relever à cet égard que, d’une part, le président du Tribunal a constaté, à titre principal, que la requérante n’a pas démontré que la possibilité lui était exclue de remplacer ses produits à base de procymidone par d’autres produits. Le président du Tribunal a donc admis que la requérante n’a pas démontré à suffisance de droit que la perte de la possibilité de commercialiser le procymidone pour des cultures autres que celles autorisées par la directive attaquée causerait la perte de ses parts de marché sur les marchés concernés.
31 D’autre part, c’est en examinant, à titre subsidiaire, l’hypothèse selon laquelle la requérante ne puisse effectivement pas remplacer le procymidone et ses produits à base de procymidone et que cela conduise à une perte de ses parts de marché, que le président du Tribunal a vérifié si les conditions relatives à la gravité et au caractère irréparable du préjudice occasionné étaient remplies, avant de conclure, en ce qui concerne ce dernier caractère, que la requérante n’a pas prouvé à suffisance de droit qu’elle ferait face à des obstacles de nature structurelle ou juridique l’empêchant de reconquérir ses parts de marché. Le président du Tribunal a alors estimé que le préjudice dont se prévaut la requérante ne présentait pas un caractère irréparable.
32 Il y a donc lieu de considérer que, même à supposer, comme le soutient la requérante, que le président du Tribunal a indûment pris en considération les caractéristiques financières du groupe auquel appartient la requérante, cette circonstance ne saurait suffire pour infirmer l’appréciation relative au caractère irrémédiable de la perte des parts de marché, étant donné que le caractère irréparable de ce préjudice n’a pas non plus été démontré.
33 Dans ces conditions, la deuxième branche du premier moyen ne saurait prospérer.
Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de l’interprétation et de l’application erronées de la réglementation en cause sur les produits phytopharmaceutiques
34 Par la troisième branche du premier moyen, la requérante critique le point 43 de l’ordonnance attaquée, aux termes duquel le président du Tribunal a jugé que «la requérante n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir, d’une part, qu’elle jouit de droits à la protection des données au titre de l’article 13 de la directive 91/414 et que la valeur de ces droits sera compromise par la directive attaquée et, d’autre part, qu’elle perdra le bénéfice des investissements réalisés pour l’établissement d’un dossier sur le procymidone conformément à la directive 91/414, et, à plus forte raison, que de tels préjudices seraient graves et irréparables».
35 Selon la requérante, le président du Tribunal aurait ainsi tant mal interprété que mal appliqué la directive 91/414. En effet, en sa qualité d’auteur de notification pour le procymidone, les droits à la protection des données lui sont conférés automatiquement par l’article 13 de la directive 91/414.
36 Indépendamment de la question de savoir si lesdits droits sont automatiquement ou non conférés à l’auteur d’une notification, il découle du point 43 de l’ordonnance attaquée que, en tout état de cause, la requérante n’a apporté aucun élément de preuve permettant d’établir que la valeur de ses droits sera compromise par la directive attaquée et qu’elle perdra ainsi le bénéfice des investissements réalisés pour l’établissement d’un dossier sur le procymidone.
37 Or, il est de jurisprudence constante que les constatations du Tribunal, selon lesquelles le requérant ne fournit pas les éléments nécessaires à l’appui de ses allégations ou n’établit pas que celles-ci sont exactes, sont des constatations de fait qui relèvent de la seule compétence du Tribunal et ne peuvent être mises en cause dans le cadre d’un pourvoi, à moins que le Tribunal ne dénature les éléments de preuve qui lui ont été soumis (voir, notamment, ordonnances de la Cour du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, Rec. p. I‑8993, point 33, ainsi que du 16 septembre 2005, Schmoldt e.a./Commission, C‑342/04 P, non publiée au Recueil, point 52).
38 Par son argument, la requérante, qui n’invoque aucun vice de dénaturation à cet égard, se borne en réalité à contester l’appréciation des faits à laquelle le président du Tribunal s’est livré, appréciation qui ne constitue pas une question de droit soumise, en tant que telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir ordonnance Schmoldt e.a./Commission, précitée, point 53).
39 La troisième branche du premier moyen doit donc être rejetée.
Sur la quatrième branche du premier moyen, tirée de l’interprétation et de l’application incorrectes de la législation sur les produits phytopharmaceutiques applicable
40 Dans le cadre de cette quatrième branche, la requérante fait valoir, en substance, que le président du Tribunal a considéré à tort, en premier lieu, que l’annexe I de la directive 91/414 pourrait être ultérieurement modifiée afin d’y inscrire d’autres cultures que celles pour lesquelles l’usage du procymidone a déjà été autorisé, en deuxième lieu, que l’existence d’autres produits génériques permet à la requérante de recourir au commerce parallèle et, enfin, que l’existence d’autres produits génériques concurrents du procymidone signifie que la requérante est en mesure de commencer à fournir ces substances à la place du procymidone.
41 Plus particulièrement, en ce qui concerne le premier grief de cette branche, relatif à l’extension de l’usage du procymidone à d’autres cultures que celles pour lesquelles cette substance active est déjà autorisée, la requérante soutient que la conclusion du président du Tribunal se fonderait exclusivement sur une nouvelle ligne directrice concernant le renouvellement ou la modification des inscriptions à cette annexe, ligne directrice dont un premier projet ne serait devenu disponible que quelques jours avant la date fixée pour l’audience relative aux mesures de référé.
42 Toutefois, il y a lieu de constater, tout d’abord, que l’ordonnance attaquée ne fait mention d’aucune ligne directrice.
43 Par ailleurs, il ne saurait être considéré à ce stade que l’interprétation du président du Tribunal rejetant l’argument de la requérante selon laquelle ni la directive 91/414 ni les règlements d’exécution de celle-ci ne contiennent de base légale permettant une modification ultérieure de cette directive est entachée d’erreur de droit. En effet, en dehors de la possibilité, invoquée par la Commission lors de l’audition, d’une modification ultérieure de l’annexe I de la directive 91/414 en vertu de l’article 5, paragraphe 5, de celle-ci, l’article 6, paragraphe 1, deuxième tiret, de la même directive dispose que la procédure à suivre pour l’inscription d’une substance active à son annexe I s’applique également aux modifications à apporter, au besoin, à cette même annexe.
44 Par conséquent, il ne saurait être considéré que le président du Tribunal a commis une erreur de droit en ne suivant pas l’argumentation de la requérante selon laquelle il ne serait pas légalement possible de procéder à une modification ultérieure de la directive 91/414.
45 En ce qui concerne les deuxième et troisième griefs de cette branche, il y a lieu de rappeler que le président du Tribunal a constaté, d’une part, que la requérante n’a fourni aucun élément permettant de conclure que la seule possibilité pour elle de maintenir ses parts de marché serait soit de vendre des produits à base de procymidone, soit de vendre des produits à base d’une autre substance active de sa production ayant les mêmes caractéristiques que le procymidone et, d’autre part, qu’elle s’est bornée à affirmer qu’il n’existait aucun produit générique disponible pour remplacer les fongicides à base de procymidone.
46 Or, il s’agit, à cet égard, de constatations de fait qui, comme il a été rappelé au point 37 de la présente ordonnance, relèvent de la seule compétence du Tribunal et ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour.
47 La quatrième branche du premier moyen doit donc être écartée comme en partie irrecevable et en partie non fondée. Le premier moyen doit, dès lors, être rejeté dans son ensemble.
Sur le second moyen, tiré d’une dénaturation manifeste des faits
48 Par ce moyen, la requérante critique le point 55 de l’ordonnance attaquée, dans lequel le président du Tribunal a relevé que, «lors de l’audition, la Commission a déclaré, sans être contredite par la requérante, que, sur le fondement de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 91/414, l’annexe I de la même directive pourrait être ultérieurement modifiée afin d’inclure d’autres cultures que celles pour lesquelles le procymidone a déjà été autorisé, dans l’hypothèse où la requérante fournirait des études sur les résidus démontrant que l’utilisation du procymidone est conforme aux exigences de la directive 91/414».
49 La requérante relève, d’une part, qu’elle a contesté, tant dans ses observations écrites que dans sa plaidoirie, l’argument de la Commission selon lequel la directive 91/414 prévoirait un mécanisme permettant d’inclure, dans l’annexe I de celle-ci, d’autres cultures pour lesquelles l’usage du procymidone serait autorisé.
50 D’autre part, la constatation faite au point 55 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle ces autres cultures pourraient être ajoutées à l’annexe I de la directive 91/414 si la requérante fournit d’autres études sur les résidus constituerait une dénaturation des faits et des arguments tels qu’ils ont été soumis au Tribunal, dans la mesure où, selon les explications de la requérante lors de l’audience, un dossier complet sur le procymidone, comportant notamment des études sur les résidus, avait déjà été soumis à l’État membre rapporteur. La requérante relève par ailleurs que ces études ont d’ailleurs porté sur des applications du procymidone à d’autres cultures qui n’ont pas été ultérieurement autorisées par l’acte attaqué.
51 Toutefois, il y a lieu de relever que la question de savoir si la requérante a contredit ou non la position de la Commission sur l’existence d’un mécanisme permettant de modifier l’annexe I de la directive 91/414 ne saurait être considérée comme un élément de fait ou de preuve susceptible de faire l’objet d’un moyen tiré de la dénaturation manifeste des faits, dans la mesure où elle concerne l’interprétation de ladite directive par le président du Tribunal, l’examen de laquelle n’ayant d’ailleurs pas relevé, ainsi qu’il ressort des points 42 et suivants de la présente ordonnance, d’erreur de droit à cet égard.
52 Le second moyen du pourvoi doit donc être écarté comme inopérant.
53 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précédent, le pourvoi doit être rejeté.
Sur les dépens
54 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Sumitomo Chemical Agro Europe SAS est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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